Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4295d83dbd04f5fb2a24
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03042 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EE Nom du ressortissant : [X] [G] [G] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [G] né le 10 Octobre 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [P] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juin 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [G] par le préfet de l'Isère. Le 09 février 2023 [X] [G] était contrôlé en gare de [Localité 3] et placé en retenue administrative. Le 10 février 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [O] [L] [D] alias X se disant [X] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 12 février 2023 à 13 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 13 février 2023 à 12 heures 14, [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [X] [G] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Suivant ordonnance du 14 février 2023, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée. Par ordonnnance du 12 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Par requête du 10 avril 2023, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours, indiquant être en mesure de procéder à une mesure d'éloignement à l'encontre de [X] [G] en date du 21 avril 2023. Suivant ordonnance du 11 avril 2023 rendue à 13 heures 46, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Par acte du 12 avril 2023, [X] [G] a formé appel à l'encontre de la décision rendue et a fait valoir: - la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation qui est exceptionnelle, - la nécessité de faire application des dispositions de l'article L552-7 du CESEDA. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30. M. [G] a comparu et a été entendu à l'audience en présence d'un interprète et assisté de son conseil. Le conseil de M. [G] a maintenu l'appel en faisant valoir l'incertitude d'un éloignement effectif de l'appelant dans les délais impartis. Il a ainsi indiqué que les deux premiers vols prévus ont été annulés faute de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires et que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne permettent aucune certitude. S'agissant de l'indication de délivrance d'un laissez-passer le 14 avril 2023 dans la perspective d'un vol le 21 avril 2023, le conseil de l'appelant a émis des doutes sur cette délivrance. Il a été estimé qu'en l'état, les diligences de la préfecture pour procéder à l'éloignement de M. [G] sont insuffisantes. Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a fait valoir que lors des deux premiers routing, aucun laissez-passez n'avait été délivré et que les autorités consulaires n'avaient pas indiqué de délivrance d'un laissez-passez mais que s'agissant du vol du 21 avril 2023, les autorités consulaires, par mail, ont confirmé la délivrance d'un laissez-passer le 14 avril 2023 soit une semaine avant. Le conseil a rappelé la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays et la réalisation des diligences de la préfecture aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. M. [G] a indiqué ne pas comprendre les motifs pour lesquels il était gardé en centre de rétention étant donné qu'à deux reprises, les autorités consulaires avaient refusé de délivrer un laissez-passez. Il a expliqué n'être revenu en France que pour récupérer des affaires personnelles et regagner ensuite la Suisse. MOTIVATION Sur la régularité de la procédure Attendu que l'appel de [X] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la demande de prolongation exceptionnelle Attendu que l'article L742-5 du CESEDA dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.' Attendu qu'en la présente espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'autorité préfectorale que les démarches aux fins d'éloignement de [X] [G] ont été mises en oeuvre de manière régulière et diligente, notamment en tenant compte de l'absence de documents de voyages sur la personne de l'appelant, Qu'un premier vol aux fins d'exécution de l'éloignement le 20 février 2023 avait dû être annulé en l'absence de laissez-passer, et que des démarches ont été mises en oeuvre en urgence, avec l'octroi prévu d'un laissez-passer pour le 14 avril 2023 et un vol le 21 avril 2023, Que les autorités préfectorales ont démontré les difficultés liées à l'absence de délivrance de documents de voyage et ont fait le nécessaire pour y remédier, Qu'il sera relevé que les autorités consulaires algériennes ont indiqué par courriel du 29 mars 2023 qu'un laissez-passer serait délivré le 14 avril 2023 en vue du vol du 21 avril 2023, Qu'ainsi, la préfecture justifie des diligences réalisées aux fins de procéder à la mesure d'éloignement mais aussi du fait qu'elle sera en mesure sous peu d'y procéder avec l'obtention d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes, Qu'ainsi, les critères du texte susvisés sont respectés, notamment sur le caractère exceptionnel de la situation, Que dès lors, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [G], Confirmons la décision déférée dans son intégralité. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a4295d83dbd04f5fb2a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel