Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3bea942a604f5e93a3b
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/01243 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQG AFFAIRE : CPAM DE L'ESSONNE C/ S.A. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 15/01654 Copies exécutoires délivrées à : Me Lucie DEVESA Me KUZMA Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE L'ESSONNE S.A. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [5] (la société) en qualité d'agent de service, Mme [P] [Y] (la victime) a, le 3 juin 2009, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, le 15 juin suivant, au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2010, sans séquelle indemnisable. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, lequel a ordonné une expertise judiciaire. Après dépôt du rapport d'expertise, ce tribunal a, par jugement du 14 janvier 2022, déclaré inopposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et des soins litigieux et condamné la caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mars 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire et juger qu'une expertise médicale n'était pas justifiée et que la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de consolidation. A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que les éléments produits prouvent qu'un état antérieur asymptomatique a été révélé par l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité continue de s'appliquer jusqu'à la date de consolidation et que les soins et arrêts de travail sont opposables à la société. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation jugement entrepris et demande, à l'audience, d'écarter la présomption d'imputabilité. La société demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a chuté après le versement accidentel d'un produit lessive sur le sol. Elle a souffert de contusions et de lombalgies. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le jour même des faits prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2010, date de la consolidation de l'état de santé de la victime. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à ce terme. Le tribunal a ordonné une expertise après examen détaillé des constatations médicales, en relevant que la douleur ressentie par la victime a notablement évolué, 'passant de l'omoplate droite au rachis dorso-lombaire, évoluant également, à plusieurs reprises, en sciatique'. Le recours à l'expertise était donc parfaitement motivé et justifié. Pour déclarer inopposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et de soins litigieux, le jugement entrepris se fonde sur la carence de la caisse qui n'a fait parvenir aucun document à l'expert, le docteur [D]. Toutefois, bien qu'en possession d'éléments incomplets, l'expert a pu répondre à la plupart des questions posées. L'expert judiciaire note ainsi que la durée des arrêts de travail pour des seules lombalgies ne peut être qu'en faveur d'un état antérieur avec une pathologie discale ou discarthrosique dégénérative. Il indique qu'il ne peut, sans pièce médicale (cette carence étant, il convient de le rappeler, entièrement imputable à la caisse), se prononcer sur le point de savoir si l'accident en cause a révélé ou temporairement aggravé la pathologie, de sorte que l'argumentation de l'organisme, selon laquelle l'accident a révélé l'existence d'un état antérieur symptomatique, ne peut être entérinée. L'expert judiciaire estime qu'une pathologie lombaire isolée ne peut pas donner lieu à un arrêt de travail supérieur à un an, ce qui est le cas en l'espèce, et accepte la date proposée par le médecin désigné par la société pour arrêter au 9 août 2009 la date de prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux. Il ressort ainsi des éléments qui précèdent qu'à compter du 10 août 2009, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime apparaissent exclusivement liés à l'existence d'un état pathologique antérieur et doivent être déclarés inopposables à la société. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf sur la question des dépens exposés en première instance qui resteront à la charge de la caisse, étant rappelé que celle-ci n'a pas coopéré à la mesure d'instruction légitimement mise en oeuvre par le tribunal. Il sera fait masse des dépens exposés à hauteur d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties. Il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise du docteur [D] ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Déclare opposables à l'égard de la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y], à la suite de son accident du travail du 3 juin 2009, pour la période du 3 juin au 9 août 2009 ; Déclare inopposables à l'égard de la société [5], à compter du 10 août 2009 et jusqu'à la date de consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] à la suite de son accident du travail du 3 juin 2009 ; Fait masse des dépens exposés à hauteur d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3bea942a604f5e93a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel