Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a0a942a604f5e939b7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 11 071 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 22/06457 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPM4
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRADY
C/
Société LAUNET
S.A ALBINGIA
S.A.S B27-AI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N°2022R00147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.04.2023
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TRADY
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220798
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre ALIX, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société LAUNET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 527.320.238
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 222156
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques DESGARDIN, du barreau de Paris
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22448
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, du barreau de Paris
S.A.S. B27-AI
N° SIRET : 444 594 311
Les [Adresse 8]
Les [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FAURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice LEMIEGRE, du barreau de Rouen
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Natacha BOURGUEIL,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Launet et Trady sont co-traitants sur un chantier de réhabilitation de la salle [Adresse 9] du centre commercial [Adresse 12] à [Localité 11], la première en tant que titulaire du lot « charpente métallique » et la seconde comme titulaire des lots « démolition-curage », « VRD » et « gros-oeuvre/VRD ».
Selon ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise judiciaire à titre préventif et désigné M. [W] [G] pour ce faire.
Le 20 octobre 2021, un incident de chantier lié à l'intervention d'un sous-traitant de la société Trady a mis en péril la structure d'un immeuble. La société Launet qui disposait des moyens humains et matériels sur les lieux est intervenue en urgence en accord avec la société Trady pour conforter la structure de l'immeuble. Le 26 octobre 2021, la société Launet a adressé une facture de 110 715 euros à la société Trady, vainement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 juin 2022, la société Launet a fait assigner en référé la société Trady aux fins d'obtenir principalement de la voir condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 110 715 euros à valoir sur le coût global des prestations au titre de la reprise en sous-'uvre réalisée par ses soins du 22 au 24 octobre 2021, outre les intérêts légaux au triple du taux légal et la pénalité de 40 euros ainsi que la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens de l'instance.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2022, la société Trady a fait assigner en intervention forcée la société Albingia, assureur risques techniques de la SCI [Localité 11] Verrerie, maître d'ouvrage, et la société B27 AI, bureau d'études assurant les missions de maître d'oeuvre d'exécution en phase exécution, BET structure, BET fluide et direction des travaux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- constaté l'absence de la société B27 AI,
- rejeté la demande de réouverture des débats de la société B27-AI,
- condamné la société Trady à verser, par provision, à la société Launet la somme de 81 258 euros, en sus les intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 et l'indemnité de 40 euros,
- écarté l'appel en garantie de la société Trady et sa demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire,
- condamné la société Trady à payer à la société Launet la somme de 2 000 euros au,titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s'élevant à 74,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2022, la société Trady a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a constaté l'absence de la société B27 AI et rejeté la demande de réouverture des débats de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Trady demande à la cour, au visa des articles 145, 367, 455, 873, 1217, 1231-1 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
'- recevoir la société Trady en ses demandes, et l'y déclarer fondée ;
- infirmer l'ordonnance en date du 12 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la société Trady à verser, par provision, à la société Launet la somme de 81 258 euros, en sus les intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 et l'indemnité de 40 euros,
- écarté l'appel en garantie de la société Trady et sa demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire,
- condamné la société Trady à payer à la société Launet la somme de 2 000 euros au,titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s'élevant à 74,64 euros,
et statuant à nouveau,
- débouter la société Launet de sa demande infondée de condamnation provisionnelle, et se heurtant à plusieurs contestations sérieuses ;
subsidiairement,
- condamner in solidum la société Albingia, et la société B27, à relever et garantir la société Trady de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être ordonnées à son encontre au bénéfice de la société Launet ;
en conséquence,
- condamner in solidum la société Albingia et la société B27 à rembourser à la société Trady la somme de 84 586,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 jusqu'à complet remboursement ;
- rejeter la demande de majoration de la provision présentée par la société Launet dans ses conclusions devant la cour, en ce que cette dernière se heurte à des contestations sérieuses ;
en tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à payer à la société Trady la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande d'article 700 du code de procédure civile présentée à l'encontre de la société Trady'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Launet demande à la cour de :
'- juger la société Trady recevable mais mal-fondée en son appel tendant à voir réformer l'ordonnance entreprise ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Trady à verser une provision à la société Launet augmentée des intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 et l'indemnité de 40 euros ;
- condamner la société Trady à payer à la société Launet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont les frais de greffe s'élevant à 74,64 euros ;
- juger l'appel incident de la société Launet recevable et bien fondé ;
en conséquence,
statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société Trady à verser à titre provisionnel à la société Launet la somme de 110 715 euros à valoir sur le coût total des prestations nécessaires au titre de la reprise en sous-'uvre réalisée du 22 au 24 octobre 2021 par la société Launet, outre intérêts légaux au triple du taux légal et la pénalité de 40 euros ;
y ajoutant,
- condamner la société Trady à verser à la société Launet la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formée par la société Trady'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Albingia demande à la cour, au visa des articles 564, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
'- déclarer irrecevable l'appel d'une mesure d'administration ;
- déclarer irrecevable la société B27-AI en toutes ses demandes ;
- rejeter l'appel en garantie de la société Trady contre la société Albingia risques techniques en raison de contestations sérieuses de principe et de quantum et la déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022 ;
- rejeter l'appel en garantie de la société B27-AI contre la société Albingia ;
à titre subsidiaire en cas d'infirmation,
- déduire de toutes condamnations le montant de la franchise de 15 000 euros opposable aux assurés du contrat ;
- limiter toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre la société Albingia comme ne pouvant excéder la somme de 66 258 euros (81 258 euros - 15 000 euros) ;
- débouter la société Trady ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Trady de sa demande d'expertise ;
- condamner tous succombants in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société B27 AI demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
'à titre principal :
- confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance du 12 octobre 2022 du tribunal de commerce de Versailles ;
- déclarer irrecevable l'appel de la société Trady ;
- rejeter toute demande de la société Trady ou de toute autre partie à l'encontre de la société B27-AI ;
à titre subsidiaire :
- condamner la société Trady et la société Albingia à garantir intégralement la société B27-AI au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre ;
en tout état de cause :
- condamner la société Trady à payer à la société B27-AI la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Trady aux dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Trady, appelante, relate que le sinistre est survenu le 20 octobre 2021, lors des travaux de découpe du mur béton prévus au projet, au cours desquels des aciers inférieurs se présentant comme étant issus d'une poutre voile, non identifiés par la maître d'oeuvre sur ses plans de démolition et du projet, ont été sciés par la société Nouvelle PSD, sa sous-traitante.
Elle explique que cette intervention a induit un risque important et immédiat de fragilisation de la structure de l'ensemble immobilier et qu'elle a mis en 'uvre et préfinancé, sans aucune reconnaissance de responsabilité (faisant valoir tout au contraire celle de la société B27-AI), les mesures d'urgence de sécurisation de la structure ; que la société Launet est également intervenue, à ses frais avancés, fournissant la charpente métallique indispensable au confortement.
Elle indique que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les imputabilités du sinistre et que par courrier du 25 mars 2022, la société Albingia a informé le conseil de la SCI [Localité 11] Verrerie de sa position de garantie partielle, proposant de retenir une somme totale de 190 960,70 HT au titre de sa réclamation, incluant celle de la société Launet, plus précisément pour celle-ci à hauteur de la somme de 110 715 euros HT.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2022, faisant valoir que les demandes de la société Launet sont sérieusement contestables en ce qu'elles n'ont aucun lien de sous-traitance entre elles.
Elle expose qu'en application de l'article 11.4 de la norme AFNOR NF P03-001, la société Launet a simplement respecté ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, relevant qu'elle-même n'était pas équipée pour faire face au sinistre, alors que la société Launet disposait des moyens matériels et humains pour étayer en urgence le voile endommagé.
Elle conteste avoir donné un blanc-seing à la société Launet quant au paiement du coût de cette intervention, prétendant avoir seulement donné un accord purement technique.
Elle dénie également toute responsabilité du fait, comme le prétend l'intimée, que la découpe du voile litigieux ait été faite par sa sous-traitante.
L'appelante sollicite par ailleurs l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande de jonction des procédures et les appels en garantie qu'elle a formulés à titre subsidiaire.
Elle expose qu'il existe selon elle une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision puisque le juge des référés a indiqué dans les motifs qu'il l'a déboutait de sa demande de jonction entre la procédure principale et la procédure d'intervention forcée à l'encontre de la société Albingia et de la société B27-AI, tout en visant ces deux sociétés comme étant parties à la procédure et en indiquant dans le dispositif qu'était écarté son appel en garantie.
Elle relève que le premier juge, après avoir rejeté sa demande de jonction, a en outre pris en compte le rapport établi par l'économiste de la société Albingia et l'a condamnée sur la base de ce rapport.
Elle soutient qu'en contradiction avec les motifs, il ressort du dispositif de l'ordonnance que le juge a bien joint les deux procédures, de sorte qu'il était tenu dans corps de la décision de motiver sa décision concernant les responsabilités encourues et ses demandes de garanties.
Elle demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance compte tenu de ces contradictions avérées et de considérer que la jonction des deux procédures s'induit sans contestation possible des termes suivants de l'ordonnance de référé : « écartons l'appel en garantie de la société Trady » et à défaut, de prononcer la jonction des procédures.
Elle conclut à titre subsidiaire sur le bien fondé de ses appels en garantie.
La société Trady demande enfin le rejet de la demande reconventionnelle de la société Launet quant au paiement de l'intégralité de la facture qu'elle a émise, soulignant qu'aucun des économistes missionnés n'a retenu cette somme.
La société Launet relate quant à elle que s'agissant d'une intervention de sécurisation en urgence, elle n'a pas été en mesure d'en indiquer préalablement le coût à la société Trady, mais souligne que le 26 octobre 2021 à 19 heures 16, elle lui a adressé une valorisation de son intervention pour un montant total de 110 175 euros HT, puis lui adressait le lendemain une facture accompagnée d'un détail justificatif du coût de ses prestations.
Elle fait valoir que sa demande est fondée sur une créance contractuelle résultant de la commande qui lui a été passée par la société Trady d'avoir à conforter en urgence, avec son matériel et ses équipes, un ouvrage qui ne relève pas de son marché, suite au découpage d'un voile par une société sous-traitante de la société Trady dans le cadre de l'exécution du marché de cette dernière.
Elle indique n'avoir jamais argué de sa qualité de sous-traitante, ni recherché la responsabilité de la société Trady, mais se fonder uniquement sur les dispositions de l'article 1103 du code civil.
Elle rétorque que l'appelante tente de déplacer le débat et conteste qu'il puisse s'agir d'une intervention qui correspondrait à une obligation contractuelle qui lui serait propre, puisque c'est bien la société Trady lui l'a sollicitée et que l'obligation résultant de la norme NFP 03-001, imposant aux entreprises de « prendre sans délai les mesures urgentes nécessaires et indispensables à la stabilité de l'ouvrage ou à sa sauvegarde », ne crée pas une obligation collective.
Elle prétend qu'au contraire, il incombait bien à la société Trady, pour la sauvegarde et la stabilité de l'ouvrage sur lequel elle intervenait, de réaliser les travaux d'urgence litigieux, et que c'est donc bien pour son compte et à sa demande, qu'elle a participé à ces travaux.
Elle fait également observer qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre1975, la société Trady est responsable de son sous-traitant et qu'en outre, l'existence d'une police TRC, qui a effectivement vocation à prendre en charge les conséquences du sinistre, offre une possibilité à la société Trady d'être indemnisée des coûts qu'elle a dû exposer.
Reconventionnellement, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance sur le quantum de la provision, soutenant que sa facture est d'un montant de 110 715 euros HT et qu'une vérification a posteriori par un métreur-vérificateur, qui ne tient pas compte du prix de l'angoisse et du risque pris par les intervenants, ne correspond pas à la valeur réelle de sa prestation.
Enfin, elle précise s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande d'expertise judiciaire formée par la société Trady.
La société Albingia demande la confirmation de l'ordonnance querellée et à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, de limiter la garantie au montant de la condamnation prononcée contre la société Launet en première instance.
Elle soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel de la société Trady en ce qu'il vise la jonction que le premier juge a refusé d'ordonner (s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire) ainsi que l'irrecevabilité de l'appel en garantie formulé pour la première fois à hauteur d'appel par la société B27-AI, relevant qu'elle n'a déposé aucune conclusions ni formé de demande contre elle en première instance.
Soutenant ensuite qu'il n'appartient pas à la cour statuant comme juge de l'évidence de se prononcer sur les conditions d'application d'un contrat d'assurance, non souscrit par la société Trady, ni d'apprécier les conditions d'application du contrat à son profit, elle invoque l'existence de contestations sérieuses devant faire obstacle à l'appel en garantie de l'appelante à son égard en faisant valoir que :
- la société Trady effectuait des travaux sur un mur existant lorsque la mauvaise réalisation de ses travaux a engendré l'effondrement du mur et qu'il s'agit donc d'un dommage qui affecte un ouvrage existant survenu pendant l'exécution de travaux d'une entreprise qui de ce fait est responsable de plein droit ;
- la société Trady n'est pas propriétaire du mur existant, de telle sorte qu'elle ne peut prétendre à la mobilisation d'un contrat d'assurance à son profit dès lors que sa responsabilité de plein droit se trouve engagée ;
- la société Trady, n'est pas propriétaire de l'ouvrage endommagé, s'agissant d'un mur existant qui appartient à la SCI [Localité 11] Verrerie, par ailleurs souscripteur du contrat d'assurance mais qui n'est pas en cause, de sorte qu'il n'y a pas de preuve de l'autorisation de percevoir une indemnité d'assurance sur un bien qui ne lui appartient pas.
La société B27-AI fait valoir pour sa part que le recours de la société Trady se heurte d'une part à l'irrecevabilité puisque la jonction de l'appel en garantie qu'elle a formé avec le dossier principal a été écartée par le premier juge, et d'autre part à l'existence d'une contestation sérieuse, ni l'expert en charge du référé préventif, ni l'expert d'assurance de la société Albingia n'ayant relevé une défaillance de sa part.
Sur ce,
A titre liminaire il sera observé qu'en dépit de son appel visant expressément le chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, la société Trady ne présente ni critique, ni demande à ce titre. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur la recevabilité des appels à l'encontre de la société Albingia et de la société B27-AI :
Il résulte des articles 368 et 537 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.
Aux termes de ses motifs, le premier juge a estimé que :
« il n'est pas démontré un lien évident entre les deux instances. Au surplus, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur l'appel en garantie formé par la société Trady qui l'obligerait à examiner les conditions d'application du contrat d'assurance conclu entre cette dernière et la société Albingia. En conséquence, la demande de jonction sera écartée ».
Il n'a donc examiné aucune des prétentions élevées par la société Trady à l'encontre des sociétés Albingia et B27 AI, ni n'a statué sur les demandes formées par la société Albingia, comparante, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il ne saurait dès lors être considéré qu'il a statué autrement, du seul fait qu'il mentionne, certes de manière superfétatoire, dans le dispositif de la décision que l'appel en garantie de la société Trady est écarté.
L'appel contre une décision de refus de jonction, mesure d'administration judiciaire, étant fermé, il convient de déclarer l'appel de la société Trady à l'encontre de la société Albingia et de la société B27-AI irrecevable.
Il sera également relevé qu'une éventuelle contradiction entre les motifs et le dispositif, qui équivaut à un défaut de motifs, ne peut être sanctionnée par application de l'article 458 du code de procédure civile que par le prononcé de la nullité de la décision, de sorte qu'il ne saurait en tout état de cause y avoir lieu à l'infirmer pour cette raison.
Sur la demande de provision de la société Launet :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
A l'appui de sa demande de provision, la société Launet se fonde sur l'existence d'un contrat né entre elle et la société Trady à l'occasion de son intervention de sécurisation en urgence afin d'étayer le voile endommagé.
Le contrat est ainsi défini par l'article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
La société Launet verse aux débats un ensemble de courriels échangés le 22 octobre 2021 entre la société Trady, la société SCYNA4, BET structure mandaté et intervenant pour le compte de la société Trady, la société B27-AI et elle.
Les premiers échanges ont pour objet de déterminer les ouvrages à mettre en 'uvre d'urgence pour assurer la stabilité du voile endommagé.
Puis, dans le courriel de 18 heures 19, M. [T], de la société Launet, après avoir exposé à la société Trady les implications et difficultés des travaux à réaliser, lui donnait des indications sur le coût supérieur à prévoir du fait du week-end, et écrivait :
« Il nous faut une commande dito prix marché actualisé sur les fers utilisés et avant travaux de modification et pose, et sans les moyens spécifiques (grue, outils, chariots vérin, ect).
(')
Ma direction ne donnera le feu vert de coupe des fers que après réception de la commande ».
A 21 heures 25, M. [Z] de la société Trady, répondait en ces termes :
« Comme évoqué par tel nous vous confirmons naturellement notre accord pour ces travaux mais aurons besoin très rapidement de l'incidence financière avec un détail pour que nous puissions préparer nos budgets futurs. »
Il découle de ces échanges, avec l'évidence requise en référé, que ce faisant, la société Trady a accepté la commande passée auprès de la société Launet de sorte que, sans préjuger des responsabilités quant à l'origine du sinistre, c'est avec la certitude requise qu'il apparaît qu'un contrat a été conclu entre ces deux parties, sans que le prix n'ait pu toutefois être préalablement déterminé en raison de l'urgence requise pour l'intervention.
La société Launet verse aux débats une facture d'un montant de 110 715 euros HT, ne développant pas les détails de l'opération, précisant uniquement : « confortement poutre voile en urgence sur tour [Localité 10] ».
Elle communique toutefois également, tout comme l'appelante au demeurant, le « rapport de vérification n°1 » établi le 25 mai 2022 par un expert du cabinet Saretec à la demande de la société Albingia, qui, après avoir analysé le devis émis par la société Trady, incluant les incidences financières telles que ci-dessus énoncées établies par la société Launet, retient que la prestation « sous-traitée » à cette dernière s'élève à la somme de 93 446,70 euros HT, soit une somme qui apparaît être le montant incontestable de la créance de la société Launet.
Par voie d'infirmation, sur le quantum de celle-ci, la société Trady sera condamnée par provision à verser cette somme à la société Launet.
L'intimée n'explicitant pas dans ses conclusions sa demande de voir tripler le taux d'intérêt légal, il sera par ailleurs dit que cette provision portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 avril 2022.
L'ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement provisionnel d'une indemnité de 40 euros, par application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Trady ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Launet la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la société Albingia et la société B27-AI de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Trady à l'encontre de la société Albingia et de la société B27-AI,
CONFIRME l'ordonnance du 12 octobre 2022, sauf en ce qu'elle a statué sur le montant de la provision au titre de la prestation litigieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Trady à verser, par provision, à la société Launet la somme de 93 446,70 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 avril 2022,
Condamne la société Trady à verser à la société Launet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute la société Albingia et la société B27-AI de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la société Trady supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Natacha BOURGUEIL Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 458 du code de procédure civile que par larticle 700 du code de procédure civile et le paiarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1101 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1103 du code civil.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 110-3 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f3a0a942a604f5e939b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel