Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a42dad83dbd04f5fb2b22
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 13 063 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 23/1346 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/04/2023 Dossier : N° RG 21/02317 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5RP Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : Association MISSIONS PERE CESTAC C/ [G] [X] épouse [T] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame [C], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association MISSIONS PERE CESTAC (MPC) agissant poursuites et diligences deses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître MONEGER loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [G] [X] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 17 JUIN 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F17/00280 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [T] a été embauchée en 1991 par l'association MPC en qualité d'agent de service, suivant contrat à durée déterminée. Ce contrat a été renouvelé puis suivi d'autres contrats à durée déterminée. Le 1er janvier 1996, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein. En dernier lieu, elle a occupé le poste de secrétaire comptable, coefficient 392, à temps plein. Le 2 juin 2017, la délégation unique du personnel a été consultée sur un projet de réorganisation et de licenciements pour motif économique. Le 14 juin 2017, l'association MPC a proposé à Mme [G] [T] plusieurs postes de reclassement qu'elle a refusés dans des conditions discutées par les parties. Du 24 au 26 juillet 2017, Mme [G] [T] a été placée en arrêt de travail. Le 7 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 17 août 2017. Le 7 août 2017, l'association MPC lui a proposé un poste de reclassement. Le 28 août 2017, elle a reçu par courrier la notification de son licenciement pour motif économique et a signé le contrat de sécurisation professionnelle. Le 17 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné une mission de conseillers rapporteurs afin d'obtenir communication et de consulter des documents relatifs à la situation comptable et à l'organisation de l'association MPC. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - dit que le licenciement de Mme [G] [T] ne repose pas sur un motif économique, - prononcé le licenciement de Mme [G] [T] sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de Mme [G] [T] à la somme mensuelle brute de 2 262,20 €, - condamné l'association MPC à verser à Mme [G] [T] les sommes suivantes : * 29 409 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les documents originaux remis aux conseillers rapporteurs désignés lors de leur mission en date du 24 septembre 2019 et listés dans le rapport de fin de mission du 10 octobre 2019 seront remis au conseil de la partie défenderesse lors de la notification du présent jugement, - condamné l'association MPC aux dépens. Le 8 juillet 2021, l'association MPC a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association MPC demande à la cour de : - reformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que le licenciement de Mme [G] [T] ne repose pas sur un motif économique, * a prononcé le licenciement de Mme [G] [T] sans cause réelle et sérieuse, * a fixé le salaire de Mme [G] [T] à la somme mensuelle brute de 2 262,20 €, * l'a condamnée à verser à Mme [G] [T] les sommes suivantes : o 29 409 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée de ses demandes, * l'a condamnée aux dépens, - par conséquent et statuant à nouveau : - juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [G] [T] est justifié, - juger qu'elle a satisfait à ses obligations relatives au reclassement, - juger en conséquence que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [G] [T] repose à l'évidence sur une cause réelle et sérieuse, - juger qu'elle a satisfait à ses obligations concernant les critères d'ordre des licenciements, - débouter par voie de conséquence Mme [G] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [G] [T] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [T] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl DLB avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [T] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement économique n'était pas fondé, - en conséquence, - dire et juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'association MPC n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, - condamner dans ces deux hypothèses l'association MPC à lui payer une somme de 80 000 € représentant le préjudice subi du fait de son licenciement économique et/ou du non-respect des critères définis pour l'ordre des licenciements sur le fondement des articles L. 1233-5 à L. 1233-7 du code du travail, - condamner l'association MPC à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, confirmant également la condamnation initiale en première instance pour l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que conformément à l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce': «'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : à des difficultés économiques caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ses difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente au moins égale à': * un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, * deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, * trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, * quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus'; à des mutations technologiques ; à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité'; à la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise'»'; Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Madame [T] le 28 août 2017 est libellée comme suit «'les motifs de notre décision, que nous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants': - les difficultés économiques que nous rencontrons dans la mesure où l'association enregistre des résultats financiers déficitaires liés en partie à une non maîtrise du budget des dépenses/charges accordé et une fréquentation/occupation de ses établissements nettement insuffisante. Ainsi nous constatons le résultat comptable suivant sur la période de 2012 à 2016, avant consolidation et reprise des résultats administratifs, exprimer en K€': 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL -148,19 -102,74 -61,37 -122,22 -82,11 -516,63 - la restructuration que nous sommes par conséquent contraints de mettre en 'uvre, afin d'asseoir le développement et la pérennité de notre association dans le but de sauvegarder sa compétitivité. Cette restructuration passe notamment par une nécessaire refondation de la fonction du Siège, la création de fonctions d'expertise et la transformation des postes de direction d'établissement en directions de pôles d'activité. Le siège sera doté d'une fonction stratégique : assurer le développement, la cohérence d'ensemble, le contrôle interne, la démarche qualité de l'ensemble de l'association tout en permettant une présence accrue des directeurs de pôles auprès des résidents, des familles et des salariés. Cette organisation par pôles s'assoit sur le modèle d'associations voisines de la nôtre. Ce nouveau schéma d'organisation doit nous permettre d'atteindre l'efficience économique et organisationnelle nécessaire à la bonne marche de l'association et endiguer les difficultés économiques rencontrées. Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression de l'emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre association et, par voie de conséquence, à la rupture du contrat de travail nous liant'»'; Attendu qu'il résulte donc de la lettre de licenciement que le motif économique du licenciement de Madame [T] réside dans l'existence de difficultés économiques et également dans la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité'; Sur la réalité des difficultés économiques Attendu qu'aucune des deux parties ne conteste la réalité de la suppression de poste de Mme [T]'; Attendu que l'employeur ne conteste nullement que les difficultés financières sont à apprécier au niveau de l'association en son entier, donc des différents établissements la composant, ce d'autant que l'employeur produit des comptes consolidés des 7 établissements composant la structure associative'; Attendu que l'employeur fonde la réalité des difficultés économiques sur l'indicateur de ses résultats financiers'; Attendu qu'il est fondamental de relever au préalable que ': Le résultat financier s'obtient en soustrayant les produits des charges financières. C'est l'un des déterminants du résultat imposable. Il révèle l'impact de la politique de financement d'une entreprise sur son compte de résultat. Un compte financier négatif n'est pas forcément un indicateur négatif puisqu'il peut signifier qu'une entreprise s'est endettée pour financer des investissements d'avenir'; Le résultat financier ne représente qu'un'faible pourcentage du résultat net d'une entreprise, sauf si celle-ci dispose d'un important volant de trésorerie à placer. Il traduit surtout les effets de la politique de financement choisie par une entreprise'; Attendu que c'est pour ces raisons que l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce a mis en exergue les indicateurs les plus significatifs de l'existence de difficultés économiques, soit la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, les pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation'; Attendu que le tableau figurant dans la lettre de licenciement concernant les résultats comptables, reproduit in extenso dans la présente décision, est peu lisible dans la mesure où il ne correspond à aucun chiffre présent dans les comptes consolidés de l'association'; Attendu que les comptes consolidés font apparaître les éléments suivants': 2014 2015 2016 Au 31.12.2017 soit postérieurement au licenciement Produits d'exploitation 11885755,03 12271055,62 12353388,8 12516397,63 Charges d'exploitation 11701920,7 12416961,99 12685488,35 12855170,42 Chiffre d'affaires 11343349,92 11781313,39 11872929,27 11680965,88 Résultat financier -143765,11 -84923,75 -61073,16 -128729,43 Attendu que les résultats financiers sont donc en évolution constante les trois dernières années avant le licenciement de la salariée (aucun résultat financier provisoire concomitant au licenciement), le chiffre d'affaires en augmentation, les charges d'exploitation en relative stabilité'; Attendu qu'il convient de constater que le résultat financier est fortement dégradé en 2017 par rapport à 2016 du fait d'une augmentation très importante des charges financières de la structure d'un montant d'environ 130 639 €'; Attendu que les difficultés économiques alléguées de l'association ne sont donc pas suffisamment avérées au vu des chiffres ci-dessus exposés'; Qu'en effet à la date du licenciement de la salariée, l'association s'est nécessairement basée sur les résultats de 2016, lesquels étaient en nette amélioration eu égard aux années précédentes'; Sur la réorganisation de l'association aux fins de sauvegarder sa compétitivité Attendu qu'aucune des parties ne conteste qu'il convient d'analyser la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'association en son entier et non du seul établissement dans lequel travaillait la salariée'; Attendu que toute réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève en prévenant les difficultés économiques à venir et leur conséquence sur l'emploi'; Attendu que l'employeur a motivé sa lettre de licenciement sur la réalité de difficultés économiques et en même temps sur le 3° de l'article L.1233-3 du code du travail'; Attendu que l'employeur fait valoir que l'association doit faire face à une réorganisation pour asseoir sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité '; Qu'il produit au dossier notamment les éléments suivants': l'ensemble des comptes de l'association qui ont déjà été évoqués lors du développement précédent'; un certain nombre de demandes de subventions qui sont en constante augmentation dans les demandes formulées. Il convient de noter qu'aucun document ne vient répertorier et attester des subventions réellement allouées à l'association'; le projet de nouvelle organisation de l'association. Dans la partie consacrée à «'l'organisation actuelle'» est mentionné le résultat financier déficitaire déjà évoqué plus haut mais également un fort taux d'absentéisme chez les salariés. Il est explicitement mentionné «'le taux d'absentéisme est très important avec un total de 23 équivalents temps plein absents sur l'année 2016, correspondant à 12 % de l'effectif. Cet absentéisme important expliqué par une organisation du travail non éfficiente a engendré des coûts importants de remplacement ainsi par exemple avec une activité stable, le coût de recours à l'intérim est passé de 250'000 € à 750'000 € par an entre 2013 et 2015'». Il est également mentionné un pilotage financier un contrôle interne stable qui n'est pas assuré à un niveau suffisant au sein de chaque établissement. Il est également spécifié que le CHSCT a demandé un audit sur les risques psychosociaux au regard des années difficiles sur le plan social avec l'émergence de problématiques au niveau du personnel. Dans la partie «'mesures correctives déjà mises en place en 2016'» il est spécifié qu'une centralisation de l'appel au siège de l'association a été mise en place et un certain nombre d'audits concernant tant les ressources humaines que la comptabilité. Le chapitre concernant «'la nouvelle organisation proposée'» développe ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement de la salariée. Il convient de noter'que l'organisation proposée entraîne la suppression des postes de comptables existant au sein de chaque établissement ; un procès-verbal de réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel en date du 2 juin 2017 indiquant que le nombre de licenciements envisagé est de 5 concernant les catégories professionnelles des ressources humaines, de la comptabilité et de la préparation de la paye'; différents courriers de l'Agence Régionale de Santé de la nouvelle Aquitaine concernant l'EHPAD Mariama, les décisions tarifaires 2017. Cet organisme met notamment en avant l'usage important du personnel intérimaire en 2016'; un certain nombre de courriers de la Direction Générale de la Solidarité Départementale des Pyrénées-Atlantiques concernant le projet de réorganisation de l'association mentionnant notamment que les missions et prestations proposées par le Siège sont conformes aux dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles'; les documents comptables déjà cités et les demandes de subventions faisant état d'immobilisation construction d'un montant très important en 2015 et 2016 (environ 13 200 000). Par ailleurs il est question de travaux d'agrandissement de la crèche pour accueillir plus d'enfants avec un fonctionnement un peu réduit durant la période des travaux ainsi que de financement de travaux de l'EHPAD. Il convient de noter que tous ces chantiers réalisés ont eu un coût qui n'est pas mentionné au dossier, avec des fonds que la structure détenait par définition '; un article du quotidien Sud Ouest qui fait état de l'ouverture en avril 2019 d'un accueil aux mineurs non accompagnés. Il est certain que ce projet de mise en place de cet accueil a été anticipé et budgétisé bien en amont sans que l'employeur ne produise au dossier d'élément sur ce point'; Attendu que de son côté la salariée produit à son dossier le registre unique du personnel démontrant une continuité des embauches, essentiellement en contrat à durée déterminée, du licenciement de la salariée au 31 décembre 2017'; Attendu qu'il convient de remarquer que l'intégralité des pièces dont le conseil de prud'hommes a sollicité la communication n'a pas été produite en cause d'appel, notamment les rapports du commissaire aux comptes depuis 2014 ; Attendu que les éléments produits ne permettent pas de relever que la structure connaît des difficultés économiques actuelles'; Que la seule mise en avant des résultats financiers est insuffisante pour apprécier la santé actuelle et future de l'association'; Attendu qu'aucun élément tangible n'est produit concernant la progression ou l'infléchissement des subventions et dotations accordées à la structure'; Attendu que la réorganisation de l'association, justifiée également, selon le rapport concernant la nouvelle organisation de l'association déjà cité plus haut, par «'depuis plusieurs années une tendance de fond au regroupement et à la rationalisation des structures se dessine aussi dans le paysage social, médico-social et sanitaire. Dans cette dynamique l'association MPC a souhaité s'interroger sur la gouvernance associative et plus globalement sur son organisation générale'»'; Attendu que les évolutions structurelles liées aux modes de gouvernance et aux dotations en matière d'aide sociale ne permettent pas de cerner la réalité d'une réorganisation rendue nécessaire pour prévenir des difficultés économiques'; Qu'en effet s'il peut être légitimement admis que l'association du Père Cestac se doit d'adapter les modalités de prise en charge du public accueilli au regard de l'évolution de modes de gouvernance des structures associatives, les documents soumis à la cour sont totalement insuffisants pour établir que la réorganisation de l'association, engendrant la suppression de personnels administratifs au sein des différents établissements, était rendue nécessaire pour prévenir les difficultés économiques et les conséquences pour l'emploi'; Attendu qu'il convient d'ailleurs de relever qu'il est éloquent que les motifs du licenciement économique de Mme [T] se fondent sur les seuls résultats financiers de la structure obligeant une réorganisation'; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le licenciement économique de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point'; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, Mme [T] doit être indemnisée, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier à hauteur de la somme de 40 000 euros'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu que conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, dans les cas prévus aux articles'L.1132-4, L. 1134-4, L.1144-3,'L. 1152-3,''L.1153-4, L.1235-3 et'L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'; Que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'; Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de 3 mois d'indemnités'; Sur la demande au titre des critères d'ordre des licenciements Attendu que le dispositif des écritures de Mme [T] fait état d'une demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement sur le fondement de l'article L.1233-7 du code du travail'; Attendu que si l'employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à des dommages et intérêts, Mme [T] ne peut prétendre en plus à une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements'; Attendu que tel est le cas en l'espèce, Mme [T] ne sollicitant pas une indemnisation sur le fondement de l'article L.1233-17 du code du travail'; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande, par substitution de motifs'; Sur les demandes accessoires Attendu que l'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 17 juin 2021 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE l'association Missions Père Cestac à payer à Mme [T] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [T] dans la limite de 3 mois d'indemnités'; CONDAMNE l'association Missions Père Cestac aux dépens d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L.1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1233-17 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1233-7 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42dad83dbd04f5fb2b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel