Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 avril 2023
- ECLI
- 643a4287d83dbd04f5fb29b8
- Date
- 12 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/325 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04051 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVPQ Décision déférée à la Cour : 30 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.R.L. TARACELL FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 02 juillet 2004, la S.A.R.L. TARACELL FRANCE a embauché M. [Z] [T] en qualité de chef d'équipe, régleur, monteur moules. Au mois d'août 2013, M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 02 juillet 2015, le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande. Par arrêt du 07 décembre 2017, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement du 02 juillet 2015 et a prononcé la résiliation judiciaire au jour de la décision. Par arrêt du 10 avril 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la S.A.R.L. TARACELL FRANCE contre l'arrêt du 02 juillet 2015. Le 17 mai 2016, la S.A.R.L. TARACELL FRANCE a notifié à M. [Z] [T] son licenciement pour motif économique. Le 28 avril 2017, M. [Z] [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester son licenciement pour motif économique. Par jugement de départage du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la règle de l'unicité de l'instance est applicable, - débouté M. [Z] [T] de sa demande de contestation du licenciement économique, - constaté l'irrégularité de l'attestation Pôle emploi délivrée à M. [Z] [T] par la S.A.R.L. TARACELL FRANCE, - condamné la S.A.R.L. TARACELL FRANCE à rectifier l'attestation Pôle emploi dans les trente jours de la notification du jugement, à savoir : * mentionner une date de fin de contrat au 18 septembre 2016, * cocher la case 'préavis non effectué payé' *mentionner 'résiliation judiciaire' comme motif de rupture, * lister les salaires des douze mois civils reconstitués à temps complet précédant le dernier jour travaillé, soit le 28 février 2013, - condamné la S.A.R.L. TARACELL FRANCE à modifier l'ensemble des documents de fin de contrat en mentionnant le 18 septembre 2016 comme date de fin des relations contractuelles, dans les trente jours après la notification du jugement, - dit qu'il n`y a pas lieu à fixer d'astreinte, - condamné la S.A.R.L. TARACELL FRANCE à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de l'attestation Pôle emploi, - débouté M. [Z] [T] du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. TARACELL FRANCE de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile, - dit que les dépens restent à la charge de chacun des parties. M. [Z] [T] a interjeté appel le 10 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, M. [Z] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la règle de l'unicité de l'instance s'agissant de la contestation du licenciement économique et de le confirmer en ce qu'il a ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi et condamné la S.A.R.L. TARACELL FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la S.A.R.L. TARACELL FRANCE à payer à M. [Z] [T] la somme de 37 642,99 euros net à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, dire que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et condamné la S.A.R.L. TARACELL FRANCE à payer à M. [Z] [T] la somme de 23 774,52 euros net à titre de dommages et intérêts, - en toute hypothèse, débouter la S.A.R.L. TARACELL FRANCE de ses demandes et la condamner aux dépens, y compris ceux de première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, la S.A.R.L. TARACELL FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le principe d'unicité de l'instance était applicable à la contestation du licenciement économique. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté l'irrégularité de l'attestation Pôle emploi, - condamné la S.A.R.L. TARACELL FRANCE à rectifier cette attestation, - condamné la S.A.R.L. TARACELL FRANCE à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté la S.A.R.L. TARACELL FRANCE de sa demande reconventionnelle. En conséquence, elle demande à la cour de déclarer irrecevables la contestation du licenciement économique, la demande de rectification de l'attestation Pôle emploi et la demande de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle demande de débouter M. [Z] [T] de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 5 902,98 euros ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 janvier 2023 et mise en délibéré au 12 avril 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, les demandes formées par M. [Z] [T] sont relatives à la rupture du contrat de travail qui a déjà fait l'objet d'une instance prud'hommale initiée par la saisine du conseil de prud'hommes de Mulhouse le 14 août 2013 et dont le juge du fond a été dessaisi par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 07 décembre 2017. Elles portent sur la contestation du licenciement économique notifié à M. [Z] [T] le 17 mai 2016 et sur la rectification de l'attestation Pôle emploi datée du 18 juillet 2016. S'agissant de l'attestation Pôle emploi, il résulte des pièces produites que le conseil de M. [Z] [T] avait demandé à l'employeur de procéder à sa rectification par courrier officiel du 23 mai 2017 (pièce n°34), rectification qui a été refusée par la S.A.R.L. TARACELL FRANCE par courrier du 08 juin 2017. Il résulte de ces éléments que M. [Z] [T] avait connaissance des causes à l'origine du présent litige avant le 10 octobre 2017, date de la clôture des débats devant la cour d'appel saisie dans le cadre de la première procédure prud'hommale, et qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, il avait alors la possibilité de saisir la cour d'appel de ses nouvelles demandes relatives au licenciement économique et à l'attestation Pôle emploi. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi l'abrogation de l'article R. 1452-6 du code du travail et du principe de l'unicité de l'instance à compter du 1er août 2016 n'a pu avoir pour effet de rendre recevables des demandes qui auraient été déclarées irrecevables en application de ce principe avant son abrogation (cf. Soc, 29 septembre 2021, n° 20-10.634). Les demandes de M. [Z] [T] ne peuvent être déclarées recevables du seul fait que le conseil de prud'hommes a été de nouveau saisi le 28 avril 2017, après l'abrogation de cette disposition. L'ensemble des demandes de M. [Z] [T] doit dès lors être déclaré irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le principe d'unicité de l'instance était applicable et de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] [T] de sa demande de contestation du licenciement économique et en ce qu'il a statué sur les demandes relatives à l'attestation Pôle emploi. S'agissant de la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. TARACELL FRANCE au titre du remboursement de l'indemnité de licenciement versée dans le cadre du licenciement économique notifié le 17 mai 2016, la S.A.R.L. TARACELL FRANCE soutient que celle-ci est recevable dans la mesure où elle fait suite à l'arrêt rendu le 07 décembre 2017 et qu'elle ne pouvait pas être présentée dans le cadre de la procédure d'appel. Il résulte cependant de l'arrêt du 07 décembre 2017 que la S.A.R.L. TARACELL FRANCE avait connaissance de la demande de condamnation au paiement de la somme de 4 384,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement formée par le salarié et qu'elle était donc en mesure de faire valoir le fait qu'elle avait déjà versé une indemnité de licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la condamnation au paiement de cette indemnité prononcée par l'arrêt du 07 décembre 2017. Sa demande reconventionnelle se heurte donc également au principe de l'unicité de l'instance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. TARACELL FRANCE de cette demande reconventionnelle qui sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 30 août 2021 en ce qu'il a : - dit que la règle de l'unicité de l'instance est applicable, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile, - dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DÉCLARE irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance les demandes de M. [Z] [T] et la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. TARACELL FRANCE ; LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile du code darticle 455 du code de procédure civile.article 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4287d83dbd04f5fb29b8
Données disponibles
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