Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42b2d83dbd04f5fb2a90
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 6 758 189 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10561 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/08332
APPELANTE
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric ENTREMONT de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
INTIMEE
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442
représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En applicatione des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE , Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats :M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] (CHIV) a entrepris, au début de l'année 2010, des travaux d'extension et de restructuration de ses locaux. Il a ainsi demandé à la société ERDF devenue Enedis de procéder à des travaux de raccordement au réseau électrique.
Le 19 octobre 2010, la société Enedis a établi deux devis, le premier à hauteur de 317.437,27 euros TTC pour le raccordement de l'alimentation principale et le second à concurrence de 1.072.728,39 euros TTC pour le raccordement de l'alimentation de secours. Le 5 novembre 2010, le CHIV a confirmé son accord et adressé deux lettres de commande. Une convention de raccordement a ainsi été signée le 24 janvier 2012.
Les travaux de raccordement de l'alimentation principale se sont achevés en mars 2011 et ceux de l'alimentation de secours en juillet 2012. La facture relative à la première phase, à hauteur de 317.437,27 euros TTC, a été réglée.
La facture émise le 16 juillet 2012 à hauteur de 1.072.728,39 euros TTC a été partiellement réglée par le CHIV, laissant subsister un solde de 67.581,89 euros, ce dernier expliquant par lettre du 19 octobre 2012 avoir appliqué une pénalité pour retard dans la réalisation des travaux.
Par lettre du 8 novembre 2012, la société Enedis, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la position du CHIV puis lui a adressé, en vain, une mise en demeure le 17 décembre 2012.
Par requête enregistrée le 9 mai 2014, la société ERDF devenue Enedis a saisi le tribunal administratif de Melun afin d'obtenir la condamnation du CHIV à lui payer la somme de 67.581,89 euros avec intérêts de 7,75 % à compter du 20 septembre 2012.
Suivant jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Enedis et a condamné le CHIV à lui verser la somme de 67.581,89 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,75 % à compter du 20 septembre 2012. Le CHIV a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 21 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 10 novembre 2015 et rejeté la demande de la société ERDF comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Suivant exploit du 24 août 2017, la société Enedis a fait assigner le CHIV devant le tribunal de commerce de de Créteil afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 67.581,89 euros avec intérêts de 7,75 % à compter du 20 septembre 2012.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
condamné le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] à payer à la société Enedis la somme de 67.581,89 euros avec intérêts au taux de 7,75 % à compter du 20 septembre 2012,
débouté le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] de toutes ses demandes,
condamné le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] aux dépens.
L'Établissement Public Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] a formé appel du jugement par déclaration du 4 juin 2021 enregistrée le 10 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, l'Établissement Public Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et des articles 1134, 1147 et 1152 anciens du code civil :
- d'infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a jugé recevable les demandes de la société Enedis, condamné le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] (CHIV) au paiement d'une somme de 67.581,89 euros avec intérêts aux taux de 7,75% à compter du 20 septembre 2012 ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le CHIV de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
de dire et juger irrecevables les demandes formées par la société ENEDIS en raison de l'absence de mise en 'uvre de la procédure de règlement amiable préalable obligatoire prévue par la convention de raccordement du 24 janvier 2012 ;
Subsidiairement :
de dire et juger bien fondée l'application des pénalités de retard par le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] et la retenue de la somme de 67.581,89 euros ;
de condamner la société Enedis à payer au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] la somme de 38.621,54 euros TTC au titre du retard de livraison de 365 jours de la première tranche de travaux ;
Plus subsidiairement :
- de condamner la société Enedis à payer au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] à titre de dommages-intérêts les sommes de 67 581,89 euros avec intérêts aux taux de 7,75% à compter du 20 septembre 2012 et de 38 621,54 euros ;
En tout état de cause :
- de débouter la société Enedis de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la société Enedis à payer au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Enedis aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 02 décembre 2021 , la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2243 du code civil,
de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
condamné le CHIV à payer à la société Enedis la somme de 67.581,89 euros, avec intérêts au taux de 7,75% à compter du 20 septembre 2012 ;
débouté le CHIV de toutes ses demandes ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné le CHIV à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le CHIV aux dépens.
En tout état de cause :
de débouter le CHIV de ses demandes, fins et conclusions ;
de les juger irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ;
de condamner le CHIV à payer à la société Enedis la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 24 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les fins de non-recevoir
Sur la prescription soulevée par Enedis
La société Enedis oppose au CHIV la prescription quinquennale de ses demandes reconventionnelles.
Le CHIV soutient que tant l'instance devant le tribunal administratif de Melun que l'instance devant la cour administrative d'appel de Paris ont interrompu la prescription quinquennale.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 2224 du code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En vertu de l'article 2241 du même code :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Aux termes de l'article 2242 du même code :
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En vertu de l'article 2243 du même code :
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il résulte des différentes instances entreprises par la société ERDF devenue Enedis qu'alors que le tribunal administratif de Melun s'était déclaré compétent et avait condamné le CHIV au profit de la société Enedis, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement par arrêt du 21 mars 2017 en considérant que la demande de la société ERDF avait été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Or en application de l'article 2241 précité, les demandes reconventionnelles formées par le CHIV devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont eu un effet interruptif.
Si devant le tribunal de commerce de Créteil, le CHIV, par conclusions déposées à l'audience du 5 décembre 2017, a seulement soulevé une exception d'incompétence, devant le tribunal judiciaire de Créteil en revanche, le CHIV a formé par conclusions signifiées le 20 janvier 2020 une demande de condamnation ' à hauteur de 106.203,43 euros - de la société Enedis au titre du solde de la pénalité de retard.
La prescription quinquennale a donc été interrompue en 2017 et en 2020 et n'est donc pas acquise. La société Enedis sera déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle du CHIV.
Sur l'absence de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable soulevée par le CHIV
Le CHIV soutient que la convention de raccordement a prévu en son article 13.7 une procédure de règlement amiable assortie de conditions particulières et que la société Enedis s'est abstenue de la mettre en 'uvre, alors même que le litige entrait dans le champ d'application de cette clause contractuelle. L'appelante fait valoir en effet que la contestation tenant à l'application des pénalités de retard par le CHIV porte sur l'interprétation même des clauses de la convention.
La société Enedis soutient en revanche que les conditions d'application dudit article ne sont pas réunies, le litige étant intervenu à l'issue de la convention. Elle relève que le CHIV s'est affranchi de toute procédure amiable en appliquant des pénalités à Enedis.
Aux termes de l'article 13.7 intitulé « Contestations » de la convention de raccordement au réseau public de distribution HTA de l'installation électrique du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] :
« Dans le cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s'engagent à se rencontrer et à mettre en 'uvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l'autre partie, par lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception une notification précisant :
- la référence de la présente convention (titre et date de signature)
- l'objet de la contestation
- la proposition d 'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige
Les parties conviennent expressément que le défaut d'accord, à l'issue d'un délai de trente jours ouvrés à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d'un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
En cas d'échec des négociations, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie conformément à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 modifiée précitée, en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs de Réseaux Publics de Distribution lié à l'accès aux dits Réseaux ou à leur utilisation. Cependant, les parties conviennent que les litiges survenant à l'occasion de l'exécution de la présente convention sont soumis au tribunal de commerce de Paris ».
Cet article ne prévoit de mise en 'uvre d'une procédure préalable de conciliation que dans un cadre bien précis « Dans le cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation (...) ». Or les travaux ont été réalisés et ce n'est qu'à l'issue de ceux-ci, lors de l'émission de la seconde facture que le CHIV a décidé de retenir un montant correspondant à des pénalités de retard au demeurant non prévues par la convention du 24 janvier 2012.
Ainsi, non seulement le domaine d'application dans le temps ' pendant la durée de la convention ou lors de sa résiliation - de la clause litigieuse ne correspond pas au litige soumis au tribunal puis à la cour mais les hypothèses prévues ' interprétation ou exécution des dispositions de la convention ' ne sont pas remplies. Le litige opposant les parties concerne en effet l'application ex nihilo de pénalités de retard par le CHIV en raison du retard dans la livraison des travaux et ce alors que la convention de raccordement ne prévoit aucune pénalité.
Par ailleurs, la saisine de la Commission de Régulation de l'Énergie n'est qu'une faculté offerte en cas d'échec des négociations et non une obligation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit recevables les demandes de la société Enedis.
Sur le fond
Le CHIV soutient que les retards accumulés par la société ERDF dans le cadre de l'exécution de la convention de raccordement ont justifié l'application de pénalités à hauteur de 67.581,89 euros. Il fait également valoir que les stipulations contractuelles régissant les relations entre les parties avaient intégré une clause applicable en cas de pénalités de retard. Il réclame aussi désormais l'indemnisation du retard de livraison de 365 jours de la première tranche de travaux.
La société Enedis soutient que le CHIV n'était pas fondé à lui infliger des pénalités de retard dans la mesure où, d'une part, elle a exécuté les travaux de raccordement dans les délais prévus par le contrat et d'autre part les dispositions contractuelles ne prévoyaient pas l'application de pénalités en cas de retard.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l'article 1147 ancien du même code :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les conditions générales annexées au devis ' daté du 19 octobre 2010 - de travaux électricité n° D321/038046/002008 émis par ERDF, prévoyaient notamment les dispositions suivantes :
« DELAI D'EXECUTION
62 semaines à compter des dates suivantes :
de la date de signature du présent devis,
du paiement de l'avance prévue aux « conditions de paiement »,
de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu'après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d'implantation et de surplomb, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux. »
Elles ne prévoient donc pas de pénalités de retard. Ce devis a été signé par le CHIV le 5 novembre 2010. Le même jour, le CHIV a émis une lettre de commande n° PH2/018 à l'attention d'ERDF, signée uniquement par le CHIV, ERDF n'ayant pas apposé sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.
La lettre de commande du CHIV n° PH2/018 du 5 novembre 2010 ' relative à la proposition financière D321/038046/002008 - précise :
« DELAI ET PENALITES DE RETARD
Le délai pour l'exécution de ces travaux est arrêté à 62 semaines à compter de la date de signature de la présente lettre de commande.
ERDF ne pourra être tenu pour responsable d'un éventuel retard si celui-ci est consécutif
à la non mise à disposition selon les cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements,
au retard de réception des autorisation administratives de construire, de autorisations de passage, d'implantation et de surplomb,
à une entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderait l'exécution des travaux.
Pour les pénalités de retard, les stipulations du C.C.A.G. en vigueur à la date de la signature sont applicables. ».
La lettre de commande n° PH2/017 du 5 novembre 2010 relative à la proposition financière D321/038046/002007 du 19 octobre 2010 contient les mêmes dispositions et n'a pas non plus été signée par ERDF.
La Convention de raccordement au réseau public de distribution HTA de l'installation électrique du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] émise par ERDF le 20 septembre 2011 a été signée le 24 janvier 2012 par le CHIV. Elle ne contient aucune clause relative à un retard de livraison et à des pénalités de retard. Il n'est donc pas démontré que la société ERDF devenue Enedis aurait accepté l'application de telles pénalités par référence au CCAG. Il en résulte que la stipulation de pénalités de retard n'est pas entrée dans le champ contractuel.
Dès lors, le CHIV pouvait, à condition de démontrer l'existence d'une faute de la société Enedis lui ayant causé un préjudice et comme le prévoyait l'article 11 de la Convention de raccordement, engager la responsabilité de sa cocontractante et réclamer des dommages-intérêts.
A cet égard, la société Enedis rappelle les dispositions issues de l'article 4.1 de la Convention de raccordement aux termes duquel :
« (') Sous réserve des dispositions ci-après décrites, la date prévisionnelle de mise en exploitation des Ouvrages de Raccordement réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Distributeur se situera semaine 18. (...)
Ce délai a été estimé sous réserve :
* de l'aboutissement des procédures administratives (délais d'obtention des autorisations administratives, recours contentieux...) dans un délai compatible avec la date de mise en exploitation prévue (...)
(...)
Les délais de mise en exploitation des Ouvrages de Raccordement sont indicatifs et n'engagent pas le Distributeur, sauf si le CHIV apporte la preuve d'une faute ou d'une négligence du Distributeur. »
La société Enedis explique que la semaine 18 se situait du 30 avril au 6 mai 2012 et que les travaux du CHIV n'ont pas été retardés puisque celui-ci a toujours été alimenté en électricité grâce au raccordement provisoire réalisé en mars 2011.
Le procès-verbal établi le 25 mai 2011 par ERDF montre que le tracé initial retenu pour l'alimentation de secours n'a pas été retenu par la Commune de Brunoy qui souhaitait un passage le long des parcelles de l'Office National des Forêts. Un nouveau plan a donc dû être envoyé. Le raccordement définitif de l'alimentation de secours initialement prévu pour mars 2012 ' ainsi qu'il résulte des stipulations de la Convention de raccordement en son article 2.1 décrivant les ouvrages à réaliser et les dates correspondantes ' a finalement été achevé en juillet 2012. Cependant, compte-tenu des termes de la Convention ' délais indicatifs et obtention d'autorisations administratives ' ce décalage dans la réalisation complète des travaux ne constitue pas une faute ou négligence de la part de la société Enedis.
Ainsi le CHIV ne démontre pas que les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité de la société Enedis seraient réunies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le CHIV de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Enedis la somme de 67.581,89 euros avec intérêts au taux de 7,75 % à compter du 20 septembre 2012.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CHIV succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner le CHIV à verser à la société Enedis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société Enedis de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle du CHIV ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LACONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 11 de la Convention de raccordementarticle 122 du code de procédure civile et des ararticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en ce
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643a42b2d83dbd04f5fb2a90
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