Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a42d9d83dbd04f5fb2b14
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 201 138 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/1352 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/04/2023 Dossier : N° RG 20/01368 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HSJV Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : L'URSSAF AQUITAINE C/ [J] [K] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : L'URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉ : Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 FEVRIER 2020 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 16/00406 FAITS ET PROCEDURE M. [J] [K] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant de la Sarl [5] du 10 septembre 2008 au 7 novembre 2011. Par courrier recommandé en date du 13 août 2012, le régime social des indépendants (RSI) Aquitaine a mis en demeure M. [J] [K] de lui payer une somme de 4.681 € dont 4.442 € de cotisations et 239 € de majorations de retard au titre de la période «'régul 2011'». Ce courrier a été réceptionné le 22 août 2012. Le 9 février 2016, le RSI Aquitaine a émis à l'encontre de M. [K] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 4.681 € dont 4.442 € de cotisations au titre de la période «'régul 2008'» et 239 € de majorations de retard, visant la mise en demeure ci-dessus. Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte d'huissier du 4 juillet 2016. Par courrier recommandé expédié le 6 juillet 2016 et réceptionné le 7 juillet 2016, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une opposition à cette contrainte. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne est devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne. Par jugement du 28 février 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne a': - débouté l'Urssaf-Assi, venue aux droits du RSI Aquitaine, de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts, - dit que les frais et dépens seront à la charge de l'Urssaf-Assi. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. L'Urssaf-Assi en a accusé réception le 2 mars 2020. Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2020 et réceptionné le 29 juin 2020, l'Urssaf Aquitaine a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 23 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 novembre 2022. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n° 2 adressées au greffe par RPVA le 7 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, appelante, demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré, - valider la contrainte émise pour la somme de 4.681 € au titre de la régularisation de l'année 2011 et condamner M. [K] à lui payer cette somme au titre de la régularisation de l'année 2011, Y ajoutant, - débouter M. [K] de ses demandes, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Selon ses conclusions n° 2 adressées au greffe par RPVA le 4 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K], intimé, demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - débouter l'Urssaf Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel L'Urssaf Aquitaine invoque les dispositions prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19. Sur ce, Suivant les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine a reçu notification du jugement le 2 mars 2020, de sorte qu'elle devait former appel au plus tard le 2 avril 2020, soit dans la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, et, en application des dispositions ci-dessus, l'appel est réputé avoir été fait à temps s'il l'a été au plus tard le 23 juillet 2020. Ainsi, l'appel formé le 25 juin 2020 est recevable. Sur la contrainte Il est à observer que le jugement est manifestement affecté d'une erreur matérielle puisque, d'après l'exposé du litige, l'Urssaf-Assi avait sollicité la validation de la contrainte pour son montant de 4.681 € et la condamnation de M. [K] à lui payer cette somme, demandes dont, d'après les motifs, elle a été déboutée, et qu'il est indiqué au dispositif qu'elle est déboutée d'une demande de dommages et intérêts. L'Urssaf Aquitaine soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que la contrainte n'était pas justifiée. Les cotisations appelées en 2011 ont été : - la régularisation de l'année 2010, de 6.229 €, les cotisations ayant été initialement calculées sur la base du revenu 2008 de 0 € puis régularisées définitivement sur la base du revenu de 2010 de 17.172 € et 1.550 € de charges'; - les cotisations de l'année 2011, jusqu'à la radiation le 7 novembre 2011, calculées provisoirement sur le revenu 2009 de 0 € et 4.326 € de charges sociales, puis définitivement sur le revenu 2011 de 12.960 € et 1.528 € de charges sociales. Elles se sont établies comme suit': Assiette cotisations provision. 2011 Cotisations provision. Assiette cotisations définitives 2011 Cotisations définitives 2011 Taux Régul 2010 Maladie- maternité 12.049 € 72 € 12.960 € 78 € 0,60% 20 € Maladie- maternité 12.049 € 711 € 12.960 € 765 € 5,90% 196 € Indemnités journalières 12.049 € 84 € 12.960 € 91 € 0,70% 23 € Allocations familiales 12.960 € 700 € 5,40% 927 € Retraite de base 1.534 € 255 € 12.960 € 2.158 € 16,65% 2.564 € Retraite complément 1.534 € 100 € 12.960 € 842€ 6,50% 1.001 € Invalidité 6.135 € 74 € 6.135 € 74 € 1,20% Décès 6.135 € 6 € 6.135 € 6 € 0,10% CSG/CRDS sur revenu d'activité et sur cotisations personnelles obligatoires 3.686 € 14.487 € 1.159 € 8,00% 1.498 € Total 1.302 € 5.873 € 6.229 € La régularisation de 2010 de 6.229 € et les cotisations définitives de 2011 de 5.873 €, soit au total 12.102 €, ont été réparties comme suit': 1er trimestre 2011 383 € 2ème trimestre 2011 383 € 3ème trimestre 2011 383 € 4ème trimestre 2011 6.511 € régularisation 2011 4.442 € Total 12.102 € Le 4ème trimestre 2011 a fait l'objet d'une mise en demeure de payer le 13 février 2012, pour un montant de 6.852 €, principal et majorations. M. [K] a réglé cette somme à hauteur de 4.442 € par chèque le 8 juin 2012 et de 2.410 € par virement le 12 septembre 2012. La période régul 2011 a fait l'objet d'un appel le 7 mai 2012 puis d'une mise en demeure le 13 août 2012 et enfin de la contrainte en litige. Depuis 2008, M. [K] n'avait effectué aucun paiement au titre des cotisations de 2008, 2009 et 2010 et le détail des paiements s'établit comme suit': - 29/03/2011': chèque bancaire par avocat de 2.759,12 € suite à une opposition sur vente de fonds de commerce, - 06/04/2011': chèque bancaire de 403 € - 14/04/2011': virement bancaire de 683 € - 28/04/2011': chèque bancaire de 383 € - 03/05/2011': chèque bancaire de 102 € - 07/09/2011': chèque bancaire de 383 € - 08/06/2012': chèque bancaire de 4.442 € - 12/09/2012': virement bancaire de 2.410 € Sa situation comptable s'établit comme suit': 2008 Débit Crédit Solde Période Cotisations Majorations (frais inclus) Total Crédit total Dont remise MR accordée Report NI 298 € 298 € 298 € 0 € Total 298 € 298 € 298 € 0 € 2009 Débit Crédit Période Cotisations Majorations (frais inclus) Total Crédit total Dont remise MR accordée Solde 2ème trim. 2009 739 € 72 € 811 € 811 € 0 € 3ème trim. 2009 286 € 24 € 310 € 310 € 0 € 4ème trim. 2009 247 € 25 € 272 € 272 € 0 € Total 1272 € 121 € 1393 € 1393 € 0 € 2010 Débit Crédit Période Cotisations Majorations (frais inclus) Total Crédit total Dont remise MR accordée Solde 1ème trim. 2010 764 € 253 € 1017 € 1017,2 € 0 € 2ème trim. 2010 338 € 26 € 364 € 364 € 0 € 3ème trim. 2010 300 € 19 € 319 € 319 € 0 € 4ème trim. 2010 97 € 5 € 102 € 102 € 0 € Total 1499 € 303 € 1802 € 1802,12 € 0 € 2011 Débit Crédit Période Cotisations Majorations (frais inclus) Total Crédit total Dont remise MR accordée Solde 1ème trim. 2011 383 € 20 € 403 € 403 € 0 2ème trim. 2011 383 € 383 € 383 € 0 3ème trim. 2011 383 € 20 € 403 € 403 € 20 € 0 4ème trim. 2011 6511 € 553 € 7064€ 7064€ 161 € 0 Régularisation anticipée 4442 € 239 € 4681 € - 4681 € Total 12102 € 832 € 12934 € 8253 € 181 € - 4681 € M. [K] fait valoir': - qu'il n'a été rendu destinataire ni de la mise en demeure du 13 février 2012 ni d'un avis avant poursuites du 25 avril 2012 pour un montant de 6.852 €'; - qu'il a cessé son activité le 7 novembre 2011 et en a informé l'Urssaf Aquitaine'; - qu'il a alors été destinataire le 29 décembre 2011 d'une déclaration à compléter pour permettre un calcul définitif des cotisations dues, puis, le 7 mai 2012, donc postérieurement aux deux prétendues mises en demeure, d'une notification suite à radiation et d'un appel de cotisations faisant état d'un calcul définitif de cotisations après «'prise en compte des cotisations déjà appelées et vérifications de votre dossier'»'; - qu'entre temps, à sa demande, il a été rendu destinataire d'une situation au 20 mai 2019 indiquant qu'il restait devoir uniquement la somme de 4.442 € en principal'; - qu'il a réglé la somme de 4.442 € appelée le 7 mai 2012 par chèque du 6 juin 2012 encaissé le 11 juin 2012'; - qu'il a été destinataire d'une relance amiable en date du 11 juin 2012 pour un montant de 4.681 € dont 4.442 € de cotisations'; il a contacté l'Urssaf par téléphone et s'est entendu répondre qu'il ne devait pas tenir compte de cette relance compte tenu du paiement intervenu'; - que suite à la mise en demeure du 13 août 2012, il a répondu par courrier du 22 août 2012 dans lequel il n'évoque pas la mise en demeure du 13 février 2012 et le dernier avis avant poursuite du 25 avril 2012 qu'il n'a pas reçus'; - que le 28 août 2012, il a été destinataire d'un courrier du RSI l'informant de la transmission de sa saisine en date du 27 août 2012 de la commission de recours amiable au service gestion des comptes et recouvrement amiable pour traitement'; - que 4 ans se sont encore écoulés avant l'émission et la signification de la contrainte, - que son seul tort a été de satisfaire à une dernière régularisation d'un montant de 2.410 € par virement du 12 septembre 2012, - qu'à défaut d'avoir été destinataire de la mise en demeure du 13 février 2012, la mise en recouvrement de la somme de 6.852 € était entachée de nullité et que, par suite, l'Urssaf Aquitaine n'était en mai 2012 que fondée à solliciter paiement de la somme de 4.442 € de sorte que les paiements réalisés par lui ne pouvaient être affectés qu'au règlement de cette somme'; Sur ce, Il est justifié et au demeurant admis que la contrainte objet du litige a été précédée, conformément aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure de payer en date du 13 août 2022 et réceptionnée le 22 août 2022, laquelle est conforme aux dispositions de l'article R244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 puisqu'elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent à savoir la période «'régul 2011'». La contrainte est elle-même motivée par référence à cette mise en demeure et vise également la période «'régul 2011'». L'article 1256 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016 prévoit : «'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'» M. [K] n'est pas fondé à prétendre imputer sur les cotisations de la période «'régul 2011'» objet de la contrainte le paiement fait par chèque de 4.442 € en date du 6 juin 2012 encaissé le 8 juin 2012 alors que': - il ne justifie pas avoir effectué ce paiement en spécifiant qu'il entendait l'imputer sur ces cotisations'; - l'Urssaf Aquitaine démontre qu'il était redevable à cette date de cotisations et majorations de retard plus anciennes puisque relatives à la période du 4ème trimestre 2011'; - le fait qu'il n'est pas justifié de l'accusé de réception afférent à la mise en demeure du 7 février 2012 n'affecte pas l'existence de la créance objet de cette mise en demeure et n'interdisait donc en rien au RSI d'imputer le paiement du 6 juin 2012 sur les cotisations et majorations objet de cette mise en demeure. Il est enfin à observer que le paiement de la somme de 2.410 € par virement du 12 septembre 2012 ne s'explique que si, contrairement à ce qu'il prétend, M. [K] a été destinataire, soit de la mise en demeure de payer du 13 février 2012 soit du dernier avis avant poursuites du 25 avril 2012, et, en tout état de cause, se savait redevable de la somme de 6.852 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2011 et majorations afférentes qu'il a réglée à hauteur de 4.442 € par chèque en date du 6 juin 2012 et de 2.410 € au moyen dudit virement. En conséquence de ces éléments, le jugement sera infirmé, la contrainte sera validée pour son montant de 4.681 € dont 4.442 € de cotisations et 239 € de majorations de retard au titre de la période «'régul 2011'» et M. [K] sera condamné au paiement de ces sommes. Sur les autres demandes En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [K] est tenu des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. Etant partie perdante, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement rendu le 28 février 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne, Statuant de nouveau, Valide la contrainte émise le 9 février 2016 contre M. [J] [K] pour son montant de 4.681 € dont 4.442 € de cotisations et 239 € de majorations de retard au titre de la période «'régul 2011'», Condamne M. [J] [K] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 4.681 € dont 4.442 € de cotisations et 239 € de majorations de retard au titre de la période «'régul 2011'», Condamne M. [J] [K] aux frais de signification de la contrainte émise le 9 février 2016 et à tous actes de procédure nécessaires à son exécution, Condamne M. [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [J] [K] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [J] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1256 du code civil dans sa rédaction en viarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d9d83dbd04f5fb2b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel