Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39da942a604f5e93998
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 280 693 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00832 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U72T AFFAIRE : [B] [K] C/ [E] [H] épouse [R] [L] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/04243 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.04.2023 à : Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 - N° du dossier 26342 APPELANT **************** Madame [E] [H] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220039 - Représentant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2017, a été immatriculée une SARL Les fermiers gourmands, ayant pour associés M. [K] et M. et Mme [R], le premier, associé majoritaire, en étant en outre, le gérant. L'estimant défaillant dans son rôle de gérant, M. et Mme [R] ont obtenu par ordonnance de référé du 21 décembre 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles, la désignation d'un administrateur ad hoc. Par la suite, le tribunal de commerce de Versailles statuant en référé par ordonnance du 6 mars 2019 rectifiée le 3 avril 2019, a notamment condamné M. [K] à verser à M. [R] et Mme [H] épouse [R], chacun la somme de 5 000 euros à titre de provision sur leur préjudice moral et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel incident de M et Mme [R], les condamnations provisionnelles au titre du préjudice moral ont par arrêt du 14 novembre 2019, été portées au profit de chacun des associés à la somme de 10 000 euros, et M. [K] a été condamné à leur verser une nouvelle indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 4 000 euros. Ces décisions ont été signifiées à M [K] respectivement les 28 mars 2019, 16 avril 2019 et 14 mai 2020. En exécution de l'ordonnance de référé du 6 mars 2019 rectifiée par ordonnance du 3 avril 2019, et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 14 novembre 2019, M. et Mme [R] ont fait procéder le 2 juin 2021 et dénoncé le même jour, au préjudice de M. [K], au nantissement provisoire de droits incorporels portant sur les parts sociales de ce dernier, entre les mains de la société civile immobilière JBE investissements pour garantie de la somme de 31 830,35 euros en principal, intérêts et frais. Statuant sur la contestation de cette mesure introduite par assignation de M [K] du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 26 janvier 2022 a : écarté des débats les conclusions de M. [K] notifiées par RPVA le 30 novembre 2021 ainsi que les pièces n°23 et 24 ; débouté M. [K] de la totalité de ses demandes ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M. [K] aux dépens ; rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'huissier de Justice par lettre simple. Le 10 février 2022, M [K] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : le recevoir en son appel ; l'y déclarer bien-fondé ; Ce faisant Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en l'ensemble de son dispositif ; Et statuant à nouveau Ordonner la mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. [K] au sein de la société civile immobilière JBE investissements pratiquée le 2 juin 2021 à 11h20 et dénoncé à ce dernier le même jour à 11h25, celle-ci étant particulièrement mal fondée du fait du règlement des sommes visées à l'appui de cet acte ; En conséquence Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le nantissement provisoire des parts sociales dénoncé le 2 juin 2021 étant particulièrement abusif ; En tout état de cause Débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, celles-ci étant des plus mal fondées ; Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir et les dépens de première instance. Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M et Mme [R], intimés, demandent à la cour de : Retenir que l'appel interjeté par M. [K] est dépourvu de moyen de droit susceptible de remettre en cause la validité de la mesure d'exécution entreprise ; Retenir que M. [K] a réglé en cours d'instance une somme venue s'imputer prioritairement sur les intérêts et frais puis sur le capital principal de la créance ; Retenir qu'il subsistait un reliquat d'un montant de 1500,24 euros , et en tant que de besoin après compensation, d'un montant de 557,96 euros outre intérêts jusqu'à parfait paiement ; Retenir qu'aucun accord n'est intervenu sur les frais et dépens de la présente instance ni aucun règlement spontané à ce titre, et qu'aucune mainlevée ne peut être amiablement obtenue dans ces conditions ; Rejeter l'appel de M. [K] et confirmer le jugement entrepris notamment en déboutant M. [K] de ses prétentions ; le réformer uniquement en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles en première instance et Statuant à nouveau Condamner M. [K] à payer à M. et Mme [R] d'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais de première instance et ceux exposés en cause d'appel ; Condamner le même aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mars 2023 et le prononcé de l'arrêt au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « retenir » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de mainlevée du nantissement provisoire, M [K] reprend les contestations qu'il avait soulevées devant le premier juge, selon lesquelles la mesure serait injustifiée et abusive dès lors qu'il a réglé les sommes dues qui n'ont pu générer des intérêts postérieurement à la date de son paiement le 30 juin 2021, et que les frais réclamés interrogent. Il soutient en outre, que si par extraordinaire il restait devoir une somme quelconque, celle-ci se compenserait avec la condamnation de M et Mme [R] à son égard résultant du jugement du juge de l'exécution du 16 juin 2021 rendu sur sa contestation d'une saisie de droits incorporels pratiquée à son préjudice le 21 janvier 2021, et qu'ils n'ont pas payée, soit 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 142,28 euros au tire des dépens. En réplique, M et Mme [R] exposent qu'ils tentent depuis des années d'obtenir le paiement des indemnisations qui leur sont dues, qu'ils ont fait pratiquer le 9 mars 2021 une saisie de parts sociales détenues par M [K] au capital de la société JBE Investissement, contestée devant le juge de l'exécution de Versailles dans le cadre d'une instance toujours en cours à ce jour, et que par sûreté, ils ont entendu compléter cette saisie par une mesure de nantissement des dites parts sociales, surtout destiné à rendre leur droit opposable aux tiers. Ils reconnaissent qu'en cours de procédure un règlement de 31 342,51 euros leur est parvenu, mais ne couvrant pas totalement le montant de leur créance, arrêtée à la date du paiement à la somme de 32 806,93 euros. Ils ajoutent qu'au vu des contestations élevées par M [K], ils ont en cours de procédure d'appel fait procéder à la vérification des frais et dépens par les greffes compétents, ce dont il est résulté une différence de 9,24 euros, et que même après compensation avec leur propre condamnation, le compte est toujours débiteur du côté de M [K]. Ceci étant exposé, M [K] ne conteste pas utilement la circonstance que son règlement de la somme de 31 342,51 euros n'est parvenu à M et Mme [R] que postérieurement à la mise en 'uvre du nantissement contesté. En outre, le décompte produit par M et Mme [R], même corrigé par les certificats de vérification des dépens relatifs à la procédure de référé et à l'arrêt d'appel signifiés le 27 janvier 2023, démontre que ce règlement n'a pas suffi à acquitter totalement la dette. En aucun cas les créanciers ne réclament des intérêts indûs postérieurement au paiement enregistré en juin 2021. En revanche, ce règlement n'a pas pu solder la dette, puisqu'il s'est nécessairement imputé préalablement sur les intérêts ayant couru depuis la condamnation. Il en résulte que c'est à bons droits que le juge a constaté que le nantissement était parfaitement justifié au moment où il a été pratiqué. La cour relève en outre, que les parts sociales nanties étant par ailleurs saisies par M et Mme [R] depuis le 9 mars 2021, la mainlevée du nantissement ne présenterait aucun intérêt tant qu'il n'aura pas été donné mainlevée de cette saisie, et qu'un solde reste dû sur la créance. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner. M [K] réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts qu'il fonde sur l'article 1240 du code civil. Or, le juge de l'exécution (et la cour statuant en appel de ses décisions) n'a aucun pouvoir pour délivrer un titre exécutoire en dehors des textes qui l'y autorisent expressément. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, c'est l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui l'habilite à condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Mais le nantissement provisoire n'étant pas jugé abusif, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée. Le premier juge a par conséquent fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. M [K] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M [B] [K] à payer à M [L] [R] et Mme [E] [H] épouse [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; Condamne M [B] [K] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1240 du code civil. Orarticle 805 du code de procédure civilearticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f39da942a604f5e93998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel