Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d5d83dbd04f5fb2aea
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVNE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01672 APPELANTE Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134, substitué par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des Affaires Juridiques Service Législation-Contrôle [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelynes (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la société [4] concernant M. [K] [L], ouvrier qualifié, au titre d'un accident du 28 mars 2014 à 14 H 00, la déclaration mentionnant qu' « il faisait de la démolition» « en cassant un mur avec une masse il a ressenti une douleur dans le dos » ; que le certificat médical initial établi le 31 mars 2014 constatait « suite effort lombalgie et grill costal G et Dt » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2014, prolongé par la suite ; que l'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 5 juillet 2015 ; que la société, après avoir saisi le 12 juin 2020 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts prescrits à M. [L], et sur la base d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, a le 8 octobre 2020 saisi le tribunal judiciaire de Bobigny du litige. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté la société de sa demande d'expertise ; - débouté la société de sa demande en inopposabilité ; - condamné la société aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse justifie d'une continuité des arrêts et des soins ; que l'avis du médecin conseil de la société est insuffisant pour établir que les arrêts et soins auraient une cause totalement étrangère au travail ou ne seraient pas liés à l'accident du travail du 28 mars 2014, la seule contestation de la durée de l'arrêt de travail étant insuffisante à renverser la présomption ou à apporter un doute médical quant à la durée des arrêts et soins pris en charge du titre de l'accident. La société a interjeté appel le 19 avril 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2021. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise et de sa demande en inopposabilité, l'a condamnée aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Par conséquent de : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 28 mars 2014 ; - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 28 mars 2014 ; - nommer un expert avec pour mission de déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; - renvoyer l'affaire puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 28 mars 2014. La société fait valoir en substance que : - la durée d'arrêt de travail de 461 jours d'arrêt de travail anormalement longue conforte l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - aucun élément médical ne permet de justifier d'une longueur d'arrêt de 461 jours ; - son médecin conseil, le docteur [Z], constate que tous les arrêts de travail ont été établis par le médecin traitant de l'assuré sans évocation de la moindre complication, que rien ne justifie que les arrêts de travail de 461 jours soient liés à la pathologie initiale, que les arrêts ne sont justifiés que jusqu'au 1er janvier 2014 ; - elle est en droit de considérer qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident ; - l'expertise est dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident, de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant qui seront déclarés inopposables à son égard ; - le docteur [Z] relève que pour ce type de lésion, un arrêt de travail de 30 à 45 jours est concevable et que l'état de M. [L] aurait dû être consolidé au plus tard le 1er juin 2014, or M. [L] a bénéficié de 461 jours d'arrêt ; - c'est à tort que le tribunal a déclaré opposables l'ensemble des arrêts et soins prescrits ; en outre, le rapport médical du docteur [Z] est de nature à créer un différend d'ordre médical nécessitant une expertise médicale. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2021 et de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions. La caisse réplique en substance que : - M. [L] a bénéficié de prescriptions médicales indemnisées depuis la date de l'accident jusqu'au 05 juillet 2015, de sorte que l'ensemble desdites prescriptions doit être imputé à l'accident du travail survenu le 28 mars 2014 ; il existe non seulement une continuité de soins en lien avec ledit accident mais la présomption est confirmée par l'identité de siège des lésions, de sorte que la présomption d'imputabilité se trouve confortée dans son application ; - au surplus, elle verse les avis de son médecin conseil ayant justifié les arrêts de travail ainsi que les attestations d'indemnités journalières versées du 31 mars 2014 au 5 juillet 2015 au titre de l'accident du travail ; elle rapporte la preuve que la présomption d'imputabilité s'applique pour les soins et arrêts de travail indemnisés ; la prise en charge des soins et arrêts ne peut qu'être déclarée opposable à l'employeur ; - la société ne conteste pas l'arrêt de travail initial et n'apporte aucun élément de nature à accréditer l'existence d'une pathologie antérieure ou étrangère à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et susceptibles de remettre en cause les décisions de la caisse ; - la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par l'employeur qui par l'avis de son médecin conseil, rendu sans examen clinique de l'assuré, n'apporte aucun élément objectif sur l'existence d'une cause étrangère et est donc insuffisant à motiver une demande d'expertise et il en est de même de la seule longueur des arrêts de travail. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 février 2023 auxquelles elles se sont référées. SUR CE : La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 28 mars 2014 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« suite effort lombalgie et grill costal G et Dt ») ne sont pas contestés. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, la caisse produit (pièces n°5 et 6 de ses productions) l'ensemble des certificats médicaux, soit le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2014, puis les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail établis de manière ininterrompue au titre de l'accident du travail, pour la période du 14 avril 2014 jusqu'à la consolidation du 5 juillet 2015. La caisse produit également l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 31 mars 2014 au 5 juillet 2015 (pièce n°4 de ses productions) ainsi que plusieurs avis de ses médecins-conseils (pièce n°3 de ses productions) ayant retenu le caractère justifié des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 28 mars 2014. La caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 28 mars 2014 des soins et arrêts de travail prescrits pour l'ensemble de la période du 31 mars 2014 au 05 juillet 2015. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, résultant notamment de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, ou de caractériser l'existence d'un différend d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise. Au soutien de sa demande d'expertise, la société conteste l'imputabilité des arrêts de travail de 461 jours à l'accident du travail du 31 mars 2014 et se prévaut de l'avis du 6 janvier 2021 de son médecin-conseil, le docteur [Z], qui conclut que l'arrêt de travail prescrit à M. [L] à la suite de son accident du travail n'est médicalement justifié que jusqu'au 1er juin 2014 au titre du fait accidentel (pièce n°5 des productions de la société). Cependant, le docteur [Z] ne fait que déplorer la longueur disproportionnée de l'arrêt de travail au regard de la lésion constatée et n'avance que des considérations générales pour retenir une durée d'arrêt de travail raisonnable de 30 à 45 jours ; en outre il procède à une simple estimation de l'arrêt de travail médicalement justifié selon lui en l'absence de complications, sans faire apparaître une difficulté d'ordre médical ou sans caractériser l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l'accident du travail. De plus, il se contente d'affirmer qu'au delà du 1er juin 2014, il existe une affection chronique pour laquelle il se pose la question d'une affection intercurrente, d'un état antérieur, de l'aptitude à la reprise du travail, d'une consolidation, sans faire mention d'un quelconque élément objectif permettant de constituer un commencement de preuve d'une cause étrangère au travail ou de constituer un litige d'ordre médical. Ces hypothèses générales ne sauraient renverser la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer. Ainsi, l'avis du médecin-conseil de la société, fondé principalement sur des considérations générales, ne permet pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et est également insuffisant en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Par ailleurs, aucune autre production de l'appelante, ne permet de caractériser un différend d'ordre médical ni d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Par suite, il n'y a pas lieu à expertise médicale et la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] à la suite de son accident du travail est opposable à la société. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d5d83dbd04f5fb2aea
Données disponibles
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- Résumé officiel