Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a2a942a604f5e939c5
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02203 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYZA ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [O] [F] Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL LE DIRECTEUR D' EPS [8] ARS DES HAUTS DE SEINE [W] [B] [B] [F] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 13 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [F] actuellement hospitalisé à EPS [8] [Adresse 1] [Localité 7] comparant, assisté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, aide juridictionnelle provisoire accordée APPELANT ET : LE DIRECTEUR D' EPS [8] [Adresse 1] [Localité 7] non représenté ARS DES HAUTS DE SEINE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] non représentée Madame [W] [B] [Adresse 4] [Localité 11] comparante Monsieur [B] [F] [Adresse 3] [Localité 6] comparant INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience en chambre du conseil du 12 Avril 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [O] [F], né le 20 juillet 2006 à [Localité 12] a fait l'objet d'une hospitalisation libre à compter du 23 mars 2023 puis depuis le 26 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] à [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 29 mars 2023, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 6 avril 2023 par Monsieur [O] [F]. Monsieur [O] [F], l'établissement [8], Monsieur le Préfet des Hauts de Seine, Monsieur [X] et Madame [B] [W] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11/04/2023. L'audience s'est tenue le 13 avril 2023 à huis clos, sur demande de Monsieur [O] [F]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le Prefet des Hauts de Seine et le centre hospitalier [8] n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [O] [F] a soulevé des irrégularités relatives au certificat médical initial qui n'était pas suffisamment caractérisé de sorte que les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées, que le mineur a refusé les soins, que ses parents et le tiers de confiance désigné auraient du être prévenus, que l'équipe médicale devait convaincre les parents de l'utilité des soins proposés, qu'en s'appropriant les termes du certificat médical non circonstancié le préfet ne justifie pas de la nécessité de l'hospitalisation, que la syntaxe de cet arrêté le rend irrégulier, que le nom d'un autre patient figure sur l'arrêté, que Mme [R] n'a pas délégation de signature, qu'un arrêté modificatif a été pris le 6 avril 2023 ce qui ne régularise pas l'arrêté du 26 mars 2023, que l'avis motivé ne caractérise pas la nécessité des soins et la compromission de la sûreté des personnes, que le juge des libertés et de la détention aurait du statuer sur l'isolement dont la mainlevée était demandée, de sorte que la mesure d'isolement n'a jamais été examinée par le juge des libertés et de la détention. Elle a ajouté que Monsieur [O] [F] était déscolarisé, que ses parent s'étaient inquiétés, qu'ils avaient demandé son hospitalisation, que ça s'était bien passé pendant deux jours, puis que ça s'était compliqué lors du changement d'équipe, qu'il avait fait une bêtise en jetant l'extincteur, qu'on l'avait mis à l'isolement le 26 mars 2023, que l'isolement avait été levé par la Cour, qu'il demandait juste l'aide de la police ou les pompiers, que l'hôpital n'avait pas appelé les parents, que le patient avait désigné un tiers de confiance qu'il n'a pas non plus été informé, que les parents ne pouvait pas appeler leur fils, que le patient avait rencontré la psychologue, que ça s'est très bien passé, et qu'il est sur la bonne voie. Elle a demandé à être désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et la levée de l'hospitalisation. Monsieur le Préfet des Hauts de Seine a dans un mail du 11 avril 2023 versé aux débats indiqué que le certificat médical initial était suffisamment caractérisé, que le juge n'était pas médecin, que le patient étant mineur, le préfet peut prendre une mesure d'hospitalisation, qu'il a joint à son arrêté le certificat médical dont il s'est approprié les termes, que Madame [R] a délégation de signature pour signer l'arrêté d'admission, que l'erreur de nom est un erreur matérielle et que l'avis motivé devant la cour est circonstancié quant au maintien de Monsieur [O] [F] en soins contraints. Monsieur [B] [F] a dit que les questions étaient la déscolarisation, l'addiction aux écrans et l'isolement de son fils, que la seule rencontre entre son fils et l'équipe de l'hôpital a eu lieu en janvier dernier, qu'il n'avait jamais été informé en tant que parent des traitements psychiatriques de son fils et de l'hospitalisation forcée, qu'il était allé de l'école de la [13], qu'il avait réclamé son avocat, que c'était son droit, qu'il était opposé aux traitements forcés avec parfois des actions physiques, qu'on ne pouvait pas utiliser les menaces, que son fils n'avait jamais été violent en public et à l'école, qu'il avait subi une période de violence attaché au lit, que son fils avait besoin d'échanger avec la psychologue, qu'il avait eu deux rendez-vous qui s'étaient très bien passés, qu'il n'avait pas envie de blesser les autres, qu'il connaissait ses droits, qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont avait été traité son fils avec un traitement anormal, qu'il était suivi par un psychiatre qui ne connaissait pas les adolescents et qu'il ne fallait pas dramatiser la situation. Madame [W] [B] a indiqué qu'ils avaient besoin d'un tiers neutre pour apaiser la situation, que c'était dans ce sens que l'aide avait été sollicitée et qu'elle n'avait jamais constaté de violences, telles que décrites dans les avis médicaux. Monsieur [O] [F] a été entendu en dernier et a dit qu'il était sous traitement raison pour laquelle il parlait moins vite, qu'il vivait chez sa mère à [Localité 11], qu'il était sorti d'isolement il y a deux jours, que ses libertés et ses droits étaient restreints au maximum, qu'il était toujours contraint, qu'il pensait que l'hospitalisation n'était en aucun cas nécessaire, que ses parents étaient en instance de divorce et se disputaient beaucoup, notamment pour des raisons financières, qu'il avait décidé de se déscolariser, car il avait tenté de faire le médiateur, mais que ça finissait toujours par quelqu'un qui criait, qu'il avait fini par s'enfermer dans sa chambre pour faire comprendre à ses parents que leur divorce n'avait rien à voir avec les enfants, qu'il voulait protéger sa s'ur de 13 ans, que les médicaments lui ralentissaient la mémoire, qu'il n'avait pas besoin de médicaments, qu'il avait été victime d'abus de la part de l'équipe de l'hôpital, qu'il avait subi des violences verbales et physiques, qu'il avait reçu des coups, qu'il n'avait pas l'impression d'être un humain, que l'équipe n'avait pas respecté sa dignité, que le jour de la réunion, les docteurs et une aide-soignante avaient insulté ses parents devant lui, qu'ils avaient abusé de lui, qu'ils lui avaient fait du chantage : « tu prends tes médicaments si tu veux sortir », que quand il voulait écrire une lettre, on lui disait qu'il n'y avait plus de papier ni d'enveloppe et qu'il souhaitait qu'un autre médecin évalue son état de santé. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevés Sur le certificat médical initial L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ». En l'espèce, le certificat médical initial en date du 26 mars 2023 et rédigé par le docteur [C], psychiatre au Plessis Robinson qui a examiné Monsieur [O] [F] « à la suite d'un état d'agitation intense survenu il y a quelques heures » indique que « le patient est sédaté mais cohérent, anosognosie, opposition passive, refus des soins, risque grave de récidive du passage à l'acte », ces « troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public ». Le médecin caractérise ainsi la nécessité de l'hospitalisation de Monsieur [O] [F], même s'il ne décrit pas « l'état d'agitation intense », ce dernier étant dans le déni de ses troubles, dans le refus des soins et avec un risque grave de récidive de passage à l'acte. Les deux certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par deux médecins différents confirment ce premier avis médical sur la nécessité des soins contraints. Le fait que le juge des libertés et de la détention ait demandé un certificat complémentaire n'a aucune incidence sur une imprécision éventuelle du premier certificat. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la motivation de l'arrêté d'admission L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ». En l'espèce, l'arrêté d'admission du 26 mars 2023 mentionne « considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [N] [C], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, qu'il a été que Monsieur [F] [O] à la suite d'un état d'agitation intense survenu il y a quelques heures constaté, avec un risque grave de récidive et de passage à l'acte ; que les troubles mentaux présentés par Monsieur [O] [F] nécessitant des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ». S'il y a effectivement une erreur de syntaxe, cela ne peut en aucun cas indiquer que cet arrêté est irrégulier. En effet, cet arrêté indique précisément qu'il se réfère au certificat médical initial qui est joint et qui précise les raisons de l'hospitalisation contrainte et que les troubles mentaux caractérisent une compromission de la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. Ce moyen sera rejeté. S'il est exact que cet arrêté comporte une erreur de nom à l'article, il s'agit d'une erreur matérielle. Cet arrêté ainsi que l'ensemble des droits a été notifié à Monsieur [O] [F]. Il n'y a donc aucun grief pour le patient. Un arrêté modificatif a été pris le 6 avril 2023 qui ne vient pas remplacer ou annuler le précédent arrêté mais simplement le modifier, de sorte qu'il n'y a aucune irrégularité. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la délégation de signature En l'espèce, l'arrêté d'admission a été signé par Madame [D] [R], secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts de Seine, qui a compétence, en cas d'empêchement de Madame [Y] [K], sous-préfète, pour signer « les arrêtés préfectoraux au sens des articles L. 3213-1 et suivants, L. 3214-1 et R.3214-1 et suivants », comme indiqué dans l'arrêté PCI n°2023-012 du 13 mars 2023 portant délégation de signature à Madame [Y] [K], sous-préfète, directrice de cabinet auprès du préfet des Hauts de Seine, arrêté versé aux débats en première instance et en appel. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur le refus de soins L'article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ». Le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour statuer sur le traitement donné au patient et sur les contestations de ce dernier quant au traitement administré le cas échéant contre son gré. Ce moyen sera rejeté. Sur la mesure d'isolement L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. (...) III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du [9] 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. L'article L. 3211-12-1 IV du même code dispose que lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Les irrégularités de la mesure d'isolement n'ont pour conséquence que la levée de cette mesure et non la levée de la mesure de hospitalisation complète, qui reste justifiée par des certificats médicaux versés au dossier, la mesure d'isolement n'étant qu'une modalité d'exécution de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Si cette mainlevée est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [F] a été contentionné le 26 mars 2023 et qu'il a été placé à l'isolement le 31 mars et non le 26 mars 2023. La mesure d'isolement a été levée par ordonnance de cette cour le 8 avril 2023, suite à un appel d'une décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre. Contrairement à ce qu'indique le conseil de Monsieur [O] [F], il n'est pas établi que ce dernier ait été placé en isolement du 26 au 31 mars 2023. Par contre, dès son placement à l'isolement, le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais et a statué sur cette mesure. Si effectivement, le juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur cette mesure lors de l'audience du 4 avril 2023, il a statué sur cette mesure dans les délais impartis par la loi. Ce moyen sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 26 mars 2023 et les certificats suivants des 27, 29 et 31 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [O] [F]. L'avis motivé du 4 avril 2023 précise que « la prise en charge initiale, à la demande des parents, est motivée, tant en raison d'une déscolarisation et d'un repli qu'en raison de mouvement de violences hétéro-agressives au domicile maternel. L'admission initiale a fait suite à de nombreux passages de l'équipe mobile de pédopsychiatrie au domicile. Depuis l'admission, a été observé une symptomatologie de délire de persécution en secteur, à mécanismes intuitifs et imaginatifs, avec anosognosie. [O] [F] a pu évoquer sa conviction d'être en danger de mort à l'hôpital. Il a tenté de fuguer de l'établissement en tentant de casser une vitre de sa chambre avec un extincteur. Il a également rédigé un testament dans ce contexte. Il s'est montrée menaçante vis-à-vis des soignants intervenants ; il a expliqué son refus de prise de sang, craignant que l'établissement ne vende son sang. L'ensemble de ces éléments a conduit à envisager l'hospitalisation à la demande du représentant de l'État ». Il est ajouté que dans le mineur que ses parents sont dans le déni de l'état clinique de [O], qui nécessite une prise en charge en milieu hospitalisé, spécialisé avec l'administration d'un traitement médicamenteux de nature à traiter cet état délirant. Le certificat du 8 avril 2023 du docteur [H] indique que « Monsieur [O] [F] présente une méfiance, un déni des troubles, une absence de collaboration pour les soins. L'altération de la lecture de la réalité nécessite un maintien des soins en milieu spécialisé en SDRE ». Il ressort des certificats et avis médicaux suffisamment circonstanciés sans qu'il ne soit nécessaire de diligenter une expertise, notamment du dernier, que Monsieur [O] [F] présente une pathologie qu'il refuse comme sa famille d'accepter, que cette pathologie entraîne une altération de la lecture de la réalité qui a conduit à une déscolarisation, un repli sur soi et des violences tant au domicile qu'au sein de l'établissement hospitalier et que l'absence de collaboration aux soins dans ce contexte ainsi que le déni de tout trouble compromettent la sûreté des personnes. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [F] demeurent donc adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [O] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [O] [F] recevable, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public, Désignons Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna Valette, Juliette LANÇON, Greffier, Conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 1111-4 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f3a2a942a604f5e939c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel