Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3afa942a604f5e93a0d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00331 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7NO AFFAIRE : [P] [R] C/ [6], représentée par Maître [Z] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] N° RG : 19/00135 Copies exécutoires délivrées à : - Maître [Y] [M] de la SCP HADENGUE & ASSOCIE - Maître Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : - Monsieur [P] [R] - la [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [R], [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant représenté par Maître Jeane-Marie DELAUNAY de la SCP HADENGUE & ASSOCIE, avocate au barreau de VERSAILLES, Toque #100, APPELANT **************** [6], [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante représentée par Maître Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître COLLEONY Claire, avocate au barreau de PARIS, Toque #D2104, INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSE DU LITIGE Le 5 avril 2018, M. [P] [R] (ci-après l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après, la caisse) en joignant un certificat médical établi le même jour faisant état de "lombosciatalgies bilatérales avec hernie discale L2-L3, Hernie discale L4-L5 avec spondylolisthésis grade I sur Lyse, isthmique bilatérale, Hernie discale L5-S1". La caisse a réalisé trois instructions distinctes pour chaque maladie : -N° 180040575 Sciatique avec hernie discale L2-L3; -N° 182405753 Sciatique avec hernie discale L4-L5 ; -N° 184405751 Sciatique avec hernie discale L5-S1. Par décision du 15 octobre 2018, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la sciatique par hernie discale L2-L3, les conditions réglementaires du tableau 98 n'étant pas réunies. L'assuré a saisi le 25 octobre 2018 la commission de recours amiable de la caisse. Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 28 janvier 2019 lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par jugement rendu le 9 décembre 2021 ( RG 19/ 00135) a : -débouté l'assuré de sa demande d'expertise ; - condamné l'assuré aux dépens. L'assuré a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023, puis à celle du 8 février 2023, après réouverture des débats par mention au dossier. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour : -de juger que la caisse n'a pas notifié sa décision dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; -de juger que la caisse ne l'a pas informé de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire tel que prescrit par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, -de juger que la décision de la caisse étant intervenue plus de trois mois après la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat initial, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; A titre subsidiaire, Avant dire droit, -d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer si la maladie déclarée relève du tableau 98 ; -de dire que les frais d'expertise seront supportés par la caisse. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'assuré de toutes ses demandes. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la prétendue reconnaissance implicite de la maladie Selon l'article R. 441-10 1er alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Le dernier alinéa de ce texte ajoute que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R.441-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'expiration du nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'espèce, l'assuré fait valoir avoir adressé la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial établis le 5 avril 2018, à cette date. Il soutient que la caisse qui ne lui a notifié aucun examen ou enquête complémentaire aurait dû rendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie au plus tard le 5 juillet 2018. Il observe que la décision a été rendue le 15 octobre 2018 et sollicite en conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée. S'il résulte des pièces à la procédure que la déclaration de la maladie professionnelle souscrite par l'assuré et le certificat médical initial joint à celle-ci ont été établis le 5 avril 2018, celui-ci ne justifie pas cependant avoir adressé à cette date à la caisse ces deux documents. La caisse pour sa part établit par un courrier en date du 13 août 2018 avoir transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial en indiquant que ces documents lui sont parvenus le 1er août 2018. Dans la fiche du colloque médico-administratif, elle mentionne aussi comme date de point de départ du délai d'instruction initial, la date du 1er août 2018. C'est donc à compter de cette date que le délai de trois mois prévu à l'article R. 441-10 sus-rappelé a commencé à courir de sorte que la décision sur le caractère professionnel de la maladie qui a été notifiée à l'assuré par courrier du 15 octobre 2018, a respecté ce délai lequel expirait le 1er novembre 2018. L'assuré doit ainsi être débouté de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée. - Sur la demande d'expertise médicale Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l'assuré : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. [...] Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient cependant à l'assuré de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont il invoque l'application sont remplies. En l'espèce, l'assuré invoque l'application du tableau n° 98, "affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes", et plus précisément des lomboscialtalgies bilatérales avec hernie discale L2-L3. Le tableau 98 est libellé ainsi : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Le certificat médical initial en date du 5 avril 2018 fait mention de "Lombosciatalgies bilatérales avec hernie discale L2-L3, hernie discale L4-L5 avec spondylolisthésis grade 1 sur Lyse, isthmique bilatérale, hernie discale L5-S1". Le médecin conseil de la caisse a retenu lors du colloque médico- administratif que l'assuré ne présentait pas de sciatique par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et, notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure médicale prévue par ce texte. (Civ 2 27 janvier 2022 Pourvoi n°Q20-16.285) . Le premier juge a considéré que l'assuré ne produisait aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations du médecin conseil et l' a débouté de sa demande d'expertise technique. En statuant ainsi alors que la solution du litige dont il était saisi dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 98 de sorte qu'il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, le premier juge n'a pas fait une juste application de l'article sus-visé. L'assuré apparaît ainsi fondé en sa demande d'expertise laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de cette décision . Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. Sur les dépens et les demandes accessoires Les dépens et la demande formée par l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déboute M. [P] [R] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 5 avril 2018 (Hernie discale L2-L3) ; Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 (RG 19/ 00135) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de sa demande d'expertise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même code ; Fixe comme suit la mission de l'expert : - prendre connaissance des pièces communiquées par l'assuré et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la [5] ; - procéder à un examen clinique de l'assuré, qui pourra être accompagné du médecin de son choix, après avoir informé l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen, ainsi que le service du contrôle médical intéressé, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise, ou à un examen sur pièces ; - dire si l'assuré est atteint d'une sciatique par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin expert sera désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, par le service du contrôle médical parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, conformément aux dispositions du troisième alinéa de ce texte ; Dit que le nom de l'expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d'appel de céans par la partie la plus diligente ; Rappelle que l'expertise devra se dérouler dans les conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel de céans dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la [5] ; Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré ; Rappelle que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la [4], et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ; Dit que l'affaire sera radiée dans l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise et remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente; Réserve les dépens et la demande formée par M. [P] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne MOIRE , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3afa942a604f5e93a0d
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