Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4262d83dbd04f5fb2957
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 90 484 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Chambre 4-2 N° RG 22/10211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYFU Ordonnance n° 2023/M041 APPELANTE S.A.S.U. PROMAN 139 PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AU DIT SIEGE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 375) S.A.S. PRESTATEC PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AU DIT SIEGE, demeurant [Adresse 4] non comparante - non représentée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Ursula BOURDON-PICQUOIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 01 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 avril 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement du 13 juin 2022 notifié le 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a statué comme suit': - rejetté les prescriptions soulevées par les sociétés PRESTA TEC et PROMAN 139, - déclaré Monsieur [J] [K] en partie recevable en son action, - requalifié ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 jusqu'au 19 juillet 2019 à l'égard de la société PRESTA TEC, - requalifié ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2018 jusqu'au 19 juillet 2019 à l'égard de la société PROMAN 139, - dit et juge que la rupture intervenue le 19 juillet 2019 est dénuée de cause réelle et sérieuse, - dit et juge que les sociétés PRES TATEC et PROMAN 139 ont exécuté la relation contractuelle de façon déloyale, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2'471,46 euros, - condamné in solidum les sociétés PRESTA TEC et PROMAN 139 prises en la personne de leur représentant légal à payer à Monsieur [J] [K] les sommes suivantes': - 3'552, 72 euros mais dans la limite de 780,83 euros pour la société PROMAN 139 au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4'942, 92 euros et pour la société PROMAN 139 dans la limite de 2'471,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 494,29 euros et pour la société PROMAN 139 dans la limite de 247,71 euros correspondant aux congés payés sur préavis, - 8'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3'904,84 euros à titre de rappel de salaire, - 390,48 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 1'300, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile, - condamné la société PRESTA TEC à payer à Monsieur [J] [B] euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification, - ordonné à la société PRESTA TEC de délivrer à Monsieur [J] [K], les documents de fin de contrat': - un certificat de me de travail, - le solde de tout compte, - un bulletin de salaire rectifié pour la période du 7 octobre 2013 au 19 juillet 2019, - condamné la société PRESTA TEC à les délivrer sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour après la notification du jugement et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l "astreinte sur simple requête, - débouté Monsieur [J] [K] de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure, - débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, - débouté Monsieur [J] [K] de sa demande au titre de la violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef, - débouté Monsieur [J] [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité, - débouté Monsieur [J] [K] de sa demande au titre de remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi, - débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des contrats de mission, - condamné in solidum les sociétés PRESTA TEC et PROMAN 139 aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 5l5 du code de procédure civile pour toutes les sommes qui ne seraient pas exécutoires de plein droit, - débouté les sociétés PRESTA TEC et PROMAN 139 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [J] [K], - mis la société HARSCO METALS et MINERALS hors de cause, - débouté la société HARSCO METALS et MINERALS de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à l'encontre ale la société PRESTA TEC, - débouté la société HARSCO METALS et MINERALS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société PRESTATEC. La décision a été notifiée aux parties le 20 juin 2022 et la société PROMAN 139 en a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2022. Le 13 octobre 2022, la société PROMAN 139 a fait signifier le jugement du 13 juin 2022, la déclaration d'appel, ses conclusions et pièce à Monsieur [J] (dépôt étude). Le 14 octobre 2022, la société PROMAN 139 a fait signifier le jugement du 13 juin 2022, la déclaration d'appel, ses conclusions et pièce à la société PRESTATEC (acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile). Monsieur [J] a constitué avocat devant la cour le 18 novembre 2022 puis saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Monsieur [J] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale, au visa des dispositions des articles 133, 134, 526, 908, et 909 du code de procédure civile, de': - constater le défaut d'exécution de la condamnation mise à la charge de l'appelante par jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Martigues, - prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, - dire que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'à compter du versement par l'appelante de la somme de 7'256,40 euros, - condamner la société PROMAN 139 à lui payer la somme de 1'500,00 euros au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - condamner la société PROMAN 139 aux dépens du présent incident. Monsieur [J] soutient que la société PROMAN 139, qui a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes du 13 juin 2022 le 15 juillet 2022, n'a pas exécuté spontanément les condamnations prononcées en dépit de l'exécution provisoire de droit. Il précise que la société PROMAN 139 ne saurait opposer sa contribution par moitié à la dette s'agissant d'une condamnation in solidum étant précisé que la société PRESTATEC n'apparaît plus être en activité. Il réplique que l'absence de constitution dans le délai de 15 jours n'est assortie d'aucune sanction, si ce n'est de pouvoir conclure dans l'hypothèse où une clôture aurait été prononcée entre l'expiration du délai de 15 jours et la constitution d'avocat. Il ajoute que sa demande de radiation a suspendu le délai de trois mois pour conclure jusqu'à l'ordonnance à venir en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société PROMAN 139 demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de : à titre principal, - juger irrecevables les conclusions d'incident transmises par Monsieur [J] le 15 décembre 2022, en raison du défaut de constitution d'avocat dans le délai de quinze jours suivant la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant le 13 octobre 2022, - débouter par conséquent Monsieur [J] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - juger que la société PROMAN 139 a bien exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 13 juin 2022, - débouter par conséquent Monsieur [J] de toutes ses demandes, en tout état de cause, - maintenir l'affaire au rôle de la cour, - fixer une date d'audience, - condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 1'500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PROMAN 139 se prévaut d'un défaut de constitution par Monsieur [J] dans le délai de 15 jours prévu par l'article 902 du code de procédure civile pour constituer avocat pour solliciter l'irrecevabilité des conclusions d'incident de ce dernier. Elle souligne par ailleurs avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement notamment les sommes précises fixées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et avoir payé 50% des autres condamnations mises à sa charge et à celle de la société PRESTATEC. Elle ajoute que la société PRESTATEC est toujours en activité, qu'elle a récemment proposé de nouvelles missions à Monsieur [J], qui n'a pas tout mis en 'uvre pour que celle-ci paie les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'intimé': L'article 902 dispose que «'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'». Ainsi, l'article 902 susvisé ne prévoit aucune sanction en cas de constitution tardive excepté le risque qu'un arrêt soit rendu contre l'intimé sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [J] soulevée par la société PROMAN 139. Sur la demande de radiation': En vertu de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer. (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 11-24.428) Le créancier d'une obligation dont plusieurs débiteurs sont tenus chacun pour le tout peut poursuivre l'un de ces débiteurs sans que l'empêchement d'en poursuivre un autre puisse lui être opposé. (Cass. 3e civ., 31 mai 1978, n° 76-15.620). En l'espèce, le jugement déféré ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour toutes les sommes qui ne seraient pas exécutoires de plein droit. La société PROMAN 139 expose avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement, notamment les sommes fixées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et payé 50% des autres condamnations mises à sa charge et à celle de la société PRESTATEC. Or, la société appelante ne peut invoquer le paiement de la moitié du montant des condamnations prononcées'in solidum en première instance. En effet, en cas de condamnation in solidum, chaque codébiteur est tenu au total des condamnations in solidum comme un débiteur principal à l'égard du créancier. Ainsi, il demeure une inexécution partielle de la décision déférée et la société PROMAN 139 ne justifie ni ne soutient que l'exécution intégrale du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité de l'exécuter. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par la société PROMAN 139. La société PROMAN 139, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [J] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, REJETONS l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [J] soulevée par la société PROMAN 139, PRONONCONS la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/10211, DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel, CONDAMNONS la société PROMAN 139 à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société PROMAN 139 aux dépens. Fait à [Localité 3], le 14 avril 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile pour toutarticle 902 du code de procédure civile pour consarticle 700 du code de procédure civile à larticle 659 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4262d83dbd04f5fb2957
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