Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d5d83dbd04f5fb2ae2
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00968 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL75 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 18/00022 APPELANT Monsieur [Z] [C] Chez Monsieur [X] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté, INTIMEE [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [E] [J] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Natacha PINOY, Conseillère Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [Z] [C] a interjeté appel du jugement n° RG 18-00022 rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse). A l'audience du 13 février 2023 à 9h00, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, M. [C] n'est présent ni représenté. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00968 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d5d83dbd04f5fb2ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel