Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a423bd83dbd04f5fb2929
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 82 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/143 Rôle N° RG 19/09780 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOIS Société SFR DISTRIBUTION C/ [C] [P] Copie exécutoire délivrée le : 14 avril 2023 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352) Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/588. APPELANTE Société SFR DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2] - Chez [R] [E] - [Adresse 3] représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société SFR Distribution intervient dans le secteur des télécoms sur l'ensemble des activités de distribution du marché Grand Public au sein du pôle télécom du groupe SFR Group (désormais Altice France). Elle est en charge de l'exploitation des boutiques Espaces SFR, du réseau 'grandes enseignes' des circuits de proximité et de la vente à domicile. Elle applique à son personnel la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Monsieur [C] M. [P] a été engagé par la société NC Numéricable le 12 septembre 2012 en qualité de conseiller clientèle boutique par contrat de travail à durée indéterminée. Il a signé le 10 mars 2016 un contrat de travail à effet au 1er avril 2016 avec la société 5sur5 en qualité d'expert THD moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.400 € assortie d'une rémunération variable plafonnée. Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société SFR Distribution à compter du 1er septembre 2016. Le 19 octobre 2016, la société SFR Distribution a conclu avec trois organisations syndicales représentatives un accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de la société prévoyant notamment un plan de mobilité professionnelle ouvert aux salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par des suppressions d'emploi comprenant: - un ensemble de mesures destinées à favoriser la mobilité interne et la mise en place de la nouvelle organisation, - un plan de départs volontaires, - un dispositif de transition de fin de carrière. Cet accord a été validé par décision de la Direccte Ile de France du 17 novembre 2016. Par courrier du 24 novembre 2016, M. [P] a été informé de son éligibilité aux mesures du plan de mobilité professionnelle en tant que conseiller THD. Le 22 mars 2017 les parties ont signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique, le contrat de travail du salarié étant définitivement rompu à l'issue du congé de reclassement auquel le salarié a mis fin le 22 mai 2017. Considérant que la société SFR Distribution ayant manqué à son obligation de reclassement , le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre ainsi que pour non-respect des accords d'entreprise et de la priorité de réembauche, M. [P] a saisi le 25 août 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 14 mai 2019 a : - condamné la société SFR Distribution à régler à M. [P] les sommes suivantes: - 10.000 € au titre du non-respect de la priorité d'embauche, - 10.000 € au titre de la violation des accords d'entreprise, - 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société SFR Distribution de sa demande reconventionnelle, - condamné la société SFR Distribution aux entiers dépens. La société SFR Distribution a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2019. Aux termes de ses conclusions d'appelante et d'intimée sur appel incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société SFR Distribution a demandé à la cour de : - dire et juger qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur SFR Distribution préalablement à la mise en oeuvre du plan de départs volontaires, - dire et juger que le protocole de rupture d'un commun accord signé par M. [P] est parfaitement valide, - constater qu'aucune violation de l'accord sur la garantie d'emploi n'est intervenue, - constater qu'aucune violation de l'accord New Deal n'est intervenue, - constater qu'aucune violation de l'accord GPEC n'est intervenue, - constater qu'aucune violation de l'accord relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la transformation au sein de NC Numéricable n'est intervenue, - dire et juger que la société SFR Distribution n'a commis aucun manquement dans la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, En conséquence: Réformer la décision prise par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a condamné la société au versement de 10.000 € au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des accords d'entreprise et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] à payer à la société SFR Distribution la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. La société SFR Distribution fait valoir en substance : - qu'il n'y avait pas lieu de proposer à M. [P] un poste de reclassement alors qu'il s'était porté volontaire au départ et que d'une part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de contrôler le contenu d'un plan de départs volontaires validé par l'administration, la cour ayant la faculté de relever d'office cette incompétence et que d'autre part, aucune obligation de reclassement n'étant prévue dans le cadre du plan de départs volontaires autonome validé, M. [P] devait être débouté de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, - qu'il n'y a eu aucune violation des accords d'entreprise sur la garantie d'emploi du 25 juin 2014, du 3 août 2016 ainsi que des engagements résultant de l'accord GPEC et de l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la transformation au sein de NC Numéricable alors que la garantie d'emploi du 25 juin 2014 n'était pas applicable à cette période aux activités de distribution et donc à SFR Distribution, que si elle a été étendue à cette dernière par l'Accord New Deal du 3 août 2016, il était prévu que les salariés puissent y renoncer ce qui a été le cas de M. [P] lequel, expressément informé de l'existence de cette garantie d'emploi le concernant, y a formellement renoncé dans le cadre du dépôt de sa demande de départ volontaire, qu'aucune garantie d'emploi n'était prévue par l'accord GEPC, qu'enfin, le quatrième accord de décembre 2015 ne concernait que les salariés de la société Numericable dans le cadre de la mise en oeuvre de projets prioritaires, - qu'elle n'a commis aucun manquement à la priorité de réembauche, la candidature de M. [P] du 25 septembre 2017 sur le poste de conseiller de vente en CDI à [Localité 4] n'ayant pas été retenue du fait de son indisponibilité jusqu'au mois de juin 2018 résultant de sa formation en cours de négociateur technico-commercial. Par conclusions récapitulatives d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [P] a demandé à la cour de : - débouter la société SFR Distribution de son appel comme n'étant pas fondé, Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société SFR Distribution à lui verser les sommes suivantes : - 10.000 € au titre du non-respect de la priorité d'embauche, - 10.000 € au titre de la violation des accords d'entreprise, - 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la société SFR Distribution à verser au concluant : - 27.080 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] soutient quant à lui : - que le juge judiciaire est compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, qu'en l'espèce, cette exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, - que par application des dispositions légales du code du travail, des principes dégagés par la jurisprudence, des termes du courrier d'éligibilité au Plan de Mobilité Professionnelle (PMP) reçu le 24 novembre 2016, de la convention de mutation concertée du 10 mars 2016, de l'accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement professionnel l'employeur était tenu d'exécuter son obligation de reclassement interne préalablement à la signature du protocole de rupture amiable afin d'éviter la rupture du contrat de travail alors qu'il n'a jamais été informé de la liste des postes disponibles lui permettant d'envisager une mobilité interne, que sa candidature n'a été retenue sur aucun des postes sur lesquels il a candidaté, que l'employeur ne s'est jamais engagé auprès de lui à ne pas le licencier si l'objectif n'était pas atteint et qu'il n'a eu d'autre choix que d'accepter le plan de départs volontaires puisque son poste était supprimé, le manquement de l'employeur à cette obligation privant la rupture d'un commun accord pour motif économique de cause réelle et sérieuse, - que la société SFR Distribution a violé quatre accords d'entreprise sur la garantie de l'emploi alors qu'elle s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement économique pour une durée de 36 mois à compter du 1er juillet 2014, soit jusqu'au 1er juillet 2017, que M. [P] n'a pas été informé qu'il avait la garantie de conserver un emploi de la même qualification dans le Groupe sur son bassin d'emploi sans modification de sa rémunération au moins jusqu'à cette dernière date, et qu'il était également assuré de bénéficier d'un accompagnement renforcé à la mobilité interne au sein du Pôle Télécom alors qu'aucun poste ne lui a été proposé entre l'annonce de la suppression de son poste le 24 novembre 2016 et la signature du protocole intervenue le 22 mars 2017, - que souhaitant être reclassé en interne, il a postulé sans soutien spécifique et sans bénéficier d'aucune priorité malgré sa situation de salarié éligible, entre octobre 2016 et janvier 2017 à de nombreux postes via la bourse de l'emploi pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue, l'employeur n'ayant respecté ni les dispositions des articles 4.1 et 4.2 de l'accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation, alors qu'il n'est pas démontré qu'il n'avait pas les compétences requises pour occuper les postes auxquels il postulait ou que les autres candidats avaient un meilleur profil que le sien, ni celles de l'article 4.3 relatives à la possibilité de bénéficier d'une formation , - que l'employeur n'a pas davantage respecté l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la transformation au sein de NC Numéricable alors que le salarié, qui avait accepté le 10 mars 2016 une mobilité sur un nouveau poste d'expert THD, n'a pas été informé que son poste serait supprimé dans les six mois, l'employeur en lui cachant cette information ayant gravement manqué à son obligation de conseil et d'information, n'ayant pas été accompagné lors de cette prise de poste alors que l'article 3.2.2 de ce même accord prévoyait un entretien de bilan systématique à l'issue de quatre mois de sa prise de poste , - que l'employeur a violé les dispositions de cet accord se rapportant à la sécurisation du parcours professionnel en n'anticipant pas la suppression du poste d'expert TDH, - que la société SFR Distribution n' a pas respecté la priorité de réembauche n'ayant pas donné suite à sa candidature sur le poste de conseiller clientèle basé à [Localité 4] qu'il avait pourtant expressément accepté. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 janvier 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 27 février 2023. SUR CE: A titre liminaire, la cour rappelle que dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif étant rappelé qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes de «constater » et de « dire et juger» figurant dans le dispositif des conclusions de l'intimé, qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, qu'à la condition que ceux-ci viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions. Or, en l'espèce la cour n'est pas saisie de l'exception d'incompétence développée par la société SFR Distribution en page 8 de ses conclusions dans les termes suivants :'se déclarer incompétente pour examiner la demande de M. [P] tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de mesure de reclassement prévu par l'Accord' qui n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, la demande de M. [P] de la voir déclarer irrecevable n'étant pas davantage mentionnée dans le dispositif de ses propres conclusions. Sur l'obligation de reclassement : Il est constant que M. [P] ne conteste pas les termes de l'accord majoritaire portant plan de départs volontaires signé le 19 octobre 2016 et validé par la DIRECCTE le 17 novembre 2016 alléguant du non-respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement dont l'appréciation relève de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, contrairement à l'analyse de M. [P], la jurisprudence n'impose aucune obligation de reclassement lorsqu'aucun licenciement économique n'est prévu à défaut d'atteinte de la suppression d'effectifs figurant dans un plan de départs volontaires. Il est établi que le 10 mars 2017, M. [P] a déposé officiellement une demande de départ volontaire dans le cadre du Plan de Mobilité Professionnelle mis en place chez SFR Distribution s'agissant d'un imprimé-type ayant pour projet une formation de niveau III de Négociateur technico-commercial (pièce n°5) de 300 heures, que la commission de validation des projets a validé le 14/03/2017, qu'il a confirmé le 15/03/2017 sa demande de départ volontaire son identité, son adresse, les dates et lieux étant manuscrits (pièce n°7) avant de signer le 22 mars 2017 le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique (pièce n°8) faisant précéder sa signature de la mention 'Lu et approuvé, Bon pour rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique' document rappelant en page 2 que 'désireux de mettre en oeuvre un projet professionnel externe M. [P] a adressé sa candidature par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission de validation des projets en indiquant qu'il renonçait dans ce cadre et sous réserve de son départ effectif à la garantie d'emploi qu'il tient des accords collectifs en vigueur.' Alors que M. [P] reproche à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation de reclassement lui incombant en ne lui ayant proposé aucun poste entre le 24 novembre 2016, date à laquelle il a été informé de ce qu'il était éligible au plan de départ volontaire et le 22 mars 2017 date de la signature du protocole de rupture pour motif économique contrairement selon lui aux termes de l'accord majoritaire du 19 octobre 2016, du courrier lui notifiant son éligibilité au départ et de l'accord GPEC, il résulte de l'accord pour un New Deal social signé le 3 août 2016 que le processus de réorganisation du groupe SFR a été organisé sur le principe uniquement de départs volontaires excluant tout licenciement économique et toute modification non acceptée des contrats de travail à cette occasion (pièce n°15) que l'accord majoritaire portant Plan de Départs Volontaires comportait l'engagement de la direction de 'garantir au salarié sur son bassin d'emploi entendu au sens de la jurisprudence de la cour de cassation et des cours d'appel compétentes localement, un emploi de même qualification sans modification de sa rémunération lorsque la direction n'aura pu maintenir l'emploi du salarié qui aura été supprimé par l'effet de la réorganisation et que le salarié n'aura ni souhaité candidater à un départ volontaire ni accepté une mobilité interne.', cet accord ayant ainsi été établi dans le respect des termes de l'accord précédent, la DIRECCTE en le validant le 17 novembre 2016 ayant expressément relevé que 'le projet de licenciement économique prenait la forme d'un plan de départs volontaires autonomes'. En outre, le courrier adressé à M. [P] par la Direction des Ressources Humaines le 24 novembre 2016 ayant pour objet de l'informer de son éligibilité au Plan de Mobilité Professionnelle de SFR Distribution en raison de la suppression envisagée des neuf postes de conseiller THD/ du département 13 lui indiquait expressément que l'employeur avait signé un accord majoritaire le 19 octobre 2016 sur un plan de mobilité professionnelle basé uniquement sur le volontariat, ce plan contenant des mesures et garanties d'un dispositif de mobilité interne et externe (plan de départs volontaires) et d'un dispositif de transition et de fin de carrière, et ne mentionnait aucun licenciement économique à défaut de réussite de cette mobilité ce qui correspondait ainsi à l'engagement de l'employeur dans le cadre de l'accord du New Deal Social du 3 août 2016 dans les termes suivants '3. Jusqu'au 30 juin 2019 la direction s'engage à ce que les ruptures pour motif économique s'effectuent uniquement sur la base du volontariat..' Par ailleurs, l'accord GPEC qui vise à favoriser l'adaptation des collaborateurs aux changements programmés et qui est un acte d'exécution de l'accord cadre New Deal ne prévoit pas de garantie d'emploi ni d'interdiction de supprimer les postes et n'est pas applicable aux salariés de SFR Distribution jusqu'à la fin du plan de départ volontaire. Au surplus, contrairement aux affirmations de M. [P], il résulte de la pièce n°5 intitulée 'Présentation projet finalisé de Départ Volontaire' que le salarié a été accompagné par l'organisme Alixio Mobilité entre le mois de décembre 2016 et le mois de mars 2017 six rendez-vous lui ayant été proposés sur cette période soit après qu'il ait décidé d'adapter son profil aux attentes des recruteurs en sollicitant une formation de niveau III Négociateur Technico-commercial à réaliser entre le 1er/04/2017 et le 01/10/2017 ayant essuyé des refus pour 'absence de diplôme adapté ou d'expérience en b to b' les pièces produites par le salarié établissant qu'il a vainement postulé dans le cadre de la mobilité interne initialement envisagée sur de nombreux emplois figurant sur la bourse des emplois. Dès lors, la société SFR Distribution n'envisageant aucun licenciement économique à défaut d'atteinte de la suppression d'effectifs figurant dans le plan de départs volontaires validé par la Direccte, n'était pas tenue de proposer à M. [P] des postes de reclassement alors que contrairement aux affirmations de ce dernier, il a reçu les informations et l'accompagnement nécessaires, notamment en ce qui concerne le fait qu'il renonçait expressément à la garantie d'emploi avant d'opter pour une mobilité externe de sorte que le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique étant valide,il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la violation des accords d'entreprise : M. [P] reproche à l'employeur d'avoir violé l'accord du 25 juin 2014 sur la garantie d'emploi étendue à toutes les sociétés du groupe, dont SFR Distribution par l'accord New Deal du 3 août 2016 aux termes duquel la société SFR Distribution s'engageait dès qu'elle serait devenue la société dominante du nouveau groupe à maintenir l'emploi dans le nouvel ensemble ainsi constitué et à ne procéder à aucun licenciement collectif économique du fait de la rationalisation de la structure des entreprises concernées par la cession entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2017, la direction s'étant engagée à : '- garantir à chaque salarié sur son bassin d'emploi, un emploi sans modification de rémunération, de même qualification lorsque la Direction n'aura pu maintenir l'emploi du salarié qui aura été supprimé par la réorganisation et que le salarié n'aura ni souhaité candidater à un départ volontaire ni accepté une mobilité interne, - organisé un accompagnement renforcé dans le cadre d'un dispositif GPEC prévoyant des moyens renforcés d'accompagnement à la mobilité interne au sein du Pôle Télécom et en déduit que l'employeur devait lui fournir un emploi ce qui impliquait son reclassement dans la société ou dans le groupe alors qu'aucun poste ne lui a été proposé et qu'il n'a pas été informé de la garantie d'emploi dont il bénéficiait.' M. [P] reprend ainsi dans le cadre du manquement de l'employeur à la garantie d'emploi ses moyens relatifs à l'obligation de reclassement incombant à la société SFR Distribution alors qu'il résulte des développements précédents qu'il a été parfaitement informé de l'existence d'une garantie d'emploi qui lui était dûe y ayant renoncé à trois reprises, deux fois dans le cadre de sa demande de départ volontaire et la troisième fois lors de la signature du protocole de rupture, qu'au demeurant l'accord du 3 août 2016 prévoyait que 'les collaborateurs pourraient, nonobstant l'accord de garantie d'emploi du 25 juin 2014 applicable jusqu'au 1er juillet 2017, s'ils le souhaitent se porter candidat au départ volontaire avant cette date, cette garantie d'emploi n'empêchant nullement la mise en place de plans de départs volontaires au sein des sociétés ex-SFR et ex-5sur5", qu'aucun des documents qui lui ont été remis ne lui imposait de se positionner sur un départ volontaire avant le 31 mars 2017 en raison de la suppression envisagée de son emploi de conseiller Thd/département 13 alors qu'il a bénéficié des dispositifs d'accompagnement résultant de son statut de 'salarié éligible', que la finalité de l'accord GPEC de favoriser le maintien des salariés dans l'entreprise était une obligation de moyen qui s'appliquait après la période de volontariat et que l'accord relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la transformation au sein de NC Numéricable du 17 décembre 2015 n'était destiné à s'appliquer qu'aux salariés de celle-ci présentant un projet prioritaire. Au surplus, M. [P] ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir averti en mars 2016 de la suppression envisagée de son emploi alors que celle-ci n'a été décidée que plusieurs mois plus tard, alors que l'accord de méthode date du 5/09/2016 et l'accord majoritaire relatif à la mise en oeuvre d'un plan de départ autonome du 19/10/2016 et qu'il n'est pas établi qu'au mois de juillet 2016, soit 4 mois après son engagement l'employeur savait que ce poste serait supprimé, cette suppression annoncée en novembre 2016 n'étant intervenue ni à cette date ni durant le premier trimestre 2017. Il se déduit de ces développements que M. [P] ne démontre pas ne pas avoir reçu toutes les informations nécessaires à la garantie d'emploi dont il bénéficiait jusqu'au 1er juillet 2017 lui permettant de conserver un emploi de même qualification sur le même bassin d'emploi sans modification de sa rémunération alors que son poste devant être supprimé dans le cadre de la réorganisation interne, il a réalisé des démarches initialement dans le cadre de la mobilité interne suivant les modalités dont il avait été informé qui n'ont pas abouti non en raison d'une absence d'accompagnement et de soutien de l'employeur mais du fait de l'inadéquation constatée par le salarié entre les emplois auxquels il postulait et son niveau de compétence avant d'opter , comme il en avait la faculté, pour un départ volontaire. Dans ce contexte, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la cour considère que la société SFR Distribution n'avait pas l'obligation de proposer à M. [P] un emploi garanti avant la fin de la période de volontariat laquelle s'est achevée en l'espèce avec le départ du salarié après renonciation à la garantie d'emploi, de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation des accords d'entreprise. Sur la priorité de réembauche : Par application de l'article L.1233-45 du code du travail, 'le salarié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.' Conformément à l'article L.1235-13 du même code dans sa version applicable au litige, 'en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.' Il est constant que ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique en ce compris les départs volontaires des salariés prévus par un plan élaboré par l'employeur. Le 19 juillet 2017, M. [P] a écrit à l'employeur en lui indiquant qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche. Par lettre du 25 septembre 2017, la société SFR Distribution lui a adressé l'ensemble des postes des conseillers de vente disponibles. (Pièce n°13 du salarié) Par courrier du 3 octobre 2017, M. [P] a répondu 'je suis actuellement en formation de négociateur technico-commercial dans le cadre de mon congé de reclassement qui s'achève au mois de juin 2018. Etant donné que ma formation est à distance, j'accepte le poste de conseiller de vente en CDI à [Localité 4] [Localité 5]. Cependant un poste dans lequel je pourrai exercer les connaissances acquises durant ma formation me serait encore plus bénéfique'. Contrairement aux affirmations de la société SFR qui a interprété les termes de la lettre de M. [P] du 3 octobre 2017, ce dernier a expressément accepté le poste de conseiller de vente en CDI à [Localité 4] étant disponible immédiatement en raison du suivi à distance de sa formation et n'a nullement subordonné son arrivée à l'achèvement de cette formation en juin 2018. C'est donc à tort que l'employeur n'a pas donné de suite utile à la demande de réembauche de M. [P]. Cependant, M. [P] ne démontrant pas avoir subi un préjudice particulier permettant à la cour d'augmenter l'indemnité minimale de deux mois de salaire légalement prévue, il convient retenant un salaire mensuel moyen brut de 2.410 €, de condamner la société SFR Distribution à lui payer une somme de 4.820 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société SFR Distribution aux entiers dépens et à payer à M. [P] une somme de 1.180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SFR Distribution aux entiers dépens et à payer à M. [P] une somme de 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant: Rejette la demande de M. [P] de dommages-intérêts pour violation des accords d'entreprise. Condamne la société SFR Distribution à payer à M. [P] une somme de 4.820 € à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche. Condamne la société SFR Distribution aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1233-45 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a423bd83dbd04f5fb2929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel