Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d5d83dbd04f5fb2ae4
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02394 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXY6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/01973 APPELANTE [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, Président de chambre M Gilles BUFFET, Conseiller M Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-01973 rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [H] [X]. A l'audience du 8 mars 2023 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier électronique par lequel le 6 mars 2023 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente. Mme [X], par la voix de son conseil, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [X] est parfait. Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d5d83dbd04f5fb2ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel