Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a427ed83dbd04f5fb299a
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [M] [E] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA -------------------------- N° RG 23/01625 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLP -------------------------- du 14 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 14 AVRIL 2023 Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [M] [E], né le 05 Avril 1990 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4] assisté de Maître Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00759) rendue le 16 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 6] ATINA, demeurant [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du du 04 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Avril 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 27 septembre 2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de monsieur [M] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [5], faisant suite à une mesure de soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, par apllication des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 26 août 2022 du Préféet de la Gironde portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ; Vu la requête de demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [M] [E] enregistrée au greffe le 8 mars 2023 et les pièces de la procédure; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mars 2023 qui rejette la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [M] [E] ; Vu l'appel formé par monsieur [M] [E] reçu par lettre au greffe de la cour le 4 avril 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 4 avril 2023 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures ; Vu l'avis d'audience pour l'audience du 13 avril 2023 adressé au directeur de l'établissement, au Préfet de la Gironde et à ATINA Vu l'avis médical du 11 avril 2023 ; À l'audience, monsieur [M] [E], est présent et assisté de son conseil. Les parties ont été invitées à formuler des observations sur la recevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. Le patient a, en présence de son conseil, déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a pris connaissance de la date d'envoi de la lettre de son client le 4 avril 2023 s'étonnant du délai entre la date du courrier et la date d'envoi de ce dernier et a réclamé subsidiairement sur le fond la mainlevée de la mesure. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023 à 16 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé le 24 mars 2023 par monsieur [M] [E], selon la date figurant sur son courrier, n'a été reçu au greffe de la cour que le 4 avril 2023. Or, l'ordonnance de première instance du 16 mars 2023 lui a été notifiée le même jour de sorte que le délai d'appel de dix jours a commencé à courir le 16 mars 2023. Au regard de ces éléments, plus de dix jours se sont donc écoulés entre le 16 mars 2023 et le 4 avril 2023, le délai d'appel expirant le 26 mars 2023 à minuit. Dès lors, en application des dispositions de l'article R3211-22 du code de la santé publique, il convient de relever d'office, après avoir obtenu les observations du conseil de la patiente sur ce point, l'irrecevabilité de la voie de recours exercée par monsieur [M] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 16 mars 2023. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [M] [E] ; Déclare irrecevable l'appel formé par monsieur [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 16 mars 2023 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers en l'occurrence à ATINA, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère à la cour d'appel, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a427ed83dbd04f5fb299a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel