Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a42dbd83dbd04f5fb2b24
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/01342 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/04/2023 Dossier : N° RG 21/03412 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAK5 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. MIREMONT PATISSIER CHOCOLATIER C/ [X] [T] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mars 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. MIREMONT PATISSIER CHOCOLATIER [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [X] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 30 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : 19/00236 EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [T] a été embauchée par la SAS Miremont Pâtissier Chocolatier suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 15 septembre 2015, en qualité de vendeuse/serveuse, catégorie 1, coefficient 160 de la convention collective de la pâtisserie. Un avenant au contrat de travail précise qu'à compter du 1er janvier 2016, la convention collective applicable sera celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR du 30 avril 1997). Par avenant en date du 1er janvier 2017, la société Miremont a modifié la qualification de Mme [T] qui s'est vu attribuer les fonctions d'assistante de direction avec la mention 1 échelon III. Madame [T] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 12 au 25 juin 2018. Puis, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail (entorse de la cheville et des ligaments) du 30 juillet au 5 août 2018, avec trois prolongations successives du 6 août au 21 octobre 2018. Madame [T] a repris son travail le 21 octobre 2018. Le 10 décembre 2018, lors d'une visite de reprise, Mme [T] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail avec la mention que «'l'état de santé du salarié [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2018, la société Miremont a convoqué Madame [T] à un entretien préalable, fixé le 4 janvier 2019. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2019, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2019, estimant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nullité de son licenciement et de paiement des sommes subséquentes. Par jugement en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a : dit nul le licenciement notifié le 8 janvier 2019. condamné la SAS Miremont Pâtissier Chocolatier à payer à Madame [X] [T] les sommes suivantes : o 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi de l'employeur, o 601,15€ au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, o 349,78 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, o 10 493,46€ au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé. Condamné la SAS Miremont Pâtissier Chocolatier à payer à Madame [X] [T] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Ordonné à la SAS Miremont Pâtissier Chocolatier de remettre à Madame [X] [T] une attestation destinée à « Pôle Emploi » rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de janvier 2019 et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, outre la restitution de l'original du premier avenant au contrat de travail (pièce n°2), le tout sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Ordonné l'exécution provisoire de droit selon les dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 246, 85€. Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 à compter du 24 décembre 2019 et à compter de ce jour pour toute autre indemnité. Ordonné le remboursement par la SAS Miremont Pâtissier Chocolatier à « Pôle Emploi », dans la limite de 6 mois, des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée. Dit qu'il sera fait application par le greffe des dispositions de l'article R 1235-1 du Code du travail. Débouté les parties de leurs plus amples demandes. Par déclaration en date du 20 octobre 2021, la SAS Miremont Pâtissier Chocolatier a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023, l'affaire devant être plaidée le 22 mars 2023. Le 20 mars 2023, les parties ont régularisé et signé un protocole transactionnel. Dans des conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Miremont Pâtissier Chocolatier demande à la cour de : ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et dire que la clôture des débats a été ordonnée le 22 mars 2023. homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties litigeantes et régularisé le 20 mars 2023, et lui conférer force exécutoire. lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'ensemble des demandes présentées devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau dans le cadre de l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 30 septembre 2021. Dans des conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] demande à la cour de : Prononcer le rabat de la clôture à l'audience des plaidoiries, Homologuer le protocole d'accord signé le 20 mars 2023 entre elle et la société Miremont Pâtissier Chocolatier SAS et lui conférer force exécutoire ; Constater l'extinction de l'instance dans les conditions du protocole d'accord ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les parties ont signé un protocole transactionnel le 20 mars 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Ce protocole, dont elles demandent l'homologation dans le but de mettre fin à leur litige par des conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, constitue un motif grave qui commande de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2023 et de fixer la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 22 mars 2023. Sur le protocole transactionnel Il convient de faire droit à la demande convergente des parties visant à l'homologation du protocole transactionnel signé le 20 mars 2023, aux termes duquel elles procèdent aux concessions réciproques suivantes': "Article 2 : Concessions de la société MIREMONT PATISSIER CHOCOLATIER La société MIREMONT s'engage à verser, ce jour, à Mme [T], par chèque libellé à l'ordre de la CARPA, la somme de 33.500 € (trente trois mille cinq cent euros) nets se décomposant comme suit : - 18.500 € (dix huit mille cinq cent euros) nets à titre de dommages et intérêts liés au harcèlement moral et à la dégradation de son état de santé - 10.500 € (dix mille cinq cent euros) nets à titre de dommage intérêts pour le préjudice résultant du travail dissimulé - 4.500 € (quatre mille cinq cent euros) à titre d'indemnité pour les frais de représentation exposés par la salariée devant le Conseil de prud'hommes et la Chambre sociale La somme est versée à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle pour solde de tout compte dans le cadre du litige en références. La société MIREMONT se désiste de l'ensemble des demandes présentées devant la Chambre sociale de la Cour d'appel de PAU dans le cadre de l'appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BAYONNE le 30 septembre 2021. Article 3 : Concessions de Madame [T] En contrepartie du versement prévu à l'article 2, Madame [T] renonce au bénéfice du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 30 septembre 2021 et à son exécution forcée. Madame [T] accepte le désistement de l'employeur de l'appel du jugement, et se désiste de l'ensemble de ses demandes incidentes formées devant la cour. Madame [T] se reconnait remplie de l'ensemble de ses droits nés ou à naître pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail, et réparée de son entier préjudice." Il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole transactionnel qui met fin à l'instance opposant la société Miremont à Mme [T], chacune des parties se désistant des demandes formulées à l'encontre de l'autre. Sur les dépens Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens engagés au cours de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2023 et FIXE la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 22 mars 2023'; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 20 mars 2023 entre Mme [X] [T] et la SAS Miremont Pâtissier Chocolatier et lui CONFERE force exécutoire ; CONSTATE l'extinction de l'instance dans les conditions du protocole d'accord ; DIT que chacune des partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42dbd83dbd04f5fb2b24
Données disponibles
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- Résumé officiel