Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3aea942a604f5e93a07
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 368 080 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/02105 N° Portalis DBV3-V-B7F-UTOC AFFAIRE : [F] [T] C/ S.A.S. [Adresse 5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : AD N° RG : F19/00795 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Guillaume COUSIN Me Natacha LE QUINTREC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Me Guillaume COUSIN, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 APPELANTE *** S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768 INTIMEE *** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX, En présence de Marika WOHLSCHIES, greffier stagiaire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été engagée, à compter du 19 novembre 2001, en qualité d'animatrice par la société [Adresse 5], qui exploite un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (E.H.PA.D), et qui relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif et de son annexe du 10 décembre 2002. Mme [T] a été placée en arrêt maladie à diverses reprises entre avril 2016 et mars 2017, puis continûment à compter du 7 mars 2017. Le 16 octobre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien pour faire un point sur sa situation professionnelle, auquel elle n'a pas donné suite. Convoquée le 5 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 novembre suivant, Mme [T] a été licenciée par lettre datée du 21 novembre 2018 énonçant une désorganisation du service et de l'entreprise liée à son absence prolongée. Mme [T] a saisi, le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger la nullité du licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 27 mai 2021, notifié le 17 juin suivant, le conseil a débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, de rappels de salaires, de ses demandes documentaires et de sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant cette même décision, la société a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ayant été mis à la charge de la requérante. Le 30 juin 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2023. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et : Sur le licenciement : A titre principal, constater que le licenciement qui lui a été notifié est nul, Condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (articles L.1132-2 et L.1132-4 du code du travail), A titre subsidiaire: constater que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse, Dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, et condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Très subsidiairement, Condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 28 181 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur les autres demandes : Condamner la société [Adresse 5] à lui payer : - 6 038,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 603,88 euros au titre des congés payés afférents au préavis, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, - 9 201,86 euros nets, à titre de maintien de salaire au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail prévue par la convention collective, et 920,18 euros nets au titre des congés payés afférents, Subsidiairement, fixer le montant de ce maintien de salaire à 5 817,35 euros nets et 581,73 euros nets au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que la société [Adresse 5] devra reconstituer la somme brute afférente au maintien de salaire en net et émettre le bulletin de salaire afférent, Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Condamner la société [Adresse 5] aux dépens d'exécution. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 janvier 2023, la société [Adresse 5] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que Mme [T] n'avait pas fait l'objet d'une discrimination, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau : Juger que Mme [T] n'apporte pas la preuve que son licenciement serait nul pour discrimination, Juger le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Débouter intégralement Mme [T] de ses demandes, Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [T] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le licenciement Faisant valoir qu'au jour de son embauche elle ne disposait que d'une simple formation d'animatrice socio-culturelle, qu'elle n'avait reçu aucune formation spécifique aux Ehpad, Mme [T] soutient que l'employeur ne justifie pas d'une quelconque désorganisation que son arrêt de travail aurait entraînée, critique la force probante des pièces communiquées par l'employeur desquelles il ressortirait le caractère discontinu et aléatoire de son remplacement et de celui de Mme [N], collègue censée l'avoir remplacée. Rappelant la possibilité pour l'employeur d'avoir recours au contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis, elle estime que l'employeur procède par affirmations sans apporter de justifications quant à la prétendue désorganisation. Elle considère en outre que l'employeur ne rapporte pas la preuve du remplacement définitif de Mme [X] censée l'avoir remplacée définitivement. La société [Adresse 5] objecte justifier des difficultés rencontrées pour procéder dans la durée au remplacement de la salariée absente, qui nécessitait l'intervention d'une personne interne, ayant une bonne connaissance des résidents, et aux réticences des collègues de signer des avenants à durée temporaire. Elle plaide avoir été confrontée à des périodes de vacance qui l'a conduite à répartir les fonctions d'animatrice entre plusieurs collègues du 1er avril au 3 juin 2017, à une vacance du poste en mars puis à partir d'octobre 2018, et ce en raison de la difficulté de recruter du personnel en contrat de travail à durée déterminée pour de longues périodes ou des périodes de durée indéfinie, soulignant qu'elle n'avait aucune visibilité puisque les arrêts de la salariée étaient prolongés pour des durées d'une vingtaine ou d'une trentaine de jours, autant d'éléments qui caractérisent la désorganisation de l'entreprise, l'intimée invoquant en outre la situation de pénurie de main d'oeuvre à laquelle le secteur sanitaire et social est confronté depuis plusieurs années. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Suite à l'entretien préalable fixé au 15 novembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de votre service et de l'entreprise. Pour rappel, vous avez été embauchée le 19 novembre 2001 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'animatrice. En cette qualité vous êtes notamment en charge d'élaborer et de coordonner la mise en place de projets d'animation au sein de la résidence. Ces projets visent à l'épanouissement, à la socialisation et au maintien de l'autonomie de nos résidents. À ce titre, ils font partie intégrante de la prise en charge et de l'accompagnement que nous leur proposons au sein de notre établissement. Or, vous êtes absente pour maladie non professionnelle et de manière ininterrompue depuis le 9 mars 2017 soit à la date de la présente, depuis près de 20 mois. Le terme de votre dernier arrêt de travail est prévu pour le 23 novembre 2018 sans que nous ne soyons en mesure de savoir s'il sera renouvelé une nouvelle fois. Depuis votre absence, nous avons dû organiser de nombreux remplacements temporaires, puisqu'une trentaine de contrats ont été conclus au cours de cette période avec une vingtaine de personnes différentes. Compte tenu de la nécessité d'assurer une stabilité dans la vie sociale de l'établissement et de l'animation, nous avons été contraints d'assurer un remplacement en cascade impactant le service des soins. Ainsi, hormis la désorganisation causée dans l'animation et la vie sociale de l'établissement et dans l'accompagnement effectué auprès des résidents, nous sommes contraints de former continuellement et dans la hâte du personnel sans pouvoir garantir une qualité de service aux résidents que nous accueillons. La multiplication de ces périodes d'absences se répercutent également sur la charge administrative de l'établissement, se trouvant désorganisée, en permanence recherche de palliatif et dont il apparaît indispensable de limiter voire supprimer les effets de telles absences. Vous comprendrez que le turn-over induit se répercute sur les prestations de travail qui sont de qualité variable auprès des résidents dont les repères sont bouleversés et auprès des équipes elles-mêmes devant en permanence s'adapter aux modifications induites et par conséquent dont les conditions de travail sont exposées. Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de procéder à votre remplacement dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l'animation de l'établissement, et plus globalement de l'établissement au vu des répercussions sur différents services. ['] Malheureusement nous sommes tenus par des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement. Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement au terme de 20 mois d'absence ininterrompue pour maladie non professionnelle. ['] » L'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié nécessitant de procéder à son remplacement définitif. Cette nécessité s'apprécie au regard des caractéristiques de l'emploi et de l'entreprise et le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement. Certes, l'employeur justifie qu'à compter du 7 mars 2017, soit le lendemain de son retour de congés payés, les arrêts de travail de Mme [T] se sont succédés sur un rythme d'une vingtaine à une trentaine de jours, nécessitant la mise en oeuvre des solutions de remplacement de courtes durées susceptibles de freiner les possibilités de recrutement. Elle verse aux débats outre des avenants temporaires conclus avec Mme [N], qui exerçait jusqu'alors les fonctions d'aide médico-psychologique - dont elle affirme, sans en justifier, qu'elle aurait exprimé des inquiétudes quant à la conclusion de tels avenants temporaires - puis avec Mme [X], également aide médico-psychologique, et de nombreux contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mmes [U] et [D], elles mêmes recrutées afin de remplacer ces 2 salariées affectées successivement en interne aux fonctions d'animatrice. L'employeur rapporte en outre la preuve du remplacement définitif de Mme [T] par le recrutement définitif de Mme [D] en remplacement de Mme [X] (pièce n°44), cette dernière ayant conclu un avenant pour se voir confier définitivement les fonctions d'animatrice le 28 décembre 2018. (pièce n°39 de la société intimée). Pour autant, si l'employeur, qui fait valoir le caractère primordial du travail de l'animatrice pour le bien-être des résidents, était légitime dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction à privilégier le remplacement de Mme [T] en interne, afin de favoriser la connaissance réciproque de l'animatrice et des résidents et garantir à ces derniers un service de qualité, elle ne justifie pas objectivement de difficultés pour remplacer dans la durée, le cas échéant par le biais de contrat de travail à durée déterminée de remplacement sans terme fixe, Mme [T] dans le cadre du remplacement 'en cascade' ou 'glissé' de la salariée. Alors que la désorganisation créée par l'arrêt prolongé de la salariée doit s'apprécier non pas au niveau du service mais bien de l'entreprise, la société n'établit pas que le prolongement de l'arrêt maladie de Mme [T] ait effectivement perturbé le fonctionnement de l'entreprise au point de justifier son remplacement définitif. De même, si la société allègue les difficultés de recrutement auxquelles le secteur sanitaire serait confronté, force est de constater qu'en l'espèce, elle ne justifie par aucun élément avoir été confrontée à une quelconque difficulté pour procéder au remplacement de Mmes [N] et [X], qui exerçaient toutes deux les fonctions d'aide médico psychologique, dans le cadre de ce remplacement 'en cascade', ainsi qu'elle en a décidé. Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Pour être injustifié, le licenciement de Mme [T] motivé en raison de la perturbation de l'entreprise liée à l'absence prolongée de la salariée, n'en est pas pour autant discriminatoire en raison de l'état de santé. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. II - sur l'indemnisation : Au jour de la rupture, Mme [T] âgée de 56 ans bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans au sein de la société [Adresse 5] qui employait plus de dix salariés. Son salaire mensuel brut s'élevait à 2 012,94 euros. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l'espèce, la société, qui ne conteste pas ne pas s'être acquittée du délai congé, soutient que la salariée ne saurait invoquer le doublement de l'indemnité compensatrice en raison de son handicap dès lors qu'elle n'était pas en capacité physique d'exécuter le dit préavis. Le licenciement, qui n'a pas été prononcé pour inaptitude, étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est bien fondée à demander le paiement de cette indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 3 mois, compte tenu de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à compter du 1er août 2018, sans que la société puisse utilement invoquer l'éventuelle poursuite de son arrêt maladie. La société [Adresse 5] sera donc condamnée à lui verser la somme de 6 038,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 603,88 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 14 mois de salaire brut. Les dispositions de ce texte n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Nonobstant la date de son licenciement, Mme [T] justifie de l'ouverture de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi par Pôle-emploi à compter du 12 décembre 2019, à raison de 1 266,60 euros pour un mois à 30 jours. Il ressort de ses avis d'imposition que si elle a perçu 11 629 euros en 2019, ses revenus ont été portés en 2020 à la somme de 32 218 euros en ce compris une pension d'invalidité. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 20 000 euros bruts. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. III - Sur l'obligation de réembauchage : Mme [T] fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les stipulations de l'article 83 de la convention collective applicable qui énonce que « dans tous les cas, le salarié dont le contrat de travail aura été rompu bénéficiera d'un délai de 1 an à compter de la date de cessation définitive de son contrat de travail d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire ». Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc. 28-10-2009 n° 08-44.241 FS-PB, Bull. civ. V n° 234) l'employeur objecte que la salariée est mal venue de lui reprocher un manquement de ce chef alors même que le texte conventionnel n'impose pas à l'employeur de rappeler au salarié le droit dont il dispose à ce titre. Faute pour la salariée de justifier avoir exercé la faculté ouverte à ce titre, dont l'employeur n'était pas tenu de lui rappeler l'existence en vertu des stipulations conventionnelles, la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point. IV - Sur le maintien de salaire : A l'appui de sa réclamation, Mme [T] qui limite in fine sa réclamation aux années 2017 et 2018 non prescrites, soutient ne rien avoir perçu au titre du maintien de salaire conventionnel énoncé à l'article 84.1 de la convention collective, ainsi libellé : « Pour les salariées non cadres et cadres ceux-ci percevront : ' pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100% de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ; ' au-delà de 90 jours, maintien en net de 80% de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale. » L'employeur objecte la prescription triennale, devenue sans objet, et s'être en toute hypothèse libéré de son obligation ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire avec parfois un décalage dans la mesure où elle ne pratique pas la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale. Sur la base de la moyenne des 6 derniers salaires, qui détermine un salaire brut moyen de 2 239,32 euros (soit 2 233,72 € pour septembre, octobre, novembre et décembre 2016 et 2 250,54 € pour janvier et février 2017), les parties s'accordent pour considérer que Mme [T] avait droit du 23 janvier 2017 au 22 décembre 2018 à une somme globale de 33 680,80 euros. Il ressort de l'attestation de paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie (pièce n°9 de l'appelant) que Mme [T] a perçu sur la période au titre des indemnités journalières de sécurité sociale non pas la somme de 24 658,94 euros, comme l'indique la salariée mais celle de 26 818,24 euros. L'obligation de l'employeur au titre de ce maintien de salaire s'établit donc à la différence, à savoir la somme de 6 862,56 euros. La société affirme avoir d'ores et déjà versé la somme de 6 927,33 euros en invoquant les montants suivants figurants sur les bulletins de salaire (1 347,87€ en janvier 2017 + 231,66€ en février 2017 +147,36€ en mars 2017 + 1716,66€ en novembre 2017) et une part d'indemnité compensatrice de congés payés de décembre 2018 [4 474,42€ X (1 - 23,14 %)], sans s'expliquer sur la cause des salaires visés dans les bulletins de salaire de janvier à mars 2017 alors que la salariée objecte utilement qu'elle a travaillé les 22 premiers jours de janvier, et pris des congés en février et mars 2017, ni en quoi l'indemnité compensatrice de congés payés viendrait libérer l'employeur au titre du maintien de salaire. Par suite et faute pour l'employeur de justifier s'être libéré de son obligation à ce titre, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef dont la réclamation sera accueillie, en deniers ou quittances valables, déduction faite du seul paiement de la somme de 1 716,66 euros en novembre 2017, pour la somme de 5 145,90 euros nets, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés. L'employeur étant tenu à un maintien de salaire en net, la salariée n'est pas fondée à solliciter l'établissement d'un bulletin de paye de régularisation portant la somme brute afférente au maintien de salaire net. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à voir juger le licenciement nul, et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés, Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [Adresse 5] à verser à Mme [T] les sommes suivantes ; - 6 038,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 603,88 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, - 20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en deniers ou quittances valables, la somme de 5 145,90 euros nets au titre du maintien de salaire dû sur la période courant du 23 janvier 2017 au 22 décembre 2018, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [T] de sa demande de congés payés sur rappel de maintien de salaire, y ajoutant, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Déboute Mme [T] de sa demande de délivrance d'un bulletin de paye portant la somme brute afférente au maintien de salaire en net, Condamne la société [Adresse 5] aux entiers dépens, lesquels ne comprennent pas les frais d'exécution. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile. Suivantarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1132-1 du code du travailarticle 83 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3aea942a604f5e93a07
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- Texte intégral
- Résumé officiel