Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a423ad83dbd04f5fb291b
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/153 Rôle N° RG 19/09139 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMLN SARL MIR C/ [F] [B] Copie exécutoire délivrée le : 14/04/2023 à : Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00120. APPELANTE SARL MIR Représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Madame [F] [B] a été embauchée par la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (ci-après MIR) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 7 juillet 2014 au 7 juillet 2016 en qualité d'employée comptable, niveau 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Après un contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet au 16 septembre 2016, elle a été employée par la société MIR dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 27 janvier au 7 mai 2017, suivi d'un congé maternité du 8 mai 2017 au 30 août 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juillet 2017 et réceptionné le 16 août 2017, Madame [B] a demandé à bénéficier d'un congé parental d'une durée de six mois à compter du 31 août 2017. Par courrier du 29 septembre 2017, l'employeur a dit ne pouvoir donner une suite favorable à la demande adressée par courrier posté le 11 août 2017, soit hors délai, et invité la salariée à se présenter à son poste de travail. Madame [B] a été placée en arrêt de travail du 2 octobre au 16 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2017, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 21 décembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave. Madame [F] [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 février 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester son licenciement, solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 26 avril 2019 notifié le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a ainsi statué': - dit que le licenciement de Madame [B] ne repose pas sur une faute grave, - dit que le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse, - fixe l'ancienneté de service de Madame [B] au 07 juillet 2014, - dit et juge que la société MIR n'a pas respecté les salaires minimaux fixés par la convention collective applicable au rapport des parties (position 2.1, coefficient 275), - ordonne à la société MIR de transmettre une attestation Pôle Emploi rectifiée reprenant la nature exacte de la relation de travail, l'ancienneté acquise et le motif de la rupture : «'licenciement sans cause réelle et sérieuse'» sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la date de la notification du présent jugement, - condamne la société MIR à payer à Madame [B] les sommes suivantes': - 1'431,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3'301,50 euros à titre d'indemnité de préavis, - 330,15 euros pour l'incidence congés payés, - 8'253,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 905,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, - 90,54 euros à titre d'incidence congés payés, - 1'846,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période de 1er janvier 2017 au 26 décembre 2017, - 184,62 euros à titre d'incidence congés payés, - condamne la société MIR aux dépens de l'instance, - condamne la société MIR à payer à Madame [B] la somme de 1'300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 6 juin 2019 notifiée par voie électronique, la société MIR a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration précisant que l'appel porte sur l'annulation, la nullité et la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 3 décembre 2019, Madame [B] a interjeté appel incident de certains chefs du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, la société MIR, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 26 avril 2019 sauf en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail, - débouter l'intimée de son appel incident, statuant à nouveau, - constater que la demande de congé parental a été adressée tardivement à l'employeur et que l'absence de la salariée à son poste n'était pas justifiée, - dire en conséquence le licenciement justifié par une faute grave, - constater que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2016, - constater que la salariée n'a pas dénoncé les reçus pour solde de tout compte qui lui ont été adressés et que le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire, - débouter en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, - condamner Madame [F] [B] à lui payer la somme de 4'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la salariée aux entiers dépens. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : sur le licenciement': - Madame [B], qui a antidaté sa demande, aurait dû prévenir son employeur au plus tard le 31 juillet 2017 de son souhait de prendre un congé parental conformément aux dispositions de l'article L 1225-50 du code du travail'; - elle ne peut soutenir qu'elle était en congé parental puisqu'elle a adressé un arrêt maladie'; suite aux arrêts de travail du 2 au 16 octobre 2017, elle n'a donné aucune nouvelle ne reprenant pas son poste de travail et ne justifiant pas de son absence'; sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée': - la relation contractuelle s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail est déjà un contrat de travail à durée indéterminée'; le recours au contrat de travail à durée déterminée était sinon justifié par l'accomplissement d'une mission ponctuelle et précise'; sur la demande liée à l'ancienneté': - les contrats ne se sont pas succédés et ont été chaque fois interrompus par un jour ouvrable, au moins'; sur les demandes de rappel de salaire': - le reçu pour solde de tout compte, signé par la salariée le 16 septembre 2016 et non dénoncé dans le délai de six mois, produit un effet libérateur pour les sommes dues au titre de la relation contractuelle. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 mai 2020, Madame [B] demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Martigues en date du 26 avril 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande de paiement d'une indemnité de requalification et en ce qu'il a limité le quantum des condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8'253,75 euros, réviser le quantum des condamnations pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu en ces autres dispositions, et, statuant à nouveau, I. sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail': à titre principal : - dire et juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse, - analyser in concreto l'étendue du préjudice qu'elle a subi, - dire et juger que l'application du barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail porte atteinte au droit à une réparation adéquate compte tenu de l'étendue du préjudice qu'elle a subi (contrôle de conventionalité «'in concreto'»), - condamner par conséquent la société MIR à lui verser la somme de 1'431,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner la société MIR à lui verser la somme de 3'301,50 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 330,15 euros pour l'incidence congés payés, - condamner la société MIR à lui verser la somme de 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement rendu sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner par conséquent la société MIR à verser la somme de 8'253,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société MIR à lui verser la somme de 1'431,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner la société MIR à lui verser la somme de 3'301,50 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 330,15 € pour l'incidence congés payés, à titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamner par conséquent la société MIR à lui verser la somme de 1'431,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner la société MIR à lui verser la somme de 3'301,50 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 330,15 euros pour l'incidence congés payés, en tout état de cause : - ordonner à la société MIR de transmettre une attestation Pôle Emploi rectifiée reprenant la nature exacte de la relation de travail, l'ancienneté acquise et le motif de la rupture : «'licenciement sans cause réelle et sérieuse'», sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, II. sur les demandes relatives à la formation et à l'exécution du contrat de travail': - fixer l'ancienneté de service de Madame [B] au 7 juillet 2014, - dire et juger que l'employeur n'a pas respecté les salaires minimaux fixés par la convention collective (position 2.1, coefficient 275), - ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamner par conséquent la société MIR à lui verser la somme de 905,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 avec une incidence congés payés de 90,54 euros, - condamner la société MIR à lui verser la somme de 1'846,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période de 1er janvier 2017 au 26 décembre 2017 avec une incidence congés payés de 184,62 euros, - condamner la société MIR à lui verser la somme de 1'680,75 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en tout état de cause : - dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation, - condamner la société MIR à lui verser la somme de 2'500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée sur ce fondement en première instance, - condamner la société MIR aux entiers dépens. Madame [B] réplique que': sur les demandes de rappels de salaire': - l'employeur n'a pas appliqué les salaires minimaux fixés par la convention collective applicable au rapport des parties'; - le solde de tout compte du 16 septembre 2016 ne peut, d'une part, porter sur la période allant de septembre 2016 à décembre 2017'et, d'autre part, le reçu ne peut avoir d'effet libératoire par la mention d'une somme globale sans détail'; sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée': - en concluant un contrat à durée déterminée pour pallier à un besoin structurel de main d''uvre sur des tâches relevant d'un emploi pérenne, l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail'; sur la date d'ancienneté': - la relation de travail ne s'est pas interrompue entre l'expiration du contrat de professionnalisation et la signature du contrat à durée déterminée requalifiée en contrat à durée indéterminée, dès lors que seuls deux jours non ouvrés (samedi/dimanche) ont séparé les deux contrats'; sur le licenciement': - elle n'a commis aucune faute de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail'; l'employeur ne pouvait refuser le congé parental d'éducation sollicité et encore moins la placer en absence irrégulière pendant la période de ce congé,'étant relevé qu'il ne l'a jamais mise en demeure de justifier de son absence'; - en tout état de cause, l'absence de justification de la prolongation d'un arrêt de travail n'est pas de nature à justifier l'existence d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail'; - l'employeur a attendu plusieurs mois avant d'engager une procédure de licenciement alors qu'en présence d'une faute grave, celle-ci doit être mise en 'uvre dans un délai restreint'; - elle n'a jamais renoncé au congé parental d'éducation par l'envoi de l'arrêt maladie'; - en procédant à son licenciement de manière abusive, l'employeur lui a ainsi causé un préjudice considérable dont l'étendue doit être appréciée «'in concreto'» pour l'octroi d'une réparation adéquate. Une ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 22 février suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappels de salaire': Sur l'effet libératoire du solde de tout compte du 16 septembre 2016': Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire. (Soc., 14 février 2018, n° 16-16.617) La salariée se prévaut du non-respect des minima conventionnels et sollicite des rappels de salaire de ce chef. L'employeur oppose l'effet libératoire du solde de tout compte du 16 septembre 2016 qui n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois. En l'espèce, le solde de tout compte mentionne une somme de 604,73 euros sans aucun détail. L'effet libératoire ne joue donc pas et la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels est dès lors recevable. Sur le respect des minima conventionnels': La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement. Sur le fond, l'employeur ne formule aucune observation sur le respect des minima conventionnels. Sur la période de 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016': Selon le contrat de travail à durée déterminée en date du 11 juillet 2016, la salariée a été engagée en qualité d'employée administrative, coefficient 250, niveau 1-4-2. Ses bulletins de salaire mentionnent à compter de juillet 2016 un coefficient 275 et un niveau 2.1, y compris après le 19 septembre 2016 dans le cadre du contrat à durée indéterminée. La société ne formule aucune observation s'agissant du coefficient applicable et ne remet pas en cause le coefficient 275 revendiqué par Madame [B] étant relevé que le salaire minimum au coefficient 250 n'est pas non plus respecté. Elle mentionne dans ses écritures que la salariée a dans le cadre du contrat à durée indéterminée le même «'coefficient (275)'» que précédemment dans le cadre du contrat à durée déterminée. (page 11 des conclusions) Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société MIR à payer à Madame [B] les sommes suivantes sur la base du coefficient 275 : 905,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, outre 90,54 euros au titre des congés payés afférents, 1'846,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 26 décembre 2017, outre 184,62 euros au titre des congés payés afférents. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée': Selon L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à L. 1242-2 dudit code. En application de l'article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de contestation, il appartient à l'employeur d'établir la légitimité du recours au contrat à durée déterminée au regard du motif invoqué. La société MIR fait valoir qu'il n'y a pas lieu à requalification au motif que la relation contractuelle en contrat à durée déterminée s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, la relation contractuelle de travail ne s'est pas poursuivie directement après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, l'employeur ayant établi un solde de tout compte le 16 septembre 2016 et ne mentionnant aucune ancienneté dans le bulletin de salaire du 19 septembre 2016. Sur le fond, Madame [B] a été embauchée par contrat à durée déterminée en date du 11 juillet 2016 en qualité d'employée administrative pour effectuer «'une mission ponctuelle et précise'» consistant dans «'un suivi des dossiers administratifs'» sur la période du 11 juillet au 16 septembre 2016. L'employeur ne produit pas d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Au contraire, la société, qui invoque une mission ponctuelle de la salariée du 11 juillet au 16 septembre 2016, indique dans le même temps qu'à compter du 19 septembre 2016, le poste occupé par Madame [B] reste «'le même (employé comptable) ainsi que le coefficient (275)'» (page 11 des conclusions). Par voie d'infirmation du jugement déféré, la requalification du contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 est prononcée. Sur l'indemnité de requalification': En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification « lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme » (Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-48.264 ; Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-45.411 ; Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-41.086), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311). Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société MIR à payer à Madame [B] la somme de 1'617,55 euros au titre de l'indemnité de requalification. Sur la reprise d'ancienneté': L'article L.6222-16 du code du travail énonce que «'si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.'» En l'espèce, le contrat d'apprentissage, signé pour la période du 7 juillet 2014 au 7 juillet 2016, s'est interrompu le vendredi 8 juillet 2016 selon les documents de fin de contrat et le contrat à durée déterminée a débuté le lundi 11 juin 2016. Il n'est donc pas justifié par les deux jours non ouvrés d'une interruption entre le contrat d'apprentissage et le contrat de travail qui a suivi. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'ancienneté de la salariée devait être fixée au 7 juillet 2014. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 26 décembre 2017 énonce : «'Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avions convoqué le 21 décembre dernier et pour lequel vous n 'avez pas cru bon de vous présenter sans invoquer de justifier d'un motif Nous vous rappelons que vous avez déposé hors délai une demande de congés parental, ce dont nous vous avons informé et dont vous avez-vous-même convenu puisque, sommée de reprendre le travail, vous n'avez adressé comme seule réponse un arrêt de travail. A l'issue de cet arrêt, vous ne nous avez pas adressé dans le délai légal une prolongation de votre arrêt initial. Vous vous êtes donc trouvé en l'état d 'une absence irrégulière, ce qui constitue une faute grave. Absente lors de l'entretien préalable, vous n 'avez pu fournir aucune explication. A l 'inverse, vous aviez préalablement manifesté le désir de ne pas reprendre votre poste après votre accouchement. Dans ces conditions, vous avez clairement exprimé le désir de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Nous vous notifions dès lors votre licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité. La relation de travail cessera à la date de la présente.'» La salariée a donc été licenciée pour faute grave pour avoir déposé hors délai sa demande de congé parental et de ne pas avoir adressé de prolongation d'arrêt maladie se retrouvant à l'issue en absence irrégulière. En vertu de l'article L1225-50 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, «'le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.'» Le non-respect du délai d'au moins un mois avant la fin du congé maternité ne rend pas la demande irrecevable (Soc., 3 juin 1997, n° 2403 PF). L'obligation faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur (Soc., 12 mars 2002, n° 99-43501). Le seul fait pour une salariée de ne pas reprendre son travail à l'issue du congé de maternité ne peut caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, alors qu'une demande de congé parental a été évoquée (Soc 10 juin 2003, n° 01-42.887). En l'espèce, il n'est pas discuté que la salariée, qui réunissait les conditions pour bénéficier d'un congé parental, a adressé tardivement le courrier de demande de congé parental au regard des dispositions de l'article L.1225-50 du code du travail susvisé. Cette information a pour but de permettre à l'employeur de s'organiser pour pallier l'absence du salarié. Par courrier daté du 30 juillet 2017 mais posté le 11 août 2017, Madame [B] a informé son employeur de ce qu'elle entendait bénéficier d'un congé parental d'une durée de six mois à compter du 31 août 2017. L'employeur, qui a réceptionné le courrier le 16 août 2017, a été informé de la volonté de la salariée de bénéficier d'un congé parental quinze jours avant sa reprise de poste. Il précise dans le courrier de licenciement qu'elle avait d'ailleurs «'préalablement manifesté le désir de ne pas reprendre votre poste après'» son «'accouchement'». La société avait donc au moment du licenciement connaissance du motif de l'absence de Madame [B]. A cet égard, il est relevé qu'il ne lui reproche pas dans la lettre de licenciement son absence du 1er septembre au 2 octobre 2016 mais uniquement celle à compter du 17 octobre 2017, soit à l'issue du congé maladie adressé par la salariée. Or, l'envoi de l'arrêt maladie ne saurait être analysé comme la volonté exprimée par la salariée de mettre un terme au congé parental de droit sollicité précédemment. Il est donc retenu, d'une part, que le retard d'information ne présente pas de caractère fautif et d'autre part, que l'employeur, informé du motif de l'absence de la salariée, ne pouvait la considérer en situation d'absence injustifiée. Les faits sanctionnés par l'employeur ne pouvaient dès lors servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture': La société appelante sollicite les débouté des sommes sollicitées au titre de la rupture et en tout état de cause s'oppose à la demande de la salariée visant dans le cadre de l'appel incident à voir écarter le barème prévu par l1'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Au regard des éléments versés aux débats, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MIR à payer à Madame [B] la somme de 1'431,87 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 3'301,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 330,15 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [B] demande à la cour d'écarter le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail au motif que sa mise en 'uvre concrète ne saurait créer une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation Internationale du Travail. La cour considère que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Madame [B] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu'il convient de faire application de celui-ci. Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité «'in concreto'» porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Madame [B] réclame une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle expose avoir subi un préjudice très important, s'étant retrouvée privée d'emploi seulement quelques mois après la naissance de son enfant. Elle n'apporte aucun élément pour justifier de sa situation à l'issue du congé parental. Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l'âge de la salariée (22 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 4'852,65 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1'617,55 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum des dommages et intérêts octroyés. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu d'ordonner à la société MIR de remettre à Madame [B] des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MIR aux dépens et au paiement de la somme de 1'300,00 euros au titre des frais irrépétibles. La société MIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [B] la somme de 1'400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Sa demande en paiement d'une indemnité de procédure est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne la requalification du contrat de travail à durée déterminée, le débouté de l'indemnité de requalification et le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 ayant lié la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (MIR) et Madame [F] [B] en contrat à durée indéterminée, CONDAMNE la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (MIR) à payer à Madame [F] [B] la somme de 1'617,55 euros au titre de l'indemnité de requalification, CONDAMNE la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (MIR) à payer à Madame [F] [B] la somme de 4'852,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (MIR) de remettre à Madame [F] [B] des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, CONDAMNE la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (MIR) aux dépens d'appel, CONDAMNE la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (MIR) à payer à Madame [F] [B] la somme de 1'400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DEBOUTE la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (MIR) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail permet de réparerarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail porte atteinte auarticle L. 1234-20 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a423ad83dbd04f5fb291b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel