Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39fa942a604f5e939a9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50G 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/04703 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHO AFFAIRE : S.A.R.L. E AND G PARTNERS C/ S.A.R.L. R-RESTAURATION Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendu le 06 Juillet 2022 par le Président du TC de VERSAILLES N° RG : 2022R00101 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.04.2023 à : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. E AND G PARTNERS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, en cette qualité domicilié audit siège. N°SIRET : 851 878 447 (RCS Versailles) [Adresse 1] 78000 VERSAILLES Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.381 Ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, au barreau de Toulon APPELANTE **************** S.A.R.L. R-RESTAURATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 528 995 046 (RCS Bastia) [Adresse 5] [Localité 2] (anciennement [Adresse 4]) Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame [O] [J] [V], Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Natacha BOURGUEIL EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2021, la société R-Restauration a promis à la vente sous conditions suspensives à la société E And G Partners le fonds de commerce de 'restauration' exploité à [Adresse 6]. Au rang des conditions suspensives a figuré l'obtention d'un prêt de 250 000 euros par le bénéficiaire qui s'est engagé à faire des demandes auprès de 3 établissements bancaires dans les dix jours de la date de signature de l'acte, soit au plus tard le 27 mai 2021. En vertu de cet acte, la société E And G Partners à versé à la société R-Restauration la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. Affirmant qu'aucun des établissements bancaires n'avait consenti de prêt à la société E And G Partner, celle-ci a sollicité de la société R-Restauration le remboursement de l'indemnité versée. La société R-Restauration a refusé cette demande, indiquant que le bénéficiaire avait failli à ses obligations contractuelles. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 avril 2022, la société E And G Partners a fait assigner en référé la société R-Restauration aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser une provision de 15 000 euros, outre 5 000 de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société E And G Partners, - débouté la société R-Restauration de sa demande d'indemnité de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société E And G Partners à payer 2 000 euros à la société R-Restauration au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société E And G Partners aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros. Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, la société E and G Partners a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société R-Restauration de sa demande d'indemnité de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 otobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E and G Partners demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1304 et suivants du code civil, de : '- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - venir la société R-Restauration s'entendre condamnée à payer à la société E & G Partners la somme de 15 000 euros à titre de provision ; - venir la société R-Restauration s'entendre condamnée à payer à la société E & G Partners la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ; subsidiairement, et si par impossible il n'était pas satisfait à la demande de condamnation ; - ordonner la consignation par la société R-Restauration de la somme de 15 000 euros sur le compte CARPA de son conseil dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - venir la société R-Restauration s'entendre condamnée à payer à la société E & G Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y incluant les frais de sommation'. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société R-Restauration demande à la cour, au visa des articles 872 du code de procédure civile et 1101 et suivants et 1103 du code civil, de : '- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 6 juillet 2021 ; - débouter la société E & G Partners de l'ensemble de ses demandes, tant au principal qu'à titre subsidiaire, celles-ci se heurtant à une contestation manifestement sérieuse compte tenu de la légitimité de la position de la société R-Restauration ; - constater que l'évidence révèle une action de la société E & G Partners à l'encontre de la société R-Restauration particulièrement abusive, lui causant immanquablement préjudice, la société E & G Partners sera de ce fait condamnée à verser à la société R-Restauration la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société E & G Partners à verser à la société R-Restauration la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société E & G Partners aux dépens'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision La société E And G Partners sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande de versement d'une provision de 15 000 euros. L'appelante soutient que la condition suspensive, prévue dans la promesse de vente tient pour cause d'inachèvement du contrat la raison mentionnée et qu'à défaut d'être réalisée à la date prévue, à savoir le 15 juillet 2021, il y a lieu de considérer que l'engagement contractuel n'a jamais existé et que l'acte est caduc. Elle tient pour acquis que dans l'hypothèse où l'acheteur n'obtiendrait pas son financement, il serait de plein droit délié de ses obligations contractuelles ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition et que toute somme versée par avance doit lui être restituée, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il ait fait preuve de négligence ou de défaillance lors de l'accomplissement de ses obligations, cette preuve incombant au vendeur. Elle fait falloir qu'elle a sollicité dans les délais contractuels, soit avant le 27 mai 2021, 3 établissements bancaires dont les réponses négatives ont tardé, notamment du fait de la crise sanitaire et de l'absence de personnel, remplissant ainsi la seule obligation résultant de la promesse de vente. Elle indique justifier d'un rendez-vous en date du 20 mai 2021 avec la Banque populaire du Val-de-Marne en vue d'obtention du financement, la tardiveté de la réponse de cette dernière ne lui étant pas imputable. La société E And G Partners conclut à la caducité 'automatique' de l'acte de promesse de vente et à l'obligation de restitution de l'indemnité d'immobilisation de 15 000 euros par la société R-Restauration. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des fonds par l'intimée sous astreinte au motif que ' cela s'avérait d'autant plus nécessaire que le projet du cédant était de réaliser son fonds de commerce' et que ce projet semble depuis lors réalisé. La société R-Restauration sollicite, quant à elle, la confirmation de l'ordonnance critiquée au motif que la demande de l'appelante se heurte à une contestation sérieuse au regard des clauses prévues dans l'acte de promesse de vente conclu entre les deux parties. Elle explique que si les refus du CIC et de la Caisse d'Epargne sont intervenus avant 15 juillet 2021, celui de la Banque populaire Val-de-France n'a été notifié que le 23 novembre 2021. L'intimée fait valoir que la société E And G Partners ne produit aucune pièce attestant de manière certaine et non contestable la consultation de la Banque populaire Val-de-France dans les 10 jours de la signature de la promesse, le mail du 12 mai 2021 produit aux débats et fixant un rendez-vous au 20 mai 2021 ne permettant pas d'affirmer que ce rendez-vous a eu lieu et que la demande de prêt a bien été déposée dans les délais impartis. Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas davantage avoir procédé à la relance de ladite banque avant le 15 juillet 2021, date limite d'obtention des réponses bancaires, dont celle-ci a par ailleurs sollicité la prolongation, immobilisant ainsi le bien au delà de la date initialement prévue. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens. Il revient à la société E And G Partners d'apporter la preuve d'une créance incontestable de 15 000 euros. Selon l'article 1101 du code civil, ' Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'. Aux termes de l'article 1103, ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1304 du même code stipule que' l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.' Aux termes de l'article 10 de la promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 17 mai 2021 versée aux débats, les parties 'entendent réaliser par les présentes une convention synallagmatique où chacune des parties contracte des obligations réciproques, consistant en l'obligation de vendre ou d'acheter le fonds de commerce ou de payer la somme convenue ci-après. En conséquence, chacune des parties s'oblige à exécuter, sou réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées ci-après, l'une des obligations alternatives suivantes: - soit d'acheter ou vendre le fonds de commerce - soit payer l'indemnité convenue Par les présentes, le promettant s'engage envers le bénéficiaire à lui vendre le fonds de commerce désignés ci-dessus. De son côté, le bénéficiaire s'engage envers le promettant: - soit à acquérir le fonds de commerce aux charges et conditions des présentes, - soit à verser, au cas où il renoncerait à cette acquisition, une indemnité forfaitaire et irréductible de quinze mille euros (15 000), telle que prévue à l'article 'indemnité d'immobilisation ci-après'. L'article 11.1 de ladite promesse stipule quant à lui : 'Le Cessionnaire s'engage à faire dans les dix (10) jours de la date de signature du présent acte, le dépôt des demandes de prêts auprès de trois (3) établissements financiers ou bancaires au moins, et à faire toutes démarches nécessaires et tout son possible pour l'obtention de ce ou ces prêts, la présente s'analysant en une obligation de moyen. L'obtention d'une seule offre de prêt aux conditions portées ci-dessus, ou à de meilleures conditions, constatera la réalisation de la présente condition suspensive. A contrario, seule l'obtention de trois refus de prêt à ces conditions, constatera la non-réalisation de cette condition suspensive'. L'article 11.2 fixe en ses termes la date de réalisation des conditions suspensives: ' L'ensemble des conditions suspensives devront être réalisées le 15 juillet 2021 au plus tard, à l'exception de la conclusion du bail commercial entre la SCI GRL et le bénéficiaire, laquelle pourra intervenir le même jour que celui de la cession du fonds.'. Selon son article 11.3, ' à défaut d'accomplissement d'une seule des conditions suspensives précédemment énoncées, et sauf prorogation conventionnelle ou renonciation expresse par le bénéficiaire de la condition suspensive concernée, dans la mesure où la faculté de renonciation est possible, et sans effet, chacune des parties étant déliée de ses obligations sans indemnité, dédit ou commissions, et la somme représentant l'indemnité d'immobilisation versée par le cessionnaire à titre de garantie et remise au séquestre comme il est prévu ci-après, lui sera restituée.' L'article 12 de la promesse de vente précise que le promettant pourra réclamer tous dommages et intérêts, outre la conservation de l'indemnité d'immobilisation, si le défaut de réalisation (des conditions suspensives) incombe au bénéficiaire. Enfin, l'article 15 de cet acte dispose que:' Le Cessionnaire verse à l'instant même au Promettant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, la somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) en un chèque établi à l'ordre du séquestre CARPA DE L'ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES domicilié [Adresse 3] auprès de laquelle Me Vincent THEVENET, avocat inscrit à l'ordre précité, désigné Séquestre d'un commun accord entre les Parties, chargé à ce titre de conserver cette somme pendant la durée des présentes et investi de la mission suivante : - En cas de réalisation de la cession, cette somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) s'imputera sur le prix de cession qui restera entre les mains du séquestre sus-désigné pendant la durée légale des oppositions. - En cas de non-réalisation du fait du Bénéficiaire, notamment si celui-ci se refusait d'acquérir alors que les conditions suspensives stipulées à son profit avaient été levées ou s'il n'avait pas fait diligence pour obtenir les crédits, cette somme restera définitivement acquise au Promettant pour le couvrir du préjudice qu'il éprouverait par suite de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel Acquéreur.' Il n'est pas contesté par les parties que l'ensemble des termes de la promesse de vente ainsi rédigée constituent la loi des parties. L'appelante considère qu'elle a accompli l'ensemble de diligences nécessaires à l'obtention du financement du bien objet de la promesse de vente et que la tardiveté du refus de la troisième banque, intervenu le 23 novembre 2021, ne lui est pas imputable. Si la société E And G Partners justifie avoir déposé dans des délais contractuels les demandes de financement auprès du CIC et de la Caisse d'Epargne, le courriel daté du 12 mai 2021 d'un collaborateur de la Banque populaire Val-de-France se contente de confirmer le rendez-vous pris à l'agence de Versailles Hôtel de ville et liste les pièces justificatives requises, à savoir les pièces d'identités, un justificatif de domicile, le Kbis des sociétés et leur statuts, de sorte que la nature de ces documents, pas plus que l'objet du mail, ne permettent pas d'établir avec la certitude requise en matière de référé, que l'appelante a bien procédé au dépôt du dossier de financement auprès de la troisième banque avant le 27 mai 2021. Ainsi, la caducité 'automatique' de la promesse de vente soutenue par l'appelante faute de réalisation à la date du 15 juillet 2021 de la condition suspensive prévue par les dispositions contractuelles, sans que cette non-réalisation ne lui soit pas imputable, ne s'impose pas de manière évidente, d'autant plus que l'appelante a elle-même sollicité la prorogation de la date de levée des conditions suspensives de 15 jours supplémentaires par courriel du 31 juillet 2021. L'absence de défaillance du bénéficiaire dans la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt n'apparaissant pas acquise avec la certitude requise, il existe une contestation sérieuse relativement à l'obligation de restitution de la somme litigieuse, l'appelante échouant à démontrer le caractère certain de la créance alléguée. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société E And G Partners. Il sera par ailleurs retenu que l'appelante ne justifie pas de la nécessité de procéder à la consignation de la somme concernée, le risque d'insolvabilité de la société R-Restauration n'étant pas démontré, quelque soit par ailleurs l'état d'avancement de ses projets. Le demande de ce chef sera ainsi rejetée. Sur l'abus de droit Par dispositif de ses conclusions, l'appelante forme une demande à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive. La société R- Restauration soutient quant à elle, que l'action engagée à son encontre par la société E And G Partners 'lui cause nécessairement préjudice, alors que l'évidence a déjà été mise en lumière' et sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur ce, En vertu de l'article 562 du code de procédure civile ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Par ailleurs, l'article 901du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel du 15 juillet 2022 précise critiquer l'ordonnance entreprise en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société R-Restauration de sa demande d'indemnité de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par suite, la cour n'est pas saisie de ce chef de l'ordonnance querellée. Quant à la demande indemnitaire formée par la société R- Restauration, en raison du caractère 'particulièrement abusif' de l'action de l'appelante, il sera retenu que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, de mauvaise foi, de l'intention de nuire ou d'une erreur grossière sur ses droits, ce que l'intimée échoue à démontrer en l'espèce. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Le recours de la société E And G Partners ayant échoué, elle ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre, supporter les dépens d'appel. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés. L'appelante sera par conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 en tous ses chefs critiqués. Y ajoutant, Rejette la demande de la société E And G Partners de consignation de la sommes de 15 000 euros; Rejette la demande de la société R-Restaurant à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne la société E And G Partners à verser à la société R- Restauration une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société E And G Partners aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1101 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f39fa942a604f5e939a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel