Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3baa942a604f5e93a33
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/01093 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDPP AFFAIRE : CPAM DES ALPES MARITIMES C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/00149 Copies exécutoires délivrées à : CPAM DES ALPES MARITIMES Me Frédérique BELLET Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES ALPES MARITIMES S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, ni représentée APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Nadia AIT MOUHOUB, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, Vu le jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES Vu l'appel formé le 09 Mars 2022 par la CPAM DES ALPES MARITIMES, MOTIFS DE LA DÉCISION La CPAM DES ALPES MARITIMES, appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'elle a été régulièrement informée de la date de celle-ci. Le conseil de la S.A.S. [5] intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 18 Janvier 2022 dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile, DECLARE l'appel non soutenu, CONFIRME le jugement rendu le 18 Janvier 2022 en toutes ses dispositions, LAISSE à la CPAM DES ALPES MARITIMES la charge des dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Méganne MOIRE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3baa942a604f5e93a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel