Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f372a942a604f5e9390e
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 673 749 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 21/04927 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I655 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01374 Tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2021 APPELANT : Monsieur [L] [U] né le 27 août 1963 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen INTIME : Monsieur [G] [B] né le 4 mai 1957 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [U] est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 1], donné à bail commercial à la Sas Chili. Au cours de l'année 2017, selon devis successifs, M. [G] [B] a réalisé des travaux de maçonnerie dans ce bien. Le 22 mai 2018, le maître de l'ouvrage a fait réaliser un étude de structure par le cabinet [K]. Un rapport d'expertise amiable dressé le 20 novembre 2018 a conclu à la nécessité de travaux confortatifs. Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de Rouen a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2020. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par le maître de l'ouvrage sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle, a débouté M. [L] [U], l'a condamné à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et a rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2021, M. [L] [U] a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes : - 14 576,49 euros en réparation des préjudices matériels ; - 2 161 euros en remboursement des frais exposés pour le bureau d'études ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire. Il soutient en substance ce qui suit : - les erreurs et malfaçons reprochées à M. [B] sont indépendantes de la destination de l'immeuble ; - l'ouvrage est sous-dimensionné et mal réalisé, ce qui le rend dangereux quel qu'en soit l'usage ; - M. [B] était conscient que le rez-de-chaussée était à usage de restaurant, et qu'en conséquence la charpente devait supporter un plancher et des cloisonnements ordinaires sans risque pour le public ; - il est profane et ne peut se voir reprocher l'absence de bureau d'études. Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement et de : - condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros pour appel abusif et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce le coût de l'expertise judiciaire. Il soutient en substance ce qui suit : - les associés de la Sas Chili, locataire, ont commandé certains des travaux, notamment la démolition d'un mur, de certaines cloisons et la pose de poteaux pour une somme de 3 529 euros ; - il a découvert en cours de travaux que le plafond du premier étage était dégradé, si bien qu'il a posé des piliers pour le soutenir ; - le maître de l'ouvrage a refusé la pose de ces piliers métalliques dans la salle de restaurant ; - les travaux ont été réalisés et payés ; - le maître de l'ouvrage a refusé de faire réaliser une étude technique et a refusé les devis nécessaires à la reprise des charges. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023. MOTIFS Sur l'exécution du contrat A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [B] ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour. En outre M. [U], dont la qualité de propriétaire n'est pas contestée, a accepté 6 devis de travaux dressés par M. [B] à son intention, un seul devis étant par ailleurs signé par ses locataires. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le constructeur est tenu, dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés, d'une obligation de résultat, mais aussi de respecter les règles de l'art et de livrer un ouvrage conforme. Il est réputé avoir accepté les supports sur lesquels il intervient. Les devis qu'il dresse doivent être complets et adaptés aux travaux confiés et aux caractéristiques du chantier. Il ne peut excuser les inexécutions contractuelles qui lui sont imputables par l'absence d'études techniques préalables. M. [B] ne conteste pas avoir réalisé les travaux de maçonnerie objet de l'expertise au niveau R +1. Il ressort du rapport [K] et de l'analyse de l'expert judiciaire que : - aucune étude technique de faisabilité, d'implantation ou de report de charge n'a été effectuée, ainsi qu'aucun calcul de flexion des planchers, - des calages et aboutages précaires ont été réalisés, - les poutres métalliques ne sont pas empochées dans les murs porteurs, - les descentes de charge ne sont pas reprises à l'aplomb, - dès lors aucune des chambres du second étage n'est accessible en sécurité. - l'épaisseur et la qualité des planchers ne sont pas justifiées en termes de résistance au feu. L'arrêt du chantier était donc justifié afin de faire réaliser les études d'avant-projet préalable nécessaire que l'expert décrit en page 13, et de déterminer un plan de travaux conformes à la réglementation en matière d'ERP. Le fait, pour le maçon, d'avoir réalisé ces travaux de structure non conforme aux règles de l'art, au bénéfice de plusieurs devis successifs, sans aucune étude préalable, est fautif. Il sera en outre relevé que ces devis, particulièrement imprécis, mentionnent bien qu'il s'agissait de réaménager un établissement recevant du public. Il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage, profane en la matière, l'absence de maîtrise d'oeuvre ou d'études préalables. Il revenait en revanche au maçon de les faire réaliser ou d'en exiger la réalisation avant de dresser les devis et de réaliser les travaux concernés. La faute du maçon est à l'origine de l'arrêt de chantier et de la nécessité de reprendre l'essentiel des ouvrages réalisés. L'expert a calculé un trop-perçu de 13 476 euros au regard des postes effectivement réalisés et susceptibles d'être conservés après reprise. L'intimé ne conteste pas le chiffrage. Ainsi que l'indique l'appelant, ce chiffrage toutefois ne peut être repris car rien n'indique que l'escalier déjà fourni et non posé pourra être réemployé dans le cadre du projet d'aménagement après la réalisation des études nécessaires. Le chantier n'a d'ailleurs pas été réceptionné et la propriété de cet équipement n'a pas été transférée. Le montant du trop-perçu sera donc fixé, en tenant compte de la reprise de cet équipement, à la somme de 14 576,49 euros. Les maîtres de l'ouvrage justifient avoir eu recours à un bureau d'études pour faire vérifier la solidité de l'ouvrage. Ce montant, dont ils ne justifient pas par la production d'une facture, mais qui n'est pas contesté par l'intimé, ne saurait rester à leur charge, s'agissant d'un préjudice consécutif. Il fera l'objet d'une condamnation à hauteur du montant demandé, soit 2 161 euros. Les appelants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral qui justifierait une indemnisation. Le chantier ne concernait pas leur lieu de vie mais un local commercial donné en location. Cette demande sera donc rejetée. Le montant total de la créance indemnitaire sera donc fixé à 16 737,49 euros. Il résulte de ce qui précède que les demandes de l'intimé doivent être rejetées. Sur les frais de procédure M. [B] succombe et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera en outre condamné au paiement, pour frais irrépétibles engagés par la partie adverse, qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. [G] [B] à payer à M. [L] [U] la somme de 16 737,49 euros ; Condamne M. [G] [B] à payer à M. [L] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f372a942a604f5e9390e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel