Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f399a942a604f5e9398b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 33 810 965 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/03625 N° Portalis DBV3-V-B7F-URUT AFFAIRE : [O] [K] C/ [I] [B] [M] anciennement dénommée [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de CHARTRES N° Chambre : 1 N° RG : 19/02163 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (28) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211401 Représentant : Me Peter SCHMID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066 APPELANT **************** 1/ Madame [I] [B] [M] [Z] anciennement dénommée [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (28) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2017059 INTIMEE 2/ CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210721 Représentant : Me François CHAUMAIS de la SARL ARCOLE, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 44 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport, et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ------------ FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal correctionnel de Chartres a déclaré M. [O] [K] coupable de faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, commis sur sa fille, Mme [I] [K] courant 1992 et 1993. Celle-ci a changé de nom et s'appelle depuis le 23 août 2022 [I] [Z], du nom de sa mère. Par ordonnance de référé du 4 décembre 2017, une expertise médicale de Mme [Z] a été ordonnée et confiée au docteur [F] [U]. L'expert a déposé son rapport le 6 août 2018. Par actes des 20 et 24 septembre 2019, Mme [K] a fait assigner M. [O] [K] ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté M. [K] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire du docteur [U], - déclaré M. [K] responsable délictuellement des préjudices subis par sa fille, consécutivement aux faits d'agressions sexuelles aggravées pour lesquels il a été déclaré coupable et condamné par jugement du 5 mai 2011, - fixé la date de consolidation de Mme [Z] au 27 mars 2018, - fixé le préjudice corporel de Mme [Z] au titre de l'infraction dont elle a été victime ainsi qu'il suit : ' au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels....................2 524, 70 euros, ' au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs..................186 034, 66 euros, ' au titre de l'incidence professionnelle...........................................................20 000 euros, ' au titre des souffrances endurées....................................................................20 000 euros, ' au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................46 600 euros, ' au titre du préjudice d'agrément.....................................................................5 000 euros, ' au titre du préjudice sexuel...............................................................................5 000 euros, ' soit un total de.........................................................................................285 159, 36 euros, - condamné M. [K] à payer à Mme [K] la somme de 285 159, 36 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'infraction dont il a été déclaré coupable et condamné, - condamné M. [K] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'intervention volontaire de la CPAM du Loir-et-Cher aux lieu et place de la CPAM de l'Artois, - condamné M. [K] à payer à la CPAM du Loir-et-Cher les sommes suivantes : ' en remboursement de ses débours............................................................3 136, 12 euros, ' au titre de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.................1 091 euros, ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.......................................1 000 euros, - condamné M. [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référés, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté le surplus des demandes. Par acte du 7 juin 2021, M. [K] a interjeté appel. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, débouté Mme [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux dépens. Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que M. [K] se désistait de l'incident qu'il avait formé, désistement emportant extinction de l'instance d'incident, disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait M. [K] aux dépens de l'incident avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 13 décembre 2022, M. [O] [K] prie la cour de : - annuler le jugement déféré, subsidiairement, l'infirmer, Et statuant à nouveau, - annuler le rapport d'expertise du docteur [F] [U] du 8 août 2018, - déclarer Mme [Z] et la CPAM du Loir-et-Cher irrecevables en leurs demandes, - à titre subsidiaire, déclarer Mme [Z] irrecevable en sa demande au titre des souffrances endurées qui fait double emploi avec l'indemnité qu'elle a perçue au titre du jugement correctionnel, - en tant que de besoin, déclarer Mme [Z] irrecevable en son appel incident en ce qu'il porte sur l'allocation d'une somme de 80 643,20 euros au titre de l'incidence professionnelle, - subsidiairement, débouter Mme [Z] et la CPAM du Loir-et-Cher de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - très subsidiairement, limiter substantiellement les montants indemnitaires alloués à Mme [Z], - très subsidiairement, limiter le montant alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs à un maximum de 174 341,75 euros correspondant à la demande formulée par Mme [K] à hauteur d'appel dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire sur l'état de santé réel de Mme [Z], l'existence même de la pathologie de fibromyalgie, et le lien de causalité entre les faits reprochés à M. [K] remontant à 1992/1993 et les doléances de Mme [Z], et leur distinction entre ceux antérieurs au procès correctionnel de 2010/2011, et ceux éventuellement survenus postérieurement dans le cadre d'une aggravation de l'état de santé de Mme [Z], En tout état de cause, - débouter Mme [Z] et la CPAM du Loir-et-Cher de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formées à titre incident, - condamner Mme [Z] et la CPAM du Loir-et-Cher in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [O] [K], la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner Mme [Z] et la CPAM du Loir-et-Cher in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant émet de nombreuses contestations tant sur la forme, sur la procédure que sur le fond: - Mme [I] [Z] a déjà été indemnisée par le tribunal correctionnel et elle devait concentrer devant cette juridiction l'ensemble de ses moyens et demandes indemnitaires comme l'exige l'arrêt [D] du 6 juillet 2006 rendu en assemblée plénière de la Cour de cassation, ce qui permet à M. [K] d'invoquer l'autorité de la chose jugée, - le lien de causalité avec une maladie au demeurant non reconnue n'est pas établi, - sa fille souffrait déjà de diverses maladies antérieurement aux faits et a connu des problèmes de santé postérieurement sans lien de causalité avec ceux-ci, - l'expertise du docteur [U] , menée "en violation flagrante du contradictoire et dont les conclusions saltatoires (comportant des lacunes de raisonnement) ont pourtant été entérinées sans la moindre réserve critique par le tribunal, en présence d'un rapport médical aux conclusions diamétralement opposées et de preuves écartées sans aucune explication" doit être annulée, - par son caractère non équitable, elle l'a privé d'un droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et a fondé la décision du tribunal de façon exclusive qui a statué par une pétition de principe après avoir dénaturé le rapport du docteur [U], - le tribunal judiciaire a écarté le rapport d'expertise privé du docteur [X] qu'il a produit par des considérations erronées, des motifs inopérants ou contraires au droit , violant ainsi le principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile et de l'égalité des armes ce qui justifie derechef l'annulation du jugement déféré. Dans ses écritures, il reproche tour à tour au tribunal correctionnel de l'avoir condamné "en l'absence au dossier du moindre commencement de preuve matérielle", à sa fille de simuler une gêne à la marche pour recevoir le plus d'aides publiques possibles, au conseil de sa fille d'avoir employé une "méthodologie malhonnête", à l'expert d'avoir fait preuve de "fainéantise rédactionnelle, d'avoir rédigé un rapport "indigent, délibérément biaisé à charge" et à la CPAM de produire de "façon scandaleuse des documents provenant de nulle part , non établis sur papier à en-tête et ne contenant aucun calcul sensé ni traçable ni surtout la base légale à de tels calculs d'arrière-boutique." Il émet des sommations de communiquer à l'intention de Mme [I] [Z], non reprises toutefois dans le dispositif de ses conclusions. Les détails de son argumentation seront exposés lors de l'examen de chacun de ses moyens. Par dernières écritures du 9 décembre 2022, Mme [Z] prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : ' au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation..................2 524,70 euros, ' au titre du préjudice d'agrément.....................................................................5 000 euros, ' au titre du préjudice sexuel..............................................................................5 000 euros, ' au titre du déficit fonctionnel permanent.........................................................46 600 euros, ' au titre des souffrances endurées....................................................................20 000 euros, ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile..........................................4 000 euros, - infirmer concernant les postes « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » et statuant à nouveau, - condamner M. [K] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : ' au titre de la perte de gains professionnels futurs....................................174 341,75 euros, ' au titre de l'incidence professionnelle.......................................................80 643,20 euros, En conséquence, - condamner M. [K] à verser à Mme [Z] la somme de 338 109,65 euros, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] à verser à Mme [Z] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 14 décembre 2022, la CPAM prie la cour de : - déclarer M. [K] mal fondé en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [K] à régler à la CPAM de Loir-et-Cher la somme complémentaire de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais et honoraires exposés par celle-ci en cause d'appel, - condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. SUR QUOI : Sur la responsabilité de M. [K] : M. [K] a été définitivement jugé par décision du tribunal correctionnel de Chartres en date du 5 mai 2011, non frappée d'appel pour des faits d'agressions sexuelles aggravées sur sa fille [I], qui avait alors 13 et 14 ans, notamment par l'imposition de fellations. Ceci établit définitivement sa responsabilité dans la survenue de préjudices nés de ces faits, à condition de rapporter la preuve, à la charge de la victime, d'un lien de causalité de ses troubles avec ces faits délictueux. Sur l'annulation du jugement et du rapport d'expertise : L'appelant invoque la nullité du jugement comme découlant à la fois de la nullité du rapport d'expertise et de l'absence de motivation. La nullité du rapport d'expertise est également invoquée en elle-même, à titre subsidiaire, indépendamment de celle du jugement pour emporter la réformation du jugement déféré. Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public . Pour fonder la nullité du rapport d'expertise, l'appelant avance la violation flagrante du principe de la contradiction par l'expert "en fondant les conclusions de son rapport sur des éléments recueillis auprès de tiers sans soumettre les documents-source correspondants à la discussion des parties ni les annexer au rapport, ni même en référencer la source ou en établir une liste." Il en veut pour preuve le courrier du 25 juin 2018 envoyé à l'expert par Me Guy-Vienot, conseil de M. [K], qui avait déploré avoir reçu " communication de certains documents médicaux qui ne m'avaient pas été adressés, étant souligné qu'il ne me semble pas que la liste des dits documents ait été jointe à votre pré-rapport ", absence de liste "qui a causé un préjudice à M. [K] qui n'a pu vérifier la réalité des documents prétendument reçus." Ce courrier démontre au contraire que les documents exploités ont bien fait l'objet d'une communication aux parties ; ils ont été abondamment commentés dans le corps de l'expertise et ont pu être combattus contradictoirement. Aucun texte n'oblige l'expert à en faire une liste annexée comme doit le faire un avocat au pied de ses conclusions. L'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. En l'espèce, force est de constater que M. [F] [U], expert judiciaire, avait imparti aux parties, un délai jusqu'au 6 Juillet 2018 inclus pour qu'elles puissent lui adresser leurs dires, en suite du dépôt de son pré-rapport d'expertise médicale. L'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération tes observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. L'expert, M. [U], avait initialement demandé aux parties de déposer leurs observations avant le 6 juillet lors de l'envoi de son pré rapport le 11 juin 2018 et il a attendu le 6 août pour déposer son rapport définitif. C'est à juste titre que dans cet intervalle, les premiers juges ont relevé qu'après avoir accusé réception des pièces médicales de Mme [Z] par courrier du 25 juin et sollicité un délai expirant le 6 juillet pour adresser des observations après avoir consulté son médecin traitant , M. [K] a, le 5 juillet, confirmé attendre encore le retour de son médecin traitant. M. [K] n'a donc pas respecté le délai imparti. De plus, le 27 juillet, M. [K], toujours par la voix de son conseil, a indiqué que son médecin traitant ne souhaitait pas se prononcer. L'expert a donc légitimement estimé qu'il pouvait et devait déposer son rapport le 6 août, M. [K] n'ayant aucun élément concret à lui objecter et la date limite étant imminente. Les parties ont donc bénéficié d'un délai d'un mois et demi pour adresser leur dire mais ce n'est que le 2 août 2018 que le conseil de M. [K] a adressé le sien, soit plusieurs semaines après la date d'échéance fixée par l'expert judiciaire. Ce dernier n'était donc pas tenu d'y répondre, pas plus qu'il n'était tenu de mentionner ce dire hors délai dans son rapport, étant rappelé que la date de prorogation de délai pour le dépôt du rapport d'expertise judiciaire au 10 août 2018 revendiquée par M. [K], ne peut être invoquée par une partie à son bénéfice car il s'agit d'une date butoir impérative accordée au technicien par le magistrat chargé du contrôle des expertises pour déposer son rapport . Contrairement à ce que le conseil de M. [O] [K] a exigé à plusieurs reprises de l'expert en le qualifiant "d'irrégularité manifeste de la procédure" (lettre du 29 août 2018) , celui-ci n'avait pas, comme un avocat a l'obligation de le faire, à numéroter ses pièces et à les lister sous forme de bordereau. Par ailleurs, il est parfaitement courant que l'expert entende les doléances de la personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise à l'occasion d'un examen clinique dont il doit rendre compte dans son rapport et qui se déroule dans le respect des régles déontologiques et le secret médical propres à la profession de médecin et au statut d'expert judiciaire sans que l'autre partie doive y assister, contrairement aux prétentions de M. [K] à ce sujet, qui regrette aussi l'absence "d'interrogatoires en direct" entre son conseil et les praticiens consultés par l'expert, en sa présence, lui permettant de "conduire son propre interrogatoire des dits tiers consultés" ce qui révèle une conception tout à fait particulière des conditions dans lesquelles doit se dérouler une mesure d'expertise judiciaire menée par une personne assermentée. En outre, l'expert indique en page 2 de son rapport : " Je soussigné Docteur [F] [U], Expert près la Cour d'appel de Versailles, certifie avoir examiné le 27 mars 2018, Madame [I] [K] en présence de Monsieur [O] [K], son père, Maître BRAGHINI pour Monsieur [O] [K]. " Ce dernier a donc été convoqué aux opérations d'expertise et a pu y assister avec son conseil. Mme [I] [Z] a bien été examinée au cabinet médical de l'expert et non pas à une date et en un lieu inconnus comme soutenu. Par ailleurs, l'expert a pris soin de citer toutes ses sources dans le corps de son rapport de façon chronologique et non " désordonnée " et il a également adressé aux parties un pré-rapport, conformément à sa mission. La nullité du rapport d'expertise n'est nullement encourue aux termes des régles précitées. S'agissant de la nullité du jugement, la cour note tout d'abord que le rapport d'expertise amiable non contradictoire du docteur [X] n'a pas été écarté des débats comme soutenu par l'appelant mais que le tribunal a jugé pour des raisons diverses clairement exprimées qu'il ne lui accordait pas une force probante suffisante pour renverser les conclusions du docteur [U]. Quant aux enquêtes menées par un détective privé qui a suivi Mme [K] en 2017/2018 et en 2022 et dont le tribunal ne parle pas, ce qui constituerait une absence de motivation justifiant l'annulation de la décision selon l'appelant, il s'agissait là de simples arguments au soutien de cette demande et non de moyens de droit ; la juridiction était libre de ne pas suivre les parties dans le détail de leur argumentation en commentant ces filatures. La cour relève à cet égard que M. [K] informant l'enquêteur du contexte de la mission lui a précisé que la procédure par laquelle sa fille l'avait accusé de viol avait été classée sans suite. Les constatations en sont très pauvres, il semblerait que la femme photographiée soit bien [I] [K] que l'on voit marcher, conduire sa voiture et porter son sac de courses mais aucune conclusion intéressante ne peut être tirée de cette surveillance selon la cour. Pour l'ensemble de ces raisons, la nullité du jugement ne sera pas prononcée non plus que celle du rapport d'expertise, tous deux ayant parfaitement respecté le principe du contradictoire et de l'égalité des armes invoqué par M. [K] et les griefs formés par celui-ci n'ayant aucune consistance. Sur la demande de réalisation d'une nouvelle expertise : L'inanité des arguments de l'appelant pour discréditer l'expertise judiciaire et tenter de provoquer le prononcé d'une nouvelle mesure d'investigations justifie de rejeter cette demande , l'expert ayant longuement repris dans son rapport toutes les pièces communiquées contradictoirement durant ses opérations sans que M. [K] ne puisse démontrer aujourd'hui qu'une seule des pièces citées par l'expert ne serait pas en sa possession. Il a répondu à toutes les questions et les parties ont pu présenter leurs observations . Le rapport du docteur [X] dont l'appelant soutient que la teneur démontrerait l'inexistence médicale de la maladie de la fibromyalgie ainsi que l'absence de tout lien de causalité entre les faits délictueux et la pathologie présentée par Mme [I] [K] a été considéré comme n'ayant pas de force probante par le tribunal qui a relevé qu'il n'a nullement été communiqué à l'expert judiciaire pour que ce dernier puisse y répondre, qu'il émane d'un médecin sollicité directement par l'une des parties, de sorte que son objectivité peut interroger et qu'enfin, ce médecin ne s'est pas fondé, à l'inverse de l'expert judiciaire, sur un examen clinique de la jeune fille. La cour adopte cette motivation et ajoute qu'il n'est pas du tout établi que le docteur [U] ait refusé d'entendre l'appelant ce qui ne ressort d'aucun document. Pour l'ensemble de ces raisons, la demande de contre-expertise sera rejetée par la cour comme elle l'a été par le premier juge. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : M. [K] demande à voir déclarer l'action de Mme [I] [Z] irrecevable en raison du fait qu'elle était "procéduralement tenue de concentrer, à l'occasion du procès pénal, l'intégralité de ses prétentions indemnitaires reposant sur des faits identiques déjà avérés". Elle ne l'aurait pas fait à cette époque, puisqu'elle a formé pour la première fois sa demande en 2017, à raison d'un état de santé qui existait déjà sous cette forme lors du procès pénal en 2010 / 2011. Selon lui, l'affection de fibromyalgie diagnostiquée par exclusion fin 2016 par un seul médecin n'était pas nouvelle puisqu'elle s'était déclarée à partir de l'année 1993, avec une nette aggravation aux alentours de l'an 2000, soit 11 années avant le jugement correctionnel. L'intimée considère qu'il s'agit là d'un moyen nouveau et donc irrecevable. Sur ce, L'article 563 du code de procédure civile prévoit que les moyens nouveaux tendant à justifier en appel les prétetions soumises au premier juge sont recevables. Tel est le cas de cette fin de non-recevoir qui dérive des mêmes causes que les demandes déjà soumises au premier juge et qui doit être examinée. Ce n'est qu'en 2016 que les problèmes de santé présentés par Mme [I] [Z] ont pu être reliés dans leur causalité aux faits d'agressions sexuelles subis du fait de son père sur une période de deux ans au cours de laquelle elle était mineure de 15 ans. Peu importe donc que leur manifestation physique se soit produite avant le procès correctionnel . En outre, la réparation des préjudices corporels n'a pas donné lieu à deux instances, ces derniers nécessitant une mesure d'expertise spécialisée que ne requiert pas l'évaluation du préjudice moral lié au fait d'être agressée par son propre père, qui est de nature totalement différente. L'allocation de la somme de 8 000 euros à ce titre n'a nullement épuisé les demandes liés aux préjudices corporels et matériels liés aux faits dont l'appelant a été reconnu coupable. Mme [I] [Z] ne pouvait donc demander réparation de ses préjudices corporels et matériels liés à une pathologie non diagnostiquée à l'époque du procès pénal, ce qu'elle n'a pas tenté de faire devant le tribunal correctionnel puisque, si les symptômes s'étaient effectivement manifestés dès la période des faits, soit en 1994, ils n'avaient pas été repérés comme étant le produit des infractions dont la révélation par la jeune fille a été de toute façon beaucoup plus tardive. Et ce n'est qu'en 2016 que le diagnostic de fibromyalgie a été posé et seulement en mars 2018 que l'état de Mme [Z] a été consolidé. L'autorité de la chose jugée ne valant que pour ce qui a fait l'objet d'une décision dans le dispositif d'une décision de justice définitive, cette fin de non-recevoir doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [I] [Z], deuxième cause d'irrecevabilité des demandes de l'intimée selon l'appelant : L'appelant soutient que l'action en indemnisation des préjudices se prescrivait à la date du 8 novembre 2017, soit 20 années après la majorité de Mme [Z] qui y accédait le 8 novembre 1997 et que l'action en référé-expertise n'ayant été engagée que le 13 novembre 2017 au moins en ce qui concerne la CPAM , l'action était prescrite. M. [K] reproche à l'expert de ne pas s'être attaché à distinguer entre la pathologie initiale et son éventuelle aggravation, et non plus entre les phases de consolidation, initiale puis aggravée en ce qui concerne le point de départ de ce délai. Sur ce, Il n'y pas à distinguer entre les préjudices initiaux de Mme [Z], antérieurs et concomitants au procès correctionnel de 2010-2011, et ceux qui seraient résultés d'une éventuelle aggravation postérieure de son état de santé en 2010 ou 2012, l'intimée n'ayant pas été indemnisée dans l'intervalle. Il s'agit d'une seule et même séquence qui lui permet, dans le principe, de demander réparation de l'ensemble de ses préjudices nés des faits délictueux au cours d'un délai courant à compter du 27 mars 2018, date de la consolidation de son état de santé et ce, pendant vingt ans aux termes de l'article 2226 alinéa 2 du code civil . La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [I] [Z] engagée par actes en date des 20 et 24 septembre 2019 doit être rejetée . Sur le droit à indemnisation de Mme [I] [Z] : M. [K] accuse sa fille de simuler pour recevoir le plus d'aides publiques possibles aidée en cela par l'expert qui aurait déposé un rapport "délibérément biaisé" (...) de "parti-pris", déficient méthodologiquement, "dépourvu de sourçage et de référencement, sans début d'explications scientifiques et de raisonnement, ce qui vaudrait à n'importe quel étudiant de médecine d'être recalé de sa thèse." Il met en doute à la fois l'existence de la maladie et le lien de causalité avec les faits pour lesquels il a été condamné, y compris les épisodes dépressifs. Dans ses propres conclusions, il décrit pourtant la fibromyalgie "comme se caractérisant par des douleurs persistantes ayant un effet sur les capacités fonctionnelles, en les amoindrissant de manière variable selon les personnes et dans le temps." (sa pièce 13, page 7) Il admet donc qu'il s'agit d'un état évolutif, ruinant ainsi par là même le sens qu'il attribue aux constatations faites par l'auteur des rapports d'enquêtes privés, la société AFG Investigations, qui peut parfaitement avoir vu fin 2017 Mme [Z] marcher sans gêne apparente ce qui n'augure rien de la période précédente ou de la suivante. Le rapport d'orientation édité par la Haute Autorité de la Santé datant de juillet 2010 sur "le syndrome fibromyalgique de l'adulte" (page 5) confirme le fait que c'est souvent par élimination des autres pathologies possibles que peuvent s'expliquer les troubles décrits à la page 7 de ce document versé aux débats. Il y est affirmé que "la fibromyalgie est depuis 2006 identifiée comme entité autonome dans la Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la Santé " ce qui contredit les affirmations péremptoires de l'appelant à ce sujet. De même, cet état fluctuant qui pourrait s'améliorer ou s'aggraver explique le temps mis à diagnostiquer le syndrome de fibromyalgie chez Mme [I] [Z], par élimination de toutes les autres pathologies connues possibles. La cour relève que néanmoins, son médecin traitant a évoqué dans un courrier d'août 2013 adressé à un confrère spécialiste les douleurs atypiques ressenties par Mme [Z] qui de façon diffuse, vont toucher tout son corps, que le docteur [W], rhumatologue, la traite pour ces douleurs et que le docteur [P], 2e rhumatologue consulté, dans un courrier adressé au médecin traitant rappelle que pendant la période 1994-2000, Mme [I] [Z] présentait un syndrome des jambes sans repos qu'on peut rapporter à la fibromyalgie diagnostiquée ultérieurement. Ce dernier conclut à une fibromyalgie vraisemblable au vu des doléances, traitements et examens passés et témoigne d'après son expérience que les agressions d'ordre sexuel subies dans l'enfance sont souvent retrouvées à l'origine de cette affection. En réponse aux arguments de M. [O] [K] pour établir une simulation de la part de Mme [I] [Z], la cour relève que le fait d'avoir joué à la pétanque ne peut en constituer la preuve non plus que le fait d'avoir échoué en 2017 à obtenir un statut d'invalidité réduisant sa capacité de travail des deux tiers alors qu'elle a été reconnue handicapée à la même époque (octobre 2017), les conditions n'étant tout simplement pas les mêmes. Le refus du statut d'invalidité procède aux termes du courrier qui l'annonce du fait que son "état n'est pas stabilisé ou consolidé." Enfin, Mme [I] [Z] a pu à un moment donné cumuler une gêne fonctionnelle réelle en 2015 après son opération au pied gauche due à la maladie de Freiberg avec celle issue des faits délictueux sans que cela soit incompatible. L'expert explique très clairement page 14 et 15 de son rapport comment se présente une fibromyalgie, comment elle se diagnostique et quelles sont ses importantes répercussions dans la vie quotidienne des personnes qui la subissent. M. [O] [K] déclarant que la date de consolidation "est une farce", la cour rappelle que pour la Cour de cassation, la consolidation du dommage renvoie à " la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré de façon appréciable et rapide " (Crim. 21 mars 19991, n° 90-81.380 P). Elle décide que " cette date permet seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci. " (Civ. 1re, 15 juin 2016). Concernant une affection qui peut évoluer, cette date qui ne peut être perpétuellement repoussée, doit intervenir à un stade où une certaine stabilisation est intervenue, démontrant la permanence de certains syndromes dans le temps. Sur les postes de préjudices : M. [O] [K] conteste l'ensemble des postes indemnisés par le premier juge. Mme [I] [Z] a formé appel incident uniquement en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle et demande confirmation des autres chefs de préjudices. 1°) Sur les préjudices temporaires avant consolidation : - Dépenses de santé actuelles : Le tribunal a justement relevé qu'elles étaient constituées de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loir et Cher ressortant de son relevé définitif de débours en date du 12 novembre 2019, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques sous déduction des franchises soit 2160,55 euros (1535,17 + 630,88-5,50). A ce sujet, M. [O] [K] ne fait valoir aucun élément probant de nature à réduire cette créance. Sur la perte de gains professionnels actuels : Mme [I] [Z] demande confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 524,70 euros à ce titre. M. [O] [K] réaffirme que les préjudices de Mme [I] [Z] sont inexistants et en tout état de cause, pas en lien avec les faits pour lesquels il a été condamné, qui sont d'ailleurs eux-mêmes inexistants. Il reprend les griefs précédemment formulés contre l'expert et le tribunal en disant que le rapport n'est fondé sur aucune assise théorique quant à la notion même de fibromyalgie et aux données acquises de la science en la matière et a pourtant été entériné tel quel par le premier juge qui n'a pas tenu compte des causes multifactorielles à la situation médicale de Mme [Z]. En tout état de cause, il estime que les préjudices sont incertains, notamment ceux invoqués à l'appui des demandes relatives aux perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Il a déjà été vu pourquoi ces arguments n'emportent nullement la conviction de la cour qui ajoute que l'appelant fait une confusion entre les trois notions précitées et qu'il les mélange sans cesse dans ses écritures de sorte que sa position de défense sur ces trois postes est strictement la même. S'agissant du caractère des préjudices, il s'est passé suffisamment de temps depuis l'apparition des premiers troubles pour juger que ceux-ci sont certains et ne vont pas disparaître, même si une amélioration peut toujours être espérée. Pour sa part, Mme [I] [Z] approuve le calcul du préjudice de perte de gains professionnels actuels tel qu'il a été fait par le premier juge, de sorte qu'une confirmation pure et simple sur ce poste est demandée. L'expert a précisé qu'il existait une incapacité temporaire de travail partielle entre le 1er novembre 2016 (travail à mi- temps) puis une incapacité de travail totale à compter du 13 mars 2018. La cour approuve le mode de calcul tel qu'exposé par le tribunal qui a expliqué: "Il convient de comparer les revenus de Madame [K] les plus proches de la date à laquelle elle a été placée en incapacité temporaire partielle de travail avec ceux à compter de cette date et allant jusqu'à la date de consolidation, afin de déterminer si celle-ci a subi une perte de revenus à raison des faits imputables, étant précisé que devront être déduits l'ensemble des revenus ou indemnités annexes perçues par celle-ci." C'est par un juste rappel des revenus justifiés par l'intimée pour les années 2016, 2017 et 2018 par la production de ses bulletins de salaires et avis d'imposition que le tribunal a retenu que Mme [I] [Z] avait fait face à une perte de gains professionnels d'un montant de 2 524,70 euros. Le préjudice d'agrément : Le tribunal a accordé à Mme [I] [Z] la somme de 5 000 euros à ce titre. Mme [I] [Z] demande confirmation du jugement. L'expert a retenu un retentissement partiel sur les loisirs et les activités sportives (courses sur tapis à domicile abandonnées notamment) autorisant Mme [I] [Z] à obtenir une indemnisation de 5 000 euros. Comme elle l'a expliqué ci-dessus, sa participation à un tournoi de pétanque par le passé n'a été que très éphémère et, en tout état de cause, bien antérieure à la date de consolidation et aux constatations de l'expert. Des investigations faites par l'enquêteur privé missionné par l'appelant lui-même démontrent qu'elle n'est pas connue au club de pétanque ce qui confirme les affirmations de l'intimée quant à l'arrêt obligé de ses activités de loisir. Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point. Le préjudice sexuel : Le tribunal a accordé à Mme [I] [Z] la somme de 5 000 euros à ce titre. L'expert a relevé l'existence d'un préjudice sexuel lié aux faits de dysharmonie de couple (deux séparations) et le fait qu'elle se retrouve seule avec deux enfants. Mme [I] [Z] peut donc obtenir une somme de 5 000 euros à ce titre. L'appréciation du premier juge sera entérinée. 2°) Sur les préjudices après consolidation : Dépenses de santé futures : Le tribunal a dit qu'elles ressortaient du relevé de débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loir et Cher en date du 12 Novembre 2019 pour un montant de 768,72 euros. A ce sujet, M. [O] [K] ne fait valoir aucun élément probant de nature à réduire cette créance. Sur la perte de gains professionnels futurs : Le tribunal a accordé à Mme [I] [Z] la somme de 186 034,66 euros à ce titre. Celle-ci demande la réformation du jugement non pas sur le principe du calcul opéré par le premier juge mais seulement pour actualiser la somme. Pour autant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle sollicite la somme de 174 341,75 euros, inférieure à celle qui lui a été allouée. En l'espèce, l'expert a relevé qu'il existait un impact professionnel pour Mme [I] [Z], laquelle ne pouvait pas travailler à temps plein du fait du retentissement de sa fibromyalgie considérée comme imputable aux faits délictueux pour lesquels M. [O] [K] a été condamné. M. [O] [K] estime que le poste " déficit fonctionnel permanent " englobe celui de perte de gains professionnels futurs ce qui implique de la débouter de cette demande. Mme [I] [Z] expose qu'elle ne peut plus travailler, ce que confirment l'expert et son rhumatologue. Une pension d'invalidité a été refusée. Pour autant, Mme [I] [Z] travaille à temps partiel et en justifie par la production de l'intégralité de ses avis d'imposition sur ses revenus 2014 à 2018, 2019 à 2021 ainsi que ses bulletins de salaires 2022 . Il est certain que son état de santé ne lui permettra pas de travailler longtemps. Mme [I] [Z] entend voir confirmer le raisonnement du premier juge tout en sollicitant son actualisation. Bien qu'approuvant le calcul opéré par le tribunal, la cour est tenue de ne pas statuer ultra petita et retiendra le montant de 174 341,75 euros comme représentant le préjudice né de la perte de gains professionnels futurs. Souffrances endurées : Mme [I] [Z] endure des souffrances physiques et psychiques du fait des agressions subies dans son enfance tenant compte des hospitalisations mais également du syndrome anxiodépressif dont elle souffre et qui se comprend aisément comme découlant directement de ces faits graves . L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I] [Z] la somme de 20 000 euros qui viennent réparer ce traumatisme de l'inceste pour la période postérieure au jugement pénal qui a définitivement condamné M. [O] [K]. Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. M. [O] [K] estime que le poste de l'incidence professionnelle se confond avec celui de la perte de revenus et le DFP, de sorte qu'il ne puisse y avoir comme en l'espèce trois indemnisations au titre d'un même préjudice alors que ceux-ci ne recouvrent pas les mêmes atteintes et sont cumulables comme il résulte d'une jurisprudence constante. Mme [I] [Z] considère que le premier juge a fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant, conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et à l'âge lors de la consolidation de Mme [I] [Z] (38 ans), à la somme de 46 600 euros (2 330 euros du point). Le médecin expert a chiffré l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à 20 %. Mme [I] [Z] a subi un indéniable préjudice du fait de la baisse de sa qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence rencontrés au quotidien après sa consolidation. Les rapports de détective versés aux débats par M. [K] n'ont aucune utilité. Le détective se contente de dire qu'il voit Mme [Z] marcher dans la rue sans claudiquer ce qui ne signifie pas qu'elle ne ressent pas de douleur et que les préjudices corporels dont elle se plaint et qui ont été médicalement constatés seraient mensongers. Au vu de ces éléments et la victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite. Mme [I] [Z] sollicite une somme de 80 643,20 euros alors que le tribunal lui a accordé 20 000 euros de ce chef. M. [O] [K] conclut au débouté sur ce poste de préjudice, comme sur tous les autres. M. [O] [K] estime que l'appel incident de ce chef présente en tant que tel un caractère nouveau contraire à l'article 564 du code de procédure civile et se heurte au surplus à l'obligation qu'avait Mme [K] de présenter dès la première instance tous les moyens propres à fonder sa demande. Il ajoute que le poste de l'incidence professionnelle se confond avec celui de la perte de revenus et le DFP, de sorte qu'il ne peut y avoir comme demandé trois indemnisations au titre d'un même préjudice. S'agissant de la recevabilité de l'appel incident de ce chef, Mme [I] [Z] expose qu'en première instance, elle avait inclus le poste de perte de droits à la retraite dans le poste de la perte de gains professionnels futurs et que le premier juge l'a déboutée de cette demande en indiquant que ce préjudice devait être inclus dans le poste de l'incidence professionnelle. Pour autant, il était limité par la demande formalisée par Mme [I] [Z] à hauteur de 20 000 euros qui réparait dans son esprit uniquement le préjudice né du fait qu'elle ne pouvait plus travailler à temps plein. De ce fait, il ne peut être considéré en aucune façon que la présente demande présente un quelconque caractère nouveau. Sur le fond, l'incidence professionnelle , la perte de revenus futurs et le DFP ne se confondent pas car ils ne recouvrent pas les mêmes atteintes. Ils sont cumulables comme il résulte d'une jurisprudence constante et des définitions mentionnées ci-dessus. Mme [I] [Z] subit une dévalorisation certaine sur le marché du travail outre une perte de repères sociaux. Concernant ses droits à la retraite, ils seront nécessairement minorés au regard de la diminution de contribution au régime de retraite induit par un travail à mi-temps. Mme [I] [Z] perdra nécessairement 15 à 20 % de pension de retraite avec une période de cotisation à mi-temps par rapport à une cotisation de retraite pleine. On peut donc légitimement évaluer à une somme de 200 euros la perte mensuelle de revenu à la retraite soit 2 400 euros par an. La cour suit le raisonnement de l'intimée en ce que ce poste, augmenté du préjudice lié à la perte de droits à la retraite déjà réclamée en première instance doit être calculé sur la base du coefficient de rente viagère pour une femme de 62 ans ainsi : 2400 x 25,268 = 60 643,20 euros. Le jugement sera donc infirmé du chef de l'incidence professionnelle qui sera donc indemnisée à hauteur de 80 643,20 euros. Sur les demandes de la CPAM : La caisse demande la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, la condamnation de M. [O] [K] à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [K] demande à ce que les deux états de frais produits par la caisse soient écartés des débats. Il invoque l'irrecevabilité des demandes de la CPAM qu'il considère comme scandaleuses mais sans argumentation particulière sur le fond. La CPAM produit comme dans tout litige des extraits de ses listings informatiques pour justifier de ses dépenses. Elle est en droit d'obtenir du responsable le remboursement de ses débours à hauteur de la somme totale de 3136,12 euros, outre celle de 1091 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens : Les dispositions du jugement déféré seront confirmées. M. [O] [K] est condamné à payer la somme de 6 000 euros à Mme [I] [Z] et 1600 euros à la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il devra s'acquitter des entiers dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour par jugement contradictoire, Rejette les demandes de nullité du jugement déféré et du rapport d'expertise du docteur [U] en date du 6 août 2018, Rejette les fin de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne le rejet de la demande de contre-expertise ainsi que la responsabilité de M. [O] [K] du fait des préjudices subis par Mme [I] [Z] et dit qu'ils sont en lien de causalité avec les faits d'agressions sexuelles commis courant 1992 et 1993 pour lesquels M. [O] [K] a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Chartres le 5 mai 2011, Confirme les condamnations prononcées : ' au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels....................2 524, 70 euros, ' au titre des souffrances endurées....................................................................20 000 euros, ' au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................46 600 euros, ' au titre du préjudice d'agrément.....................................................................5 000 euros, ' au titre du préjudice sexuel...............................................................................5 000 euros, L'infirme en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, Condamne M. [O] [K] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 174 341,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 80 643,20 euros au titre de l'incidence professionnelle, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la recevabilité des demandes de la CPAM et la condamnation de M. [O] [K] à lui payer les sommes de 3136,12 euros en remboursement de ses débours et de 1091 euros au titre de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance, Condamne M. [O] [K] à payer la somme de 6 000 euros à Mme [I] [Z] et 1600 euros à la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [O] [K] de l'ensemble de ses demande
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile prévoit qarticle L 376-1 alinéa 9 du code de procédure civile. Le jugemarticle 805 du code de procédure civilearticle L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.......article 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civilearticle L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f399a942a604f5e9398b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel