Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d6d83dbd04f5fb2aec
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Avril 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVOF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/1389 APPELANTE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Paul RAFFOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 INTIMEE Société [5] [Adresse 2] [6] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) d'un jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [M], salariée de la société en qualité de personnel navigant commercial, a déclaré avoir été victime d'un accident le 18 octobre 2019 ; que la déclaration d'accident du travail établie le 21 octobre 2019 faisait mention de ce que ' la salariée travaillait à l'office' et qu'elle a déclaré une ' douleur dans la jambe gauche, toucher du mollet très dur et chaud. Aucun choc ou mouvement particulier. Suspicion phlébite' ; que le 21 octobre 2019, la société a établi un courrier de réserves ; que le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019 fait état d'une ' suspicion phlébite MIG, adressée aux urgences pour examen complémentaire' et prescrit un arrêt de travail la journée du 18 octobre 2019 ; que le 04 novembre 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que la société a saisi la commission de recours amiable le 3 janvier 2020 ; que sur la base d'une décision implicite de rejet, la société a saisi le 27 août 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [M] le 18 octobre 2019. Par jugement en date du 10 février 2021 le tribunal a : - déclaré inopposable à la SA [5] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 18 octobre 2019 déclaré par Mme [U] [M] ; - condamné la caisse aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'au regard du courrier de réserves du 21 octobre 2019, la caisse était tenue de diligenter une enquête ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a adressé aucun questionnaire et n'a diligenté aucune mesure d'instruction ; que ce faisant elle n'a pas respecté le principe d'une instruction contradictoire. La caisse a le 14 avril 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2021. Par ses conclusions écrites ' d'appel n°1 ' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.142-9, L.411-1, R.142-1-A, R.142-6 et R.441-11 du code de la sécurité sociale et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25/03/2020, de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevé en première instance et en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l'accident de travail survenu le 18/10/2019 à Mme [U] [M] ainsi que les arrêts de travail consécutifs; In limine litis, - juger que le recours de la société devant le tribunal judiciaire de Bobigny est irrecevable pour cause de forclusion ; A titre subsidiaire, - constater que la décision de la caisse du 04/11/2019 a été prise d'emblée après réception du certificat médical initial et de la déclaration d'accident du travail, du fait de l'absence de réserves motivées de la société ; - constater l'absence d'obligation pour la caisse de mettre en oeuvre une instruction contradictoire; - prendre acte du fait que Mme [M] a pu bénéficier, à bon droit, de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; - constater que la société ne rapporte pas la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; - confirmer la décision de la caisse du 04/11/2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre survenu le 18/10/2019 à Mme [M] et la déclarer opposable à la société ; - prendre acte du fait que la présomption d'imputabilité au travail s'étend à toutes les lésions apparues postérieurement au sinistre et ce jusqu'à la guérison de la victime ou la consolidation de son état de santé ; - constater que l'état de santé de Mme [M] consécutif à l'accident du travail du 18/10/2019 a été consolidé au 26/02/2021 ; - juger que tous les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] entre le 18/10/2019 et le 26/02/2021, et qui font état d'une continuité de symptômes, sont présumés imputables à l'accident du travail ; - juger que la société ne parvient pas renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail au sinistre initial ; - juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux est fondée et opposable à la société ; - confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; En tout état de cause, - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ; - débouter la société de toutes ses demandes articulées à son encontre. Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R.142-1-A, III et R.142-6 du code de la sécurité sociale, 1,6 et 7 de l'ordonnance n°2020-360 du 25 mars 2020 ; R.441-11 et L.411-1 du code de la sécurité sociale, de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [M] en date du 18 octobre 2019 ; A titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, aux faits déclarés par Mme [M] le 18/10/2019; En conséquence, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission notamment de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, en toute état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; A titre plus subsidiaire, - prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 16/11/2019, date proposée par le médecin conseil de la société. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 février 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - Sur la recevabilité de la saisine du tribunal : La caisse au regard des dispositions des articles R.142-1-A, R.142-6 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25/03/2020, soutient que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, réceptionnée complète au 16/03/2020 ; que le délai de deux mois imparti pour rendre sa décision a expiré le 18/05/2020 ; que la société avait jusqu'au 18/07/2020 pour saisir le tribunal judiciaire ; que son recours date du 27/08/2020, soit plus d'un mois après le terme du délai de forclusion; que ledit délai de forclusion n'est pas arrivé à terme entre le 12/03/2020 et l 23/06/2020, période protégée dans le cadre de la crise COVID-19, de sorte que la société ne peut se prévaloir d'aucune prorogation ; que la société informée de la décision et de voies de recours ouvertes, n'a pas effectué son recours judiciaire dans les temps; que son action judiciaire est irrecevable pour cause de forclusion. La société réplique en substance, se prévalant des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-360 du 25 mars 2020, que le point de départ du délai de rejet implicite a été fixé au 16 mars 2020 ; que ce délai a donc commencé à courir pendant la période visée par l'article 1 de l'ordonnance ; qu'il résulte du 2ème alinéa de l'article 7 de l'ordonnance que le délai de rejet implicite a été reporté entièrement et a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, point de départ du délai de rejet implicite ; que le rejet implicite du recours n'a été acquis qu'au 24 août 2020 ; que la société avait deux mois, à compter de cette date pour saisir le tribunal soit jusqu'au 24 octobre 2020 ; que la saisine du tribunal intervenue le 27 août 2020 n'est pas forclose et le recours est recevable. L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa version applicable, dispose que : 'Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu' au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Sous réserve des dispositions de l'article 12, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu'au 30 mai 2020 inclus.' L'article 1- I de ladite ordonnance dispose que : ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.' En l'espèce, il résulte du courrier du 16 mars 2020 que la commission de recours amiable de la caisse a informé la société de ce que la saisine de la commission été réceptionnée complète le 16/03/2020 et que le délai de deux mois imparti à la commission pour statuer sur le recours expirera le 18/05/2020 (pièce n° 7 de la caisse et n°5 de la société). Ainsi que le soutient la société, le point de départ du délai de rejet implicite a été fixé au 16 mars 2020, pendant la période visée par l'article 1 de l'ordonnance susvisée et en application de l'article 7 de ladite ordonnance, le rejet implicite a été reporté entièrement et a donc commencé à courir à compter du 24 juin 2020, de sorte que le rejet implicite n'a été acquis que le 24 août 2020. La société a saisi le tribunal le 27 août 2020 soit dans le délai de deux mois du rejet implicite tel que prévu par les dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale. En conséquence, le recours de la société doit être déclaré recevable. - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge : La caisse soutient qu'il résulte des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la mise en oeuvre d'une instruction contradictoire n'est obligatoire que si l'employeur émet des réserves motivées au cours de la procédure de prise en charge et qu'à défaut, la décision de l'organisme peut être rendue d'emblée ; qu'une réserve motivée correspond à toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu du sinistre ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que ces réserves ne sont recevables que si elles sont réceptionnées par la caisse avant sa prise de décision sur l'origine professionnelle du sinistre ; qu'en l'espèce, la société n'a jamais remis en cause les circonstances de temps et de lieu du sinistre et n'a jamais fait état d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'aucune réserve motivée n'a été exprimée par la société en temps et en heure ; qu'elle était fondée à ne mettre en oeuvre aucune mesure d'instruction contradictoire et à prendre une décision d'emblée sur les seuls documents en sa possession. La société réplique en substance que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation les réserves ne peuvent porter que sur des circonstances de temps et de lieu ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que les réserves portant sur l'absence de fait accidentel constituent des réserves motivées ; que dans son courrier du 21 octobre 2019, elle formulait des réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées le 18 octobre 2019 ; qu'elle insistait sur l'absence d'événement traumatique et sur le fait que la salariée n'évoquait aucun fait accidentel ; que les réserves qui soulignaient l'absence de fait accidentel portaient sur les circonstances de temps et de lieu et constituaient des réserves parfaitement motivées ; que la caisse les a réceptionnées le 22 octobre 2019 ; qu'elle se devait d'ouvrir une instruction alors que le 4 novembre 2019 elle a décidé de prendre en charge l'accident litigieux. L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' En l'espèce, force est de relever que par courrier en date du 21 octobre 2019 visé dans la déclaration d'accident du travail , réceptionné par la caisse le 22 octobre 2019 ( pièce n° 2 des productions de la caisse) la société a mentionné que : ' Nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident du travail allégué. Notre salariée a déclaré : ' Préparation de la 2ème prestation à l'office. Aucun choc ou mouvement particulier. Douleur dans la jambe gauche, toucher du mollet très dur et chaud. Suspicion phlébite'. Même si les événements décrits se sont produits au temps et au lieu du travail, Mme [M] ne fait état d'aucune événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n'évoque pas de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. Nous n'avons aucun élément dans cette déclaration qui nous permette d'identifier un accident du travail au titre de la législation professionnelle. Les conditions de définition posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.' Il résulte de cette lettre que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves , n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant à la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la décision de prise en charge est inopposable à la société. Succombant en son appel, la caisse sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR , DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE recevable la SA [5] en son recours ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale ne son
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