Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42acd83dbd04f5fb2a86
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2023
(n° , 100 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09244 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73VP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/07300
APPELANTES
Société TWITTER INC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1] USA
Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4] IRLANDE
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Joseph VOGEL, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de Paris, toque P151
INTIMEE
Association UFC QUE CHOISIR - UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
enregistrée sous le RNA W751008564
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me François-Pierre LANI, de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P426
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Présidente à l'audience
Marion PRIMEVERT, Conseillère
Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère pour le Président empêché
qui en ont délibéré.
Un rapport a été fait par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Twitter, Inc. est une société américaine dont le siège social est situé aux États-Unis à [Localité 7]. Cette société gère le service « Twitter » qui a été créé en mars 2006.
La société Twitter International Unlimited Company est une société de droit irlandais dont le siège social est situé à Dublin en Irlande. Depuis le 18 mai 2015, tout utilisateur du service « Twitter » résidant dans l'Union Européenne ou dans l'espace économique européen ne conclut plus d'accord au titre des Conditions d'utilisation avec la société Twitter, Inc. mais avec la société Twitter International Company. Le terme « Twitter » désignera donc la société Twitter, Inc. jusqu'au 18 mai 2015, la société Twitter International Company à partir de cette date. Depuis le 26 novembre 2021, la société Twitter International Company devient Twitter International Unlimited Company.
L'association UFC ' Que Choisir, créée en 1951, est la plus importante association de consommateurs en France et compte aujourd'hui 142 associations locales et plus de 137.000 adhérents.
En sa qualité d'association représentative des consommateurs, elle agit aux fins de faire respecter leurs droits chaque fois que les pratiques déloyales des professionnels sont susceptibles de léser leurs intérêts. Elle est pour cela agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application de l'article L.811-1 du code la consommation.
Par assignation en date du 24 mars 2014, l'association UFC ' Que Choisir a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Twitter Inc. aux fins de faire constater le caractère abusif ou illicite de 269 clauses des Conditions Générales d'Utilisation de la plate-forme au sein des trois documents précités, dans les versions du 25 juin 2012 et du 21 octobre 2013 de les faire supprimer ou déclarer réputées non écrites et de réparer le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.
Par conclusions prises pour l'audience de mise en état du 1er décembre 2015, la société Twitter International Company est intervenue volontairement à l'instance.
Twitter ayant modifié ses clauses en cours d'instance, l'UFC-Que Choisir a étendu ses demandes aux clauses contenues dans les versions postérieures à l'assignation des 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016.
Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par l'association UFC - Que Choisir,
dit que les clauses susmentionnées des conditions d'utilisation proposée par Twitter, de la politique de confidentialité de Twitter et des règles de Twitter, résultant d'offres contractuelles, y compris de contrats qui ne sont plus proposés, de la société de droit américain Twitter Inc et de la société de droit irlandais Twitter International Company, sont réputées non écrites du fait de leur caractère illicite ou abusif, à l'exception de :
- la clause n° 8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter du 25 juin 2012, laclause n° 8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et la clause n° 4.3-2 des Conditions d'utilisation de Twitter du 30 décembre 2016 ;
- la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre2013, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, et la clause n° 18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
- la clause n° 22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai2015 et 27 janvier 2016, nouvellement clause n° 27 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
ordonné aux sociétés Twitter Inc et Twitter International Company de permettre à l'ensemble de leurs adhérents français la lecture de l'intégralité du présent jugement par le moyen d'un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d'accueil de leur site Internet ainsi que sur celles de leurs applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d'accès et de lecture devant être créés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum.
condamné solidairement les sociétés Twitter Inc et Twitter International Company à payer au profit de l'association UFC-Que Choisir la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral ayant été occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs.
condamné solidairement les sociétés Twitter Inc et Twitter International Company à payer au profit de l'association UFC-Que Choisir une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
condamné solidairement les sociétés Twitter INC et Twitter International Company aux entiers dépens de l'instance.
La société de droit américain Twitter Inc et la société de droit irlandais Twitter International Company ont formé appel du jugement par déclaration du 26 avril 2019 enregistrée le 27 mai 2019.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2021, la société de droit américain Twitter, Inc. et la société de droit irlandais Twitter International Unlimited Company demandent à la cour :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux,
Vu la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
Vu la Directive 2011/83/ du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
Vu l'article 267 TFUE,
Vu le Code de la consommation, tel que modifié par la loi 2014-344 du 17 mars 2014, et notamment ses articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.121-19-2 ; L.121-19-4, L.132-1, L.133-2, L.135-1, L.141-5, L.421-1, L.421-2, L.421-6, R.111-2, R.132-1 et suivants,
Vu le Code de la consommation tel que modifié par l'ordonnance n°2016-301, et notamment les articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.211-1, L.212-1, L.221-1, L.221-5, L.221-6, L 221-7, L.221-11, L.221-13, L.221-15, L.241-1, L.211-2, L.224-30, L.232-1, L.621-1, L.621-2, L.621-7, L.621-8, R.1112, R.111-3, R.212-1, R.631-3
Vu les articles 2, 6, 7, 32, 35, 68 et 69 de la Loi « Informatique et Libertés »
Vu les articles 4, 15, 31, 56 et 753 du code de procédure civile,
A titre principal,
de déclarer la société Twitter, Inc. et la société Twitter International Unlimited Company recevables et bien fondées en leur appel ;
d'infirmer le jugement et de réparer, conformément à l'article 464 du code de procédure civile, l'irrégularité résultant du prononcé, par le Tribunal, d'une mesure de publication de l'intégralité du jugement qui ne lui avait pas été demandée, en retirant cette mesure.
d'infirmer le jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
déclaré recevable l'UFC - Que Choisir en son action en cessation ou interdiction des agissements illicites mentionnée aux articles L.621-1 et L.621-7 du code de la consommation, et ce faisant a dit que les clauses mentionnées des conditions d'utilisation proposée par Twitter, de la politique de confidentialité de Twitter et des règles de Twitter, résultant d'offres contractuelles, y compris de contrats qui ne sont plus proposés, de la société de droit américain Twitter Inc et de la société de droit irlandais Twitter International Company, sont réputées non écrites du fait de leur caractère illicite ou abusif
ordonné aux sociétés Twitter Inc et Twitter International Company de permettre à l'ensemble de leurs adhérents français la lecture de l'intégralité du jugement par le moyen d'un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d'accueil de leur site Internet ainsi que sur celles de leurs applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d'accès et de lecture devant être créés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum ;
condamné solidairement les sociétés Twitter INC et Twitter International Company à payer au profit de l'association UFC - Que Choisir une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral ayant été occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs et à 20.000 euros au titre de l'article 700 et a débouté les sociétés Twitter Inc et Twitter International Company de leurs demandes à ce titre,
de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les clauses suivantes ne présentaient pas de caractère illicite ou abusif :
- la clause n° 8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter du 25 juin 2012, la clause n° 8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et la clause n° 4.3-2 des Conditions d'utilisation de Twitter du 30 décembre 2016 ;
- la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8septembre 2014, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, et la clause n° 18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
- la clause n° 22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, nouvellement clause n° 27 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
de débouter l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, dires et conclusions,
de ne prononcer aucune condamnation à l'encontre des sociétés Twitter Inc et Twitter International Unlimited Company
A titre subsidiaire, si la Cour devait ajouter au jugement et statuer à nouveau :
de juger l'UFC QUE-CHOISIR irrecevable en ses demandes concernant les clauses contenues dans les versions des Conditions d'utilisation de Twitter des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016, dans les versions de la Politique de confidentialité de Twitter des 21 octobre 2013, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016, ainsi que dans les versions des Règles de Twitter de 2013, 2014, 2015, et 2016, dès lors que les contrats liant actuellement les consommateurs à Twitter ne sont plus soumis à ces versions ;
de débouter l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses autres demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, d'aménager l'astreinte éventuellement proposée pour laisser à Twitter le temps de prendre les mesures nécessaires,
En tout état de cause,
de condamner l'UFC Que Choisir à payer à la société Twitter, INC. la somme de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
de condamner l'UFC Que Choisir en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2021, l'association UFC ' Que Choisir demande à la cour :
Vu la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
Vu la Directive 2011/83/ du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
Vu la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, et notamment ses articles 6, 9 et 34,
Vu le Code de la consommation,
Vu le Code de consommation dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et notamment ses articles L.111-2, L121-19, L.121-20-3,
Vu le Code de la consommation, tel que modifié par la loi 2014-344 du 17 mars 2014, et notamment ses articles
L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.121-19-2 ; L.121-19-4, L.132-1, L.133-2, L.135-1, L.141-5, L.421-1, L.4212, L.421-6, R.111-2, R.132-1 et suivants,
Vu le Code de la consommation tel que modifié par l'ordonnance n°2016-301, et notamment les articles L.111-1,
L.111-2, L.111-3, L.211-1, L.212-1, L.221-1, L.221-5, L.221-6, L 221-7, L.221-11, L.221-13, L.221-15, L.241-1, L.211-2, L.224-30, L.232-1, L.621-1, L.621-2, L.621-7, L.621-8, R.111-2, R.111-3, R.212-1, R.631-3,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°20161321 du 7 octobre 2016,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°20161321 du 7 octobre 2016,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par l'ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi Informatique et Libertés,
Vu la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française,
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.131-1 et suivants,
Vu le Code civil et notamment ses articles 389-3 et suivants dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2015-
1288 du 15 octobre 2015 et les articles 408, 544, 1124, 1131, 1134,
Vu le Code civil, tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et notamment ses articles 408, 544, 1146, 1162, 1103, 1104 et 1193,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 9, 46, 48, 49, 74, 564, 699, 700, 910-4,
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, Vu la jurisprudence citée,
de dire et juger que l'association UFC ' Que Choisir est recevable et bien fondée en ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
de débouter les sociétés Twitter INC. et Twitter International Company de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
de confirmer le jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
' déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par l'association UFC ' Que Choisir ;
' dit que les clauses susmentionnées des conditions d'utilisation proposées par Twitter, résultant d'offres contractuelles, y compris de contrats qui ne sont plus proposés, de la société de droit américain Twitter Inc et de la société de droit irlandais Twitter International Company, sont réputées non écrites du fait de leur caractère illicite ou abusif, à l'exception de :
- la clause n° 8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter du 25 juin 2012, la clause n°8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 8.6 des Conditions d'utilisation de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et la clause n° 4.3-2 des Conditions d'utilisation de Twitter du 30 décembre 2016 ;
- la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, et la clause n° 18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
- la clause n° 22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai
2015 et 27 janvier 2016, nouvellement clause n° 27 de la Politique de confidentialité de
Twitter du 30 septembre 2016 ;
d'infirmer le jugement en ce qu'il a seulement « réputées non écrites » les clauses susmentionnées,
Et y ajoutant et statuant à nouveau :
o de dire et juger que ces clauses sont réputées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par les sociétés Twitter INC. et/ou Twitter International Company avec des consommateurs, et
o d'ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company la suppression desdites clauses, toutes versions critiquées confondues, dans tous les contrats proposés et/ou destinés et/ou conclus et/ou en cours d'exécution et/ou encore applicables à des consommateurs, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
d'infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l'association UFC ' Que Choisir la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs
Et statuant à nouveau :
o de condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l'association UFC ' Que Choisir la somme de 1.000.000 d'euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
o de prendre acte de l'engagement de l'UFC ' Que Choisir à affecter cette somme, de façon intégrale et exclusive, au fonds de dotation « UFC-Que Choisir » ;
d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de publication d'un communiqué judiciaire tel que proposé par l'UFC ' Que Choisir et condamné les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company de permettre, seulement, à l'ensemble de leurs adhérents français la lecture de l'intégralité du jugement par le moyen d'un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d'accueil de leur site Internet ainsi que sur celles de leurs applications sur tablettes et téléphones,
Et statuant à nouveau :
o d'ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company d'informer, à leurs frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de trois mois, l'ensemble des consommateurs français, qu'ils soient des potentiels, des anciens ou actuels utilisateurs des services Twitter, de la façon suivante :
' publication d'un communiqué judiciaire à intervenir tel que suggéré par l'UFC - Que Choisir ci-dessus et sauf à parfaire par la Cour, de manière lisible (en utilisant une police standard et de taille d'au moins 10), dans un encart spécifique : (i) dans les journaux « Ouest France », « 20 minutes», « Métro » et « Direct matin », dans leur version papier et dans leur version mobile, si cette dernière version existe, (ii) et sur (1) la page d'accueil générale du site internet Twitter accessible à l'URL https://Twitter.com/ et de ses applications mobiles (pour smartphone, tablette) ; (2) la page d'accueil de connexion d'une personne utilisant le service pour la première fois ou qui s'est déconnectée, accessible à l'URL https://Twitter.com/login'lang=fr et de ses applications mobiles (pour smartphone, tablette) ; (3) la première page d'accueil personnalisée présentant le fil d'actualités de l'utilisateur, affichée pour chacun des utilisateurs consommateurs potentiels disposant d'un compte Twitter (en tête des profils des utilisateurs français ou de leur fil d'actualités) lorsqu'ils sont déjà connectés au site ou l'application mobile de Twitter ou, à défaut, la page du compte officiel de Twitter France (@TwitterFrance) sur Twitter sous réserve d'un encart publié en entête (« Tweet épinglé »), clairement visible, sur chacune des pages susvisées mentionnant la décision à intervenir et les condamnations de Twitter à son dispositif et renvoyant à la page d'accueil personnalisée de Twitter France pour pouvoir lire l'intégralité du communiqué ;
avec, pour toutes ces pages, un lien hypertexte renvoyant pendant la durée susmentionnée à la décision rendue au format PDF ;
' et ce, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum.
- d'infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer au profit de l'UFC - Que Choisir une indemnité de seulement 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
o de condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l'UFC ' Que Choisir la somme de 68.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure relativement à la procédure de 1ère instance ;
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company aux entiers dépens de la première instance ;
d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande contraire de l'UFC ' Que Choisir ;
de condamner solidairement les sociétés Twitter INC. et Twitter International Company à payer à l'UFC ' Que Choisir la somme de 1.700 euros au titre des honoraires liés à la signification du Jugement ;
de condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l'UFC ' Que Choisir la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la présente procédure d'appel,
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les société Twitter Inc. et Twitter International Company aux entiers dépens de la première instance ;
de condamner solidairement les sociétés Twitter INC. et Twitter International Company aux dépens de la présente procédure, en ce compris ceux liés à la signification du Jugement, dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intervention volontaire de la société de droit irlandais Twitter International Company
Dans les trois dernières versions des conditions contractuelles de Twitter telles que soumises à la cour ' 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016 ' il est indiqué que le cocontractant des utilisateurs français n'est plus Twitter Inc. mais Twitter International Company. A la demande de l'association UFC ' Que Choisir, Twitter International Company est donc intervenue volontairement à la procédure de première instance, suivant conclusions prises pour l'audience de mise en état du 1er décembre 2015.
La société de droit américain Twitter, Inc. et la société de droit irlandais Twitter International Unlimited Company ' venant aux droits de la société Twitter International Company - seront désignées dans la présente décision sous le nom « Twitter » par souci de simplification.
Sur le périmètre de l'appel
Si devant les premiers juges la recevabilité de l'association UFC-Que Choisir avait été débattue, cette question n'est pas soumise à la cour, Twitter ne critiquant pas cette disposition du jugement. De la même façon, bien que l'association UFC-Que Choisir discute dans ses motifs le maintien dans les débats de la recommandation n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives, et la demande en première instance de sursis à statuer de Twitter pour interroger le tribunal administratif de Paris sur la validité de ladite recommandation, force est de constater que ces dispositions du jugement ne sont pas soumises à la cour. Elles ne font en effet pas l'objet de l'appel de Twitter et l'UFC-Que Choisir ne les évoque pas non plus dans son dispositif.
Sur la demande de rectification
Twitter sollicite la rectification du jugement en ce qu'il a ordonné la publication de l'intégralité du jugement alors que cette prétention n'avait pas été formulée.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
En vertu de l'article 464 du même code :
« Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. ».
Ce dernier article institue un recours en retranchement.
En vertu de l'article 4 du code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
Aux termes de l'article 5 du même code : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».
La comparaison effectuée entre les dernières conclusions déposées par l'association UFC-Que Choisir devant le tribunal de grande instance de Paris et le dispositif du jugement du 7 août 2018 laisse apparaître que
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 24 février 2015 au visa des articles L.421-1 et suivants, R.411-2 et L.132-1 du code de la consommation (devenu L.212-1 du même code), l'UFC a demandé de :
déclarer les clauses visées réputées non écrites dans tous les contrats proposés par TWITTER, y compris ceux qui ne sont plus proposés ;
ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company d'en informer à leurs frais les consommateurs concernés ;
assortir cette condamnation d'une astreinte de 5.000 euros par clause et par jour de retard postérieurement au délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l'UFC ' QUE CHOISIR la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice moral subi par l'intérêt collectif des consommateurs et la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice matériel subi par l'intérêt collectif des consommateurs,
ordonner la publication d'un communiqué judiciaire aux frais avancés des sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company dans les journaux « Ouest France », « Aujourd'hui ' Le Parisien », « Le Monde », « Figaro », « Libération », « 20 minutes », « Métro » et « Direct matin » et sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'URL https://twitter.com/de manière lisible pendant une durée de trois mois, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer la somme de 55.000 euros à l'UFC ' QUE CHOISIR en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Or le tribunal, dans son jugement du 7 août 2018 a :
ordonné aux sociétés Twitter Inc et Twitter International Company de permettre à l'ensemble de leurs adhérents français la lecture de l'intégralité du présent jugement par le moyen d'un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d'accueil de leur site Internet ainsi que sur celles de leurs applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d'accès et de lecture devant être créés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum.
Si le tribunal a effectivement été au-delà de la demande de l'association UFC, il n'y a pas lieu d'accueillir la rectification sollicitée par Twitter dans la mesure où l'UFC-Que Choisir formule de nouveau sa demande de publication et que la cour qui se trouve saisie de ce point devra donc statuer de ce chef.
Sur le fond
Sur l'application du droit de la consommation
Twitter soutient que les dispositions du code de la consommation ne sauraient s'appliquer car le service fourni par Twitter à l'utilisateur est rendu à titre gratuit et que la gratuité du service, incontestable, exclut l'application de ces dispositions. Par ailleurs, les appelantes soutiennent que la relation entre Twitter et l'utilisateur ne peut, par définition, donner lieu à un déséquilibre au détriment du second et qu'en tout état de cause, l'appréciation du caractère équilibré ou non de la relation entre Twitter et l'utilisateur devra tenir compte du caractère gratuit du service rendu.
L'association UFC Que Choisir fait valoir à l'inverse que les conditions générales d'utilisation de Twitter ne constituent pas un contrat gratuit excluant les dispositions du code de la consommation dans la mesure où, d'une part, l'application des dispositions du code de la consommation n'est pas limitée aux contrats ayant une contrepartie monétaire et d'autre part le contrat Twitter a bien une contrepartie monétaire.
A titre liminaire, sur l'applicabilité de la législation française relative aux clauses abusives et illicites, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article L. 135-1 du code de la consommation (devenu les articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 241-1) « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. ».
Qu'aux termes de l'article L. 121-24 du code de la consommation devenu l'article L. 232-3 « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat. ».
Aux termes de l'article L. 139-1 devenu l'article L. 231-1 du code de la consommation :
« Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment :
1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. ».
Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que cette législation protectrice a vocation à s'appliquer si le consommateur a son lieu de résidence sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et si le contrat a été conclu dans cet État membre, ou le professionnel dirige son activité vers le territoire de cet État membre, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité, ou le contrat a été précédé dans cet État membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Si la loi qui régit les conditions générales d'utilisation de Twitter est celle d'un État étranger à l'Union européenne, la Californie, il n'en demeure pas moins que les utilisateurs du service fourni par Twitter, pour la protection desquels l'UFC-Que Choisir intervient, résident sur le territoire français et que les CGU leur sont proposées en langue française dès l'ouverture du site internet de Twitter.
L'article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation (devenu L. 212-1) dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L'article liminaire du code de la consommation donne les définitions du consommateur et du professionnel en ces termes :
« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; »
La Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 donne les définitions suivantes :
« Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
« clauses abusives »: les clauses d'un contrat telles qu'elles sont définies à l'article 3;
b)
« consommateur »: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;
c)
« professionnel »: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.
Article 3
1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.
Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
3. L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.
Article 4
1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. ».
La Directive 2011/83/UE n'a pas abrogé mais seulement modifié la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. Les définitions qu'elle donne du consommateur et du professionnel sont les suivantes :
« 1) «consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2) «professionnel», toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive; »
Elle précise ainsi son champ d'application :
« La présente directive s'applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. »
Twitter soutient que le droit des clauses abusives vise à protéger le consommateur dans une relation payante, soit dans le cadre d'un contrat de vente ou de prestation de service donnant lieu au paiement d'un prix, ce que confirmerait la référence dans la directive européenne aux vocables de vente, acquéreur, vendeur, intérêt économique.
Le préambule de la directive 93/13/CEE comporte notamment les dispositions suivantes :
« considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l'offre de services; que cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d'achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre;
considérant que, en vue de faciliter l'établissement du marché intérieur et de protéger le citoyen dans son rôle de consommateur lorsqu'il acquiert des biens et des services par des contrats régis par la législation d'États membres autres que le sien, il est essentiel d'en supprimer les clauses abusives;
considérant que les vendeurs de biens et les prestataires de services seront, de cette façon, aidés dans leur activité de vente de biens et des prestations de services, à la fois dans leur propre pays et dans le marché intérieur; que la concurrence sera ainsi stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix des citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs;
considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de protection et d'information des consommateurs ont souligné l'importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles abusives; que cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau;
considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux programmes, sous le titre « protection des intérêts économiques des consommateurs », les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d'adhésion et l'exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats; »
La directive 2011/83/UE contient les définitions du contrat de vente, du contrat de service, du contrat hors établissement et du contrat accessoire.
Contrairement à ce qu'affirme Twitter, les directives européennes à l'origine du droit protecteur du code de la consommation français en matière de clauses abusives ne visent pas que des relations payantes. En effet, il ressort manifestement du champ d'application de la directive 2011/83/UE que celui-ci n'est pas restreint aux contrats à titre onéreux puisque référence est faite à « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ».
Il en résulte que, comme le soutient l'association UFC-Que Choisir, la qualification de contrat de consommation dépend de la qualité des parties et non de l'objet du contrat.
Au demeurant, l'association UFC-Que Choisir fait valoir que la gratuité des services est un leurre puisque le réseau social repose sur la valorisation des données à caractère personnel des utilisateurs-consommateurs et, le cas échéant, de l'ensemble des informations postées, notamment afin de personnaliser le service et/ou de transférer les données à des tiers qui vont en faire une exploitation commerciale.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1107 du code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. ». Cet article issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n'est certes pas applicable aux conditions générales émises avant le 1er octobre 2016 mais permet de voir qu'aucune contrepartie exclusivement financière n'est exigée pour que le contrat soit qualifié d'onéreux.
A cet égard, il est notable que dans sa nouvelle Politique de confidentialité du 30 septembre 2016, Twitter énonce sous l'onglet « Publicité » : « Nos Services sont financés par la publicité. » Sur le fonctionnement il est précisé « Par exemple, lorsque vous interagissez avec un contenu dans l'application Twitter pour Android, nous pouvons afficher un contenu (y compris publicitaire) concernant les mêmes thèmes que lorsque vous utilisez Twitter sur le Web. ».
Par ailleurs, Twitter écrit en page 22 de se conclusions (point 64) : « Ainsi, s'il n'est pas contestable que Twitter monétise ses services via notamment la fourniture de publicité personnalisée, c'est de façon parfaitement légitime dans le cadre d'une relation « gagnant-gagnant » dont le principe essentiel repose sur la totale gratuité des services pour l'utilisateur. ».
Les conditions d'Utilisation de Twitter dans le 1. Conditions de base prévoient :
(point 1.5)
« (') En contrepartie de l'accès qui vous est offert à Twitter et de l'utilisation des Services, vous acceptez que Twitter et ses fournisseurs et partenaires puissent placer ces publicités sur les Services ou en relation avec l'affichage de Contenus ou avec des informations issues de l'utilisation des Services, que cela soit par vous ou par d'autres. ».
C'est d'ailleurs dans ce sens que la Commission des clauses abusives a émis sa Recommandation n° 2014-02 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux :
Sur le contenu de ces contrats et les clauses de gratuité, la CCA précise :
« 14 ' Considérant que de nombreux contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient des clauses affirmant que les services proposés sont gratuits ; que ces clauses laissent croire à l'utilisateur consommateur ou non-professionnel que le service est dépourvu de toute contrepartie de sa part, alors que, si toute contrepartie monétaire à sa charge est exclue, les données, informations et contenus qu'il dépose, consciemment ou non, à l'occasion de l'utilisation du réseau social, constituent une contrepartie qui s'analyse en une rémunération ou un prix, potentiellement valorisable par le professionnel ; que cette ambiguïté de la clause de rémunération autorise son examen par une interprétation a contrario de l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, selon lequel l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l'adéquation de la rémunération au service offert « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » ; que ces clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu'elles lui laissent croire qu'il ne fournit aucune contrepartie, alors que celle-ci réside dans l'ensemble des traitements de ses données à caractère personnel, des informations et des contenus déposés sur le réseau ; »
Twitter tire également argument des nouvelles dispositions issues de la directive 2019/770/UE du 20 mai 2019 venue modifier la directive 2011/83/UE afin d'inclure les services numériques, qu'un paiement ait été effectué ou non, pour en déduire, a contrario, que les termes de la directive 2011/83/UE ne visaient que des contrats ayant une contrepartie monétaire. Cette directive de 2019 précise :
« Extension de la protection des consommateurs en matière de services numériques. La proposition étend l'application de la directive 2011/83/UE aux services numériques pour lesquels les consommateurs ne versent pas d'argent mais fournissent des données à caractère personnel, telles que : stockage dans le nuage, réseaux sociaux et comptes de messagerie électronique. (...)
L'extension de la DDC aux services numériques « gratuits » représente une clarification législative qui entraînerait des coûts modérés pour les entreprises en raison des ajustements apportés à leur site web/interface en ligne. Les petites et moyennes entreprises ont estimé que les coûts annuels médians qui découleraient de l'extension de la directive 2011/83/UE aux services numériques fournis sans contrepartie pécuniaire étaient de 33 EUR pour les exigences de l'information précontractuelle et de 50 EUR pour le droit de rétractation.(...)
Les données à caractère personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises. »
Cependant, si une précision a effectivement été apportée par la nouvelle directive de 2019, c'est pour clarifier un point susceptible d'être débattu entre professionnels et consommateurs. Il ne saurait en être déduit, compte-tenu des développements qui précèdent montrant d'une part que, dès la directive de 1983, c'est la relation professionnel/consommateur qui importait et d'autre part, que la relation Twitter/utilisateur constituait de toutes façons un contrat à titre onéreux en ce qu'il procurait un avantage à Twitter qui monétise les contenus partagés, que les contrats à titre gratuit en étaient exclus.
En conséquence, les dispositions issues du code de la consommation sont applicables aux Conditions Générales d'Utilisation de Twitter.
Sur l'application des dispositions de la loi Informatique et Libertés
Twitter soutient qu'une clause ne saurait être déclarée non écrite ou supprimée sur la base d'un texte qui ne régit pas son contenu et qui ne prévoit pas de telles sanctions. Elle fait valoir que la loi Informatique et Libertés ne régit que les conditions de licéitArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle L. 111-1 du code de la consommation dans sa vearticle L. 421-6 du code de la consommation précisantarticle 464 du code de procédure civilearticle L. 421-6 du code de la consommation dans sa vearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code de la propriété intellectuell
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
643a42acd83dbd04f5fb2a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel