Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f398a942a604f5e9397e
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/391 N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL3H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril 2023 à 14 heures 00 Nous A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 18H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [N] né le 09 Juillet 1996 à TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 17 heures 57 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU de la AARPI RCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 13 avril 2023 à 10 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [B] [N] représenté par Me GUEYE El Hadji substituant Me Sylvian ROSENAU de la AARPI RCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [H] [W] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 mars 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 13 mars suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [B] [N], se prétendant de nationalité tunisienne ; Vu l'ordonnance du 7 avril 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Hérault du 6 avril 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 avril 2023 à 17h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif que les diligences de la préfecture sont insuffisantes, inutiles et inefficaces ; L'appelant n'a pas voulu se déplacer à l'audience du 13 avril 2023 mais a été valablement représenté par son avocat ; Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, force est de constater que la préfecture a attendu le 27 mars 2023 pour solliciter un nouveau routing en direction de l'Allemagne alors qu'elle était informée depuis le 20 mars 2023 de l'annulation du précédent survenue le 15 mars 2023. C'est donc valablement que l'appelant excipe de l'insuffisance de diligences de l'administration. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [B] [N], Rappelons à M. [B] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [B] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M.POZZOBON A. DUBOIS présidente de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f398a942a604f5e9397e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel