Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3aea942a604f5e93a01
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 21/01893 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USML
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
S.A.S. VERT MARINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 20/00561
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Pascal THIBAULT
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [B]
né le 11 Mars 1978 à [Localité 5] (73)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C470
APPELANT
****************
S.A.S. VERT MARINE
N° SIRET : 384 425 476
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 47 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. [B] a travaillé pour la SAS Vert Marine, gérant de la piscine de [Localité 6], en qualité d'autoentrepreneur. Il a occupé les fonctions de professeur de natation.
La relation contractuelle s'est organisée par des contrats d'engagements successifs du 2 juin 2016 à juin 2019.
Le 8 juin 2019, M. [B] a été victime d'un accident du travail et la relation de travail a été interrompue.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la requalification de ses contrats d'engagements en contrat de travail à durée indéterminée et le versement de diverses sommes notamment au titre d'une indemnité pour licenciement nul.
Par jugement du 25 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- Dit que l'existence d'un contrat de travail entre M. [B] et la SAS Vert Marine n'est pas établie ;
- Dit que M. [B] a la qualité d'autoentrepreneur au sein de la SAS Vert Marine ;
S'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige entre M. [B] et la SAS Vert Marine au profit du tribunal de commerce ;
- Débouté M. [B] de ses demandes ;
- Débouté la SAS Vert Marine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les éventuels dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration au greffe du 16 juin 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] demande à la cour de :
- Infirmer' le' jugement' du' conseil' de' prud'hommes' de' Boulogne-Billancourt' en' toutes' ses dispositions,' reconnaître l'existence d'un' contrat' de travail' et la' compétence de' la' cour' d'appel' de Versailles statuant en matière prud'homale.
En conséquence,
Vu les textes cités dans leur version en vigueur à la date de rupture de la relation de travail,
- Fixer le salaire brut à la somme de 3000 euros par mois
Sur les heures supplémentaires
- Condamner la société Vert Marine au paiement des heures supplémentaires, soit la somme globale de 14266,01 euros brut, outre les congés payés afférents 1426,60 euros brut
- Condamner la' société' Vert Marine au' paiement' de' l'indemnité' pour' travail' dissimulé' à hauteur de 18000 euros'
- Condamner la société Vert Marine au paiement de la somme de 993,44 euros euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris
Sur la rupture et ses conséquences
- Condamner la société Vert Marine au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 6000 euros brut outre les congés payés afférents pour un montant de 600 euros brut'
- Condamner la société' Vert Marine' au' paiement' de' l'indemnité' spéciale' de' licenciement hauteur de 4500 euros'
- Condamner la société Vert Marine au paiement de la somme de 30000 euros pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause à hauteur de 9000 euros
- Condamner la société Vert Marine au paiement de la somme de 5000 euros pour manquement divers au code du travail tant en matière de droits individuels que collectifs des salariés'
Remise de documents
- Ordonner la remise des bulletins conformes et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour et par documents de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification RPVA de la décision à intervenir avec faculté pour la cour de liquider l'astreinte prononcée
- Condamner la société Vert Marine' aux entiers dépens'
- Condamner la société Vert Marine au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700' du' code' de' procédure' civile' et' pour' la' procédure' de' première' instance' et' pour' la procédure d'appel soit 5000 euros au total.
- Débouter la' société' Vert Marine' de' l'intégralité' de' ses' demandes,' fins' et' prétentions,' y compris incidentes en cause d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Vert marine demande à la cour de':
- Déclarer Monsieur [L] [B] mal fondé en son appel, l'en débouter.
- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 25 mai 2021, en ce qu'il :
*A dit que l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [L] [B] et la SAS Vert Marine n'est pas établie ;
*A dit que Monsieur [L] [B] a la qualité d'autoentrepreneurs au sein de la SAS Vert Marine ;
*S'est' déclaré' matériellement' incompétent' pour' connaître' du' litige' entre Monsieur [L] [B] et la SAS Vert Marine au profit du tribunal de commerce ;
*A débouté Monsieur [B] de ses demandes ;
*A mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [L] [B] ;
- Déclarer la société Vert Marine recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit.
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 25 mai 2021 en' ce' qu'il' a' débouté' la' société' Vert Marine de 'sa' demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- Condamner Monsieur [L] [B] au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la société Vert Marine au' titre' de' l'article' 700' du' code' de' procédure' civile s'agissant de la première instance;
Statuant en cause d'appel,
- Débouter Monsieur [L] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [L] [B] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner Monsieur [L] [B] au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023.
SUR CE,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
L'article L.8221-6 du code du travail dispose que :
« I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (')
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (') » ;
M. [B] fait essentiellement valoir qu'il a commencé à travailler pour son donneur d'ordre en 2016, d'abord sans aucun contrat, en juillet et août 2016, puis qu'il a continué à travailler régulièrement, puis par l'intermédiaire d'une plate-forme, au total durant 3 années scolaires jusqu'en 2019 et précisément jusqu'au 8 juin 2019, date à laquelle il indique être survenu un accident du travail et l'annulation consécutive des prestations déjà programmées'; il estime qu'il travaillait au sein d'un service organisé, n'avait pas la maîtrise de ses horaires mais dépendait des horaires scolaires et des normes pédagogiques exigées par l'Education nationale'et qu'il travaillait sous l'autorité directe du directeur de la piscine ;
La société Vert Marine fait essentiellement valoir en réplique que M. [B] a fait le choix du statut de travailleur indépendant, lequel lui permettait notamment une meilleure rémunération et davantage de flexibilité, que ses périodes d'activité ne sont pas continues, que des contrats de prestation de service et des facturations ont été établies et que M. [B] procède par voie d'affirmations incantatoires, sans justifier d'un lien de subordination et finalement renverser la présomption de non-salariat le concernant ;
M. [B] admet qu'au-delà des deux premiers mois de travail, il a travaillé dans le cadre d'un contrat de prestation de services ; il souligne qu'il assurait de manière quasi quotidienne sa prestation de maître-nageur, essentiellement auprès des enfants des classes des écoles de la grande section jusqu'au CM2, mais également pour des cours d'aquagym'et consacrait son activité professionnelle quasi-exclusivement à une seule société ;
Il est produit aux débats des contrats de prestation de service signés des parties, soit entre la société Vert Marine et M. [B], ce dernier y étant dénommé « le prestataire » et visé en qualité d' « auto-entrepreneur et donc travailleur indépendant» ;
Le premier de ces contrats de prestation de service débutait le 19 septembre 2016 ; il prévoyait une rémunération de 27 euros par heure augmentée du taux de TVA en vigueur ;
S'agissant des deux premiers mois de travail, la cour observe que les plannings de vacations débutent au 2 juin 2016 (2 au 23 juin 2016), puis mentionnent les 23 et 24 juillet 2016, avant de viser la période du 19 au 29 septembre 2016 et que sont en outre produites aux débats des factures visant ces périodes (2 au 23 juin 2016, 23 et 24 juillet 2016, avant celle du 19 au 30 septembre 2016) et que ces factures visent également M. [B] en qualité de «'prestataire'» et son numéro de SIRET ;
Dès lors que la relation entre les parties s'est inscrite dans le cadre de contrats de prestations de service avec M. [B], qui avait la qualité d'auto-entrepreneur, disposait d'un numéro de SIRET et était affilié à l'URSSAF, il appartient à ce dernier, qui invoque un contrat de travail, d'en rapporter la preuve ;
Au titre du pouvoir de contrôle et de sanction de son travail qu'il attribue à la société Vert Marine, il se réfère à un échange de texto, au demeurant non daté, avec M. [K], directeur de la piscine :
Texto de M. [B] : « Bonjour, pas de débordement du bassin. Les analyses sont bonnes pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait ' Qu'en penses-tu ' » ;
Réponse du directeur de la piscine : « Vous rigolez ou quoi. Vous ouvrez ! Si ça n'ouvre pas je me sépare des autosentrepreneur et je rigole pas Comme évoqué à l'ASM lors d'un mail de deux pages le non débordement est dû à une aspiration légèrement trop forte par le fond. La circulation de l'eau marche tout autant !!! PS : si j'apprends qu'il y a eu du retard d'ouverture je vous assure faire à nouveau du ménage dans l'équipe. Il y a des tas de MNS qui postulent pour votre information et je pense pas que ces derniers s'amuseraient à chipoter sur une goulotte pas pleine d'eau'»';
Réponse de M. [B] : « Je ne comprends pas ton retour de SMS ' Je te relate juste des infos pour le bon fonctionnement de la piscine. Pour information l'agent technique est avisé, il vient faire le nécessaire. Relis bien mon SMS je n'ai rien évoqué sur une non ouverture du bassin, je t'ai juste posé des questions en tant que personne professionnelle par rapport à la marche à suivre suite à ce cas-là. Cordialement.» ;
Ce simple échange de texto, où le directeur de la piscine évoque la possibilité de se séparer des autoentrepreneurs et étant rappelé que la relation de travail s'est déroulée pendant trois années consécutives, ne suffit pas à caractériser le pouvoir de contrôle et de sanction du travail par la société Vert Marine dans le cadre d'une relation salariée ;
Par ailleurs, le fait que M. [B] travaillait, comme il l'indique dans ses écritures, « quasi-exclusivement » pour cette seule société, s'il constitue un indice dans le sens d'une relation salariée, ne suffit toutefois pas à l'établir en l'absence d'un lien de subordination ;
Ainsi, l'échange de mail également produit aux débats par l'appelant, s'il rappelait au directeur de la piscine le principe selon lequel l'auto-entrepreneur choisit ses missions et exerce des missions chez plusieurs clients, ne caractérise pas non plus le lien de subordination ;
M. [B] n'établit pas au surplus que la société Vert Marine aurait défini unilatéralement ses conditions de travail ;
L'article 4 du contrat de prestation de service stipulait que :
« Le prestataire s'engage à mener à bien la mission définie à l'article 1. Il devra solliciter du client tous les éléments en sa possession qui seraient nécessaires à la bonne exécution de la prestation. (').» ;
L'article 5 du contrat prévoyait que :
« (') Le client s'engage à collaborer avec le prestataire afin de contribuer à la bonne réalisation du présent contrat. A cette fin, le client désigne Monsieur [R] [K], directeur de site et Monsieur [L] [B] éducateur sportif comme interlocuteurs privilégiés pour assurer le dialogue dans les diverses étapes de la mission contractée.» ;
Les échanges avec le client s'inscrivaient dans le cadre de la manifestation de ces exigences contractuelles afin de permettre leur réalisation ;
Le fait que M. [B] devait travailler selon les horaires de cours et de présence des élèves et que son travail devait prendre en compte les normes pédagogiques de l' Education nationale révèle seulement la fourniture de prestations conformes à l'organisation et au fonctionnement spécifique de l'établissement dans le cadre de cours dispensés à des élèves'; en acceptant d'encadrer des groupes solaires, M. [B] acceptait nécessairement tant les horaires que les exigences de l'Education nationale ;
Compte tenu de ces éléments, l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'est pas démontrée ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'existence d'un contrat de travail entre M. [B] et la SAS Vert Marine n'est pas établie ;
Dès lors que l'ensemble des demandes de M. [B] est en lien avec l'existence d'un contrat de travail - qui n'est pas reconnue - , il n'y a pas lieu de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige entre M. [B] et la SAS Vert Marine au profit du tribunal de commerce mais de rejeter l'ensemble de ces demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture d'un contrat de travail ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige entre M. [B] et la SAS Vert Marine au profit du tribunal de commerce'et confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes ;
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [B] ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige entre M. [L] [B] et la SAS Vert Marine au profit du tribunal de commerce,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [B] de toutes ses demandes au fond,
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 5 du contrat prévoyait quearticle L.8221-6 du code du travail dispose quearticle 4 du contrat de prestation de servic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3aea942a604f5e93a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel