Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 avril 2023
- ECLI
- 643a4288d83dbd04f5fb29be
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 165 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/326 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04254 N° Portalis DBVW-V-B7F-HV2L Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5518 du 14/12/2021 INTIMEE : S.A.S.U. KARMA prise en la personne de son représentant légal VINCI-SECURITY [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S.U. KARMA exerce une activité d'agent et de courtier en assurances. Le 13 mai 2020, M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la S.A.S.U. KARMA et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2018 au 03 juillet 2019 et de dommages et intérêt. Par jugement réputé contradictoire du 06 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [D] de ses demandes. Le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié n'avait pas répondu à une promesse d'embauche adressée par la S.A.S.U. KARMA le 30 janvier 2019 et que l'appelant ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail. M. [Y] [D] a interjeté appel le 1er octobre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 novembre 2021, signifiées à la S.A.S.U. KARMA le 08 novembre 2021, M. [Y] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater l'existence d'un contrat de travail entre M. [Y] [D] et la S.A.S.U. KARMA, - condamner la S.A.S.U. KARMA au paiement des sommes suivantes : * 19 900 euros bruts au titre de rappel de salaires, * 1 094,40 euros au titre des indemnités repas, * 1 000 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, * 1 000 euros au titre de l'absence de formation obligatoire, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail, * 2 000 euros au titre du préjudice personnel lié au non paiement des salaires et aux difficultés financières qui en ont résulté, * 9 950 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - condamner la S.A.S.U. KARMA au paiement des sommes suivantes : * 3 317 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 414,58 euros au titre des indemnités de licenciement, * 1 658 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 990 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que M. [Y] [D] n'a pas été embauché par la S.A.S.U. KARMA conformément à la promesse unilatérale de contrat de travail du 30 janvier 2019 et condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes : * 3 317 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 414,58 euros au titre des indemnités de licenciement, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 658 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 990 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, En tout état de cause, il demande à la cour de : - condamner la S.A.S.U. KARMA à fournir à M. [Y] [D] les documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi à jour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir, - condamner la S.A.S.U. KARMA à restituer à M. [Y] [D] ses effets personnels, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par objet, à compter de la décision à intervenir les éléments suivants : * un câble DVI (blanc), * un câble RJ 45 X 4, * 2 cylindres à 2 X 3 clés, * 2 multiprises blanches (4 prises), * un radiateur électrique à bain d'huile, * un mug Burger King, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - condamner la S.A.S.U. KARMA aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions du 02 novembre 2021 ont été signifiées à la S.A.S.U. KARMA par acte du 08 novembre 2021, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. La S.A.S.U. KARMA n'a pas constitué avocat. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré au 12 avril 2023. MOTIFS Vu l'article 472 du code de procédure civile, En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. A l'appui de ses demandes, M. [Y] [D] produit une offre d'embauche qui lui a été adressée le 30 janvier 2019 par Mme [G] [Z], présidente de la S.A.S.U. KARMA pour un poste de conseiller commercial. Le courrier précise cependant que cette offre est valable sous réserve de l'accord de M. [Y] [D] donné au plus tard le 15 mars 2019. L'appelant ne démontre pas qu'il a donné son accord dans le délai prescrit et qu'un contrat de travail a été effectivement conclu entre lui et la S.A.S.U. KARMA. Les autres pièces produites, notamment des conversations sur messagerie dont l'authenticité n'est pas établie, ne permettent pas de démontrer l'existence du contrat de travail allégué. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions et de condamner M. [Y] [D] aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. La S.A.Sarticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4288d83dbd04f5fb29be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel