Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 avril 2023
- ECLI
- 643a428ad83dbd04f5fb29ce
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 220 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Copie à : - Me Valérie PRIEUR - Me Joseph WETZEL le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZO Minute n° : 23/197 ORDONNANCE du 11 Avril 2023 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001845 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour INTIMÉS : Madame [H] [X] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [S] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mars 2023, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal de proximité de Guebwiller en date du 5 avril 2022, exécutoire par provision de plein droit, ayant notamment condamné Madame [T] [B] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [H] [J] la somme en principal de 9 321,61 euros ; Vu l'appel interjeté par Madame [T] [B] à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 29 juin 2022 ; Vu les conclusions d'appel notifiées le 27 septembre 2022 ; Vu la requête en radiation des consorts [J] en date du 10 octobre 2022 ; Vu les conclusions en réplique de Madame [T] [B] en date des 14 novembre 2022 et 14 mars 2023 tendant au rejet de la requête ; Vu les dernières écritures des consorts [J] tendant au rejet de la requête en date du 13 mars 2023 ; Les parties entendues à l'audience sur incident ; SUR CE En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911. Il ressort en l'espèce des justificatifs produits par les deux parties que Madame [B] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2019 ; que le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar, qui lui a alloué le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022, a pris en compte un revenu mensuel de 803 euros ; qu'elle a deux enfants, l'un pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 250 euros par mois, l'autre âgé de deux ans avec le père duquel elle vit ; qu'elle exerce une activité d'auto entrepreneur en matière d'onglerie et a déclaré des revenus nets d'environ 85 euros par mois au titre de cette activité ; qu'elle perçoit de Pôle emploi une allocation chômage d'environ 900 euros par mois et est propriétaire d'une voiture Golf rouge ' qui peut d'ailleurs être saisie- nouvellement acquise puisqu'elle se déclarait, dans le cadre de la procédure de surendettement, propriétaire d'une Alfa Roméo immatriculée en 2002. Certes, si Madame [B] ne paraît pas être un parangon de vertu puisqu'elle a cumulé plus de 2 200 euros d'amende et a fait verser en 2017 ses allocations de chômage sur un livret ouvert au nom de sa fille mineure, force est de constater qu' au vu des justificatifs produits, elle n'est pas en capacité de régler les causes du jugement. Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation. Étant une mesure d'administration judiciaire, la procédure en radiation ne connaît pas de dépens. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête en radiation, DISONS n'y avoir lieu à dépens. Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a428ad83dbd04f5fb29ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel