Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d8d83dbd04f5fb2afc
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08421 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPIA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/04900 APPELANTE Madame [G] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] - MAROC non comparante, non représentée INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [K] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [G] [J] a interjeté appel du jugement 14/04900 rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Par arrêt du 18 juin 2021, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° RG 18/00447 de son rôle. L'affaire a été rétablie à la demande de Mme [J] le 23 septembre 2021 et enregistrée sous le n° RG 21/08421. A l'audience du 6 mars 2023 à 9h00, Mme [J] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 26 septembre 2022, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Berkane au Maroc. Par courrier parvenu au greffe social le 25 février 2021, Mme [J] avait indiqué à la cour qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle était dans l'attente de la désignation d'un avocat pour la représenter mais le bureau d'aide juridictionnelle interrogé sur ce point a indiqué à la cour le 14 octobre 2021 qu'aucun dossier de demande d'aide juridictionnelle n'avait été enregistré pour Mme [J]. La caisse, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [J] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR CONSTATE que l'appel interjeté par Mme [G] [J] n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [J]. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d8d83dbd04f5fb2afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel