Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4264d83dbd04f5fb2961
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/160
Rôle N° RG 22/16296 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOJM
[L] [S]
C/
S.A.S. SERIS SECURITY
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00376.
APPELANT
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SERIS SECURITY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Chloé SANFILIPPO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [S] a été embauché initialement par la société BSL'par contrat à durée indéterminée en date du 24 octobre 2014.
Le 1er novembre 2018, son contrat de travail a été transféré à la société SERIS SECURITY et un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le même jour entre les deux parties mentionnant une fonction d'AS confirmé, statut employé CDI TC, position E2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 29 janvier 2019, Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail du 29 janvier 2019 au 31 octobre 2020.
Dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé établie le 18 novembre 2020 dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : «'Susceptible de reprendre son poste d'agent de sécurité confirmé avec rapprochement domicile travail sur [Localité 4] ' privilégier poste de nuit'».
Monsieur [S] a été placé par la société SERIS SECURITY en dispense d'activité rémunérée.
Dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé établie le 7 janvier 2021 dans le cadre d'une visite à la demande en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a rendu un nouvel avis dans les termes suivants : «'Poste SSIAP agent de sécurité incendie de nuit préconisé ' Poste sur [Localité 4] préconisé ' Examen complémentaire demandé'».
Dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé, établie le 25 mars 2021 dans le cadre d'une visite à la demande en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a rendu un nouvel avis dans les termes suivants : «'Poste SSIAP agent de sécurité incendie de nuit préconisé ' Poste sur [Localité 4] préconisé ' Examen complémentaire demandé'».
Dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé établie le 21 juin 2021 dans le cadre d'une visite à la demande en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a rendu un nouvel avis dans les termes suivants : «'Poste SSIAP agent de sécurité incendie de nuit préconisé ' Poste sur [Localité 4] préconisé ' Examen complémentaire demandé'».
Dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé, établie le 15 mars 2022 dans le cadre d'une visite à la demande en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a rendu un nouvel avis dans les termes suivants : « A partir du 15/03/2022 apte à un poste de SSIAP de nuit uniquement ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2022, la société SERIS SECURITY a proposé à Monsieur [S] un poste de SSIAP de nuit sur le site FM Logistic à [Localité 3] à compter du 11 avril 2022.
Dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé établie le 23 mars 2022 dans le cadre d'une visite à la demande en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a rendu un nouvel avis dans les termes suivants :
« A partir du 23/03/2022
apte à un poste de SSIAP de nuit uniquement
l'état de santé du salarié ne lui permet pas de prendre un poste en dehors de [Localité 4].
RQTH ».
Par courriel réceptionné par la société le 4 avril 2022, Monsieur [S] a refusé la proposition d'affectation sur le site FM Logistic à [Localité 3].
Dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé établie le 30 mai 2022 dans le cadre d'une visite périodique (article R.4624-16 du code du travail) et d'une visite à la demande (article R. 4624-34 du code du travail), le médecin du travail a rendu un nouvel avis dans les termes suivants :
« A partir du 30/05/2022, jusqu'au 30/11/2022
APTE AU POSTE DE SSIAP de nuit uniquement
Restriction déplacements VL (poste de [Localité 4])'».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2022, la société SERIS SECURITY a informé Monsieur [S] de sa nouvelle affectation à compter du 27 juillet 2022 sur le site HEINEKEN à [Localité 4].
Monsieur [S] ne s'est pas présenté sur le nouveau poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2022, la société SERIS SECURITY l'a mis en demeure de justifier de ses absences à compter du 27 juillet 2022 ou de reprendre son poste de travail.
Dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé établie le 18 août 2022 dans le cadre d'une visite périodique (article R.4624-16 du code du travail) et d'une visite à la demande (article R. 4624-34 du code du travail), le médecin du travail a confirmé le dernier avis':
« A partir du 30/05/2022, jusqu'au 30/11/2022
APTE AU POSTE DE SSIAP de nuit uniquement
Restriction déplacements VL (poste de [Localité 4])'».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2022, la société SERIS SECURITY a indiqué au salarié que le poste de travail sur le site HEINEKEN constituait un simple changement de ses conditions de travail s'agissant d'un poste à [Localité 4] sur un horaire majoritairement de nuit conforme aux aptitudes et missions des agents SSIAP / AS Confirmé et l'a mis en demeure de justifier de ses absences par écrit sous 48 heures.
A compter du 1er septembre 2022, Monsieur [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie, avec renouvellements ininterrompus jusqu'au 6 janvier 2023 inclus.
Monsieur [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille, par assignation du 24 octobre 2022 pour obtenir des rappels de salaire à compter du mois d'août 2022 en raison de l'irrespect des préconisations de la médecine du travail, des provisions sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de son salaire à compter du 27 juillet 2022 ainsi qu'en réparation du préjudice subi consécutivement à la méconnaissance des préconisations de la médecine du travail, et voir enjoindre à la société SERIS SECURITY de lui proposer sous astreinte un poste en adéquation avec les préconisations du médecin du travail.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a dit n'y avoir pas lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.
Monsieur [S] a interjeté appel de l'ordonnance et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, Monsieur [L] [S], appelant, demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- l'a condamné aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
condamner la société SERIS SECURITY à lui verser':
- les rappels de salaire à compter du mois d'août 2022 en raison de l'irrespect des préconisations de la médecine du travail soit 1 732,33 euros bruts par mois (somme à actualiser au jour de l'audience),
- 5 000 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de son salaire à compter du 27 juillet 2022,
- 1 314,79 euros bruts à titre de rappels de compléments de salaires (somme à parfaire au jour de l'audience),
- 13,14 euros bruts à titre de rappels de congés payés y afférents (somme à parfaire au jour de l'audience),
- 5'000,00 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la méconnaissance des préconisations de la médecine du travail,
ordonner à la société SERIS SECURITY de lui proposer un poste en adéquation avec les préconisations du médecin du travail, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la cour d'appel se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
dire et juger la somme de 235,32 euros bruts sollicités par l'employeur au titre des remboursement de frais de santé n'est pas due,
ordonner que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la société SERIS SECURITY à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure de première instance,
condamner la société SERIS SECURITY à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance qu'il s'est absenté de son poste de travail à partir du 27 juillet 2022 en raison du non-respect par son employeur des préconisations de la médecine du travail quant au poste de travail adapté à son état de santé et aux horaires de travail applicables. Il relève qu'aucune contestation sérieuse ne se heurte à ses demandes, les préconisations de la médecine du travail n'étant soumises à aucune interprétation et la méconnaissance par la société SERIS SECURITY des réserves émises dépourvue d'ambiguïté.
Il considère que les rappels de salaires à compter du mois d'août 2022 sont justifiés du fait du non-respect des préconisations claires et précises de la médecine du travail et ajoute que son employeur ne lui a par ailleurs versé aucun complément de salaire pendant toute la durée de son arrêt maladie. Il dit souffrir nécessairement d'un préjudice important du seul fait du non-paiement de ses salaires.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2023, la société SERIS SECURITY demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer dans sa totalité l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille le 24 novembre 2022,
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [S] de ses demandes relatives au versement de la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitées dans le cadre de procédure en première instance ainsi que dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée réplique que':
- les avis émis par le médecin du travail depuis le 18 novembre 2020 sont sources d'une grande incompréhension, vidant le poste initialement occupé par Monsieur [S] de sa substance, au point qu'il est permis de penser que celui-ci est devenu inapte à son poste de travail';
- la société SERIS SECURITY a parfaitement respecté ses obligations en matière de complément d'indemnisation au titre de l'arrêt de travail pour maladie de Monsieur [S]';
- à tout le moins, les demandes du salarié se heurtent à l'évidence à une contestation sérieuse et ne relève par conséquent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire à compter du mois d'août 2022':
En application de l'article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les demandes formulées doivent présenter un caractère d'urgence et ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires.
S'agissant de rappels de salaire, la condition d'urgence est établie. Les parties s'opposent uniquement sur l'existence ou non d'une contestation sérieuse.
En l'espèce, la cour relève qu'à l'occasion de la visite de reprise du 18 novembre 2020, Monsieur [S] a été déclarée apte avec aménagement du poste et/ou des conditions de travail. Les médecins du travail ont ensuite émis à compter de janvier 2021 différents avis à l'occasion de visites organisées à la demande en application de l'article R. 4624-34 du code du travail.
La société SERIS SECURITY expose aux termes de ses écritures avoir suite à la visite de reprise du 18 novembre 2020 dispensé Monsieur [S] de toute activité s'estimant être dans l'impossibilité d'appliquer l'avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail.
Il ne fait pas débat que l'employeur doit dans ce cadre verser au salarié sa rémunération initiale en application de l'obligation de réintégration à laquelle il reste tenu, ce qui a été fait jusqu'à fin juillet 2022.
Dans le dernier avis médical du 30 mai 2022 précédant l'affectation litigieuse de Monsieur [S] sur le site HEINEKEN à partir du 27 juillet 2022, le médecin du travail émet les préconisations suivantes :
« A partir du 30/05/2022, jusqu'au 30/11/2022
APTE AU POSTE DE SSIAP de nuit uniquement
Restriction déplacements VL (poste de [Localité 4])'».
Cet avis n'a été contesté par aucune des parties dans le délai de 15 jours à compter de sa notification conformément aux dispositions de l'article R.4624-45 du code du travail.
Aux termes d'un courrier du 15 juillet 2022, la société SERIS SECURITY affecte Monsieur [S], agent de sécurité confirmé, coefficient 140, sur le site HEINEKEN à [Localité 4], avec des vacations de 12 heures du lundi au dimanche de nuit de 17h00 à 5h00. Il est précisé que l'environnement de travail est un «'PC Sécurité (poste assis)'», des «'Rondes à pied (en moyenne 3 par vacation)'» et que les missions générales sont les suivantes': «'contrôle d'accès, rondes parking + intérieur, gestion des clefs de sécurité, surveillance du stationnement sur la plate-forme et sur les parkings extérieurs'». L'employeur précise': «'Cette nouvelle affectation sur [Localité 4], sur des horaires de nuit, sur un poste conforme à votre qualification contractuelle, aux aptitudes et missions de sécurité des agents SSIAP/AS Confirmé, telles que définies par les métiers repères, répond à nos besoins et n'a pas fait l'objet d'observations de la part du médecin du travail. Ainsi en cas de non-respect de vos obligations contractuelles, nous pourrions être amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail'».
La société SERIS SECURITY produit un courriel du 15 juillet 2022 également adressé au médecin du travail évoquant de précédents courriels des 24 mai et 1er juin 2022 (non versés aux débats), sa proposition d'affectation sur le site HEINEKEN à [Localité 4] et l'informant en l'absence d'observations de l'affectation de Monsieur [S] sur ledit site à compter du 27 juillet 2022.
Force est de constater que le poste auquel la société SERIS SECURITY affecte Monsieur [S] à compter du 27 juillet 2022 n'est pas un poste dit «'SSIAP'» conformément à l'avis de la médecine du travail qui est reconfirmé de manière explicite le 18 août 2022 (« Apte à un poste de SSIAP de nuit - Restriction déplacement VL (poste sur [Localité 4]) »).
La société SERIS SECURITY invoque une grande incompréhension des avis de la médecine du travail depuis novembre 2018. Elle précise que Monsieur [S] est selon son contrat de travail «'agent de sécurité confirmé'» et non «'agent de sécurité incendie SSIAP'» et que l'affecter sur un tel poste reviendrait à le reclasser.
Il est relevé à cet égard'que :
- l'employeur n'a contesté aucun des avis des médecins du travail depuis novembre 2018';
- il affecte sans aucune difficulté en mars 2022 Monsieur [S] sur un poste de «'SSIAP de nuit'» sur le site FM Logistic à [Localité 3] à compter du 11 avril 2022'avant de retirer sa proposition après que la médecine du travail ait restreint la zone géographique à [Localité 4] ;
- l'employeur crée une certaine confusion autour des deux sens pouvant être donnés à l'acronyme «'SSIAP », celui-ci renvoyant tantôt à une qualification que le salarié possède, c'est-à-dire un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) et tantôt aux fonctions d'un « agent de sécurité » titulaire de cette qualification qui « assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) » (extrait de l'annexe de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles produit par l'employeur)';
- un poste de SSIAP est donc également un poste d'agent de sécurité mais chargé de la prévention des incendies'(extrait de l'annexe de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles produit par l'employeur': «'I.11 Agent des services de sécurité incendie Coefficient 140 L'agent des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d'une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord (SSIAP) (')'»'; selon la même annexe': «'Annexe I.2. Agent de sécurité confirmé Coefficient 130 Relèvent obligatoirement de ce niveau':1. Soit tout agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste dans lequel les missions qui lui sont assignées nécessitent contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement ci-dessous énumérées : (') 2. Soit tout agent de sécurité qualifié titulaire du CAP prévention et sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l'entreprise.'»)';
- l'employeur présente enfin lui-même dans son courrier du 15 juillet 2022 Monsieur [S] comme un «'agent SSIAP/AS Confirmé'».
La non-conformité du poste sur le site HEINEKEN aux préconisations du médecin du travail est donc manifeste et établie sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de sa conformité s'agissant des horaires.
Dès lors, le salaire, hors arrêt maladie, à compter du mois d'août 2022 sur la base d'un montant mensuel brut de 1 732,33 euros est dû.
Le salarié ne mentionnant que le montant de 1'732,33 euros, il convient, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, de condamner la société SERIS SECURITY à payer au salarié la somme provisionnelle de 1 732,33 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois d'août 2022 (hors arrêt maladie).
Sur la demande de rappels de compléments de salaires':
Monsieur [S] reproche à son employeur de ne lui avoir versé aucun complément de salaire pendant toute la durée de son arrêt maladie à compter du 1er septembre 2022.
Il résulte des éléments du dossier que le salarié a transmis à l'employeur par courriel du 5 décembre 2022 des attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) pour la période du 1er septembre 2022 au 22 novembre 2022 et par courriel du 16 décembre 2022 pour la période du 1er septembre 2022 au 7 décembre 2022.
Le bulletin du salarié de décembre 2022 fait mention des versements non contestés suivants':
«'Ind Empl 90% 160922-221022'»': «'1276,97'» euros';
«'Ind Empl 70% 231022-221122'»': «'832,14'» euros';
«'IJSS Totales 160922- 221122'»': - «'1407,60'» euros';
«'IJSS Maintien net'»': - «'267,12'» euros.
Au regard de ces éléments, il sera retenu sur ce point que la demande de rappels de compléments de salaires se heurte à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de son salaire à compter du 27 juillet 2022':
S'il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts (Cass soc 5 mars 2003 n° 02-40-779), il peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le salarié justifie du fait de la perte de son salaire de difficultés financières au cours du mois d'août 2022.
Par infirmation de l'ordonnance déférée, il convient dans ces conditions de condamner la société SERIS SECURITY à payer à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 500,00 euros sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de son salaire.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la méconnaissance des préconisations de la médecine du travail':
Le salarié fait valoir que la méconnaissance des préconisations de la médecine du travail'a été de nature à aggraver son état de santé. Il dit avoir été contraint de poursuivre l'administration d'un traitement médicamenteux très lourd, prescrit par son médecin psychiatre.
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise doit donc également être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d'injonction sous astreinte à la société SERIS SECURITY de proposer un poste en adéquation avec les préconisations du médecin du travail':
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse s'agissant des postes disponibles au sein de la société et de l'état de santé du salarié. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] aux dépens du référé et estimé n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SERIS SECURITY, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
La demande de la société SERIS SECURITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qui concerne le débouté des sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire à compter du mois d'août 2022, de la provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de son salaire à compter du 27 juillet 2022 et les dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,'
CONFIRME l'ordonnance déféré pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SERIS SECURITY à verser à payer à Monsieur [L] [S] la somme provisionnelle de 1 732,33 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois d'août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
CONDAMNE la société SERIS SECURITY à verser à payer à Monsieur [L] [S] la somme provisionnelle de 500,00 euros sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de son salaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société SERIS SECURITY aux dépens,
CONDAMNE la société SERIS SECURITY à verser à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
CONDAMNE la société SERIS SECURITY à verser à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la société SERIS SECURITY de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 700 du code de procédure civile sollicité
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- Date
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