Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f36ea942a604f5e93906
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 601 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/04664 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6MM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Novembre 2021 APPELANTE : Société ARTESIENNE DE FUMISTERIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [N] a été engagé par la société Artésienne de Fumisterie en qualité de maçon fumiste par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, avec reprise de l'ancienneté acquise par ce dernier au sein de la société Ferbeck & Fumitherm depuis le 17 juillet 2000. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective Nationale des ouvriers du bâtiment. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 3 septembre 2019. Par requête du 1er juillet 2020, M. [C] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement M. [C] [N] en un licenciement pour faute simple, condamné la société SAF à verser à M. [C] [N] les sommes suivantes : indemnité de préavis : 5 040,22 euros, indemnité légale de licenciement : 14 754 euros, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 1 500 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 100 euros, - condamné la société SAF aux dépens, débouté la société SAF de toutes ses demandes. La société Artésienne de Fumisterie a interjeté un appel total le 10 décembre 2021. Par conclusions remises le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Artésienne de Fumisterie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. [C] [N] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] [N] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SAF à lui verser l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement, a condamné la société SAF aux dépens et débouté la société SAF de toutes ses demandes, - le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, - juger que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, - juger que la société SAF a manqué à son obligation de sécurité, - condamner la société SAF à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité : 16 014 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement La société Artésienne de Fumisterie fait valoir, qu'alors que le salarié s'était engagé à respecter le règlement intérieur qui impose d'observer les horaires de travail, de le prévenir en cas d'absence et de faire parvenir un certificat médical dans un délai de 48 heures en cas d'absence pour maladie ou accident, il a, à plusieurs reprises, méconnu ses obligations en dépit de rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires. M. [C] [N], qui ne conteste pas les absences invoquées au soutien du licenciement, sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une faute simple, estimant que l'employeur ne peut invoquer la faute grave notamment en ce qu'il l'a laissé travailler après la notification du licenciement, n'a jamais mis en oeuvre les sanctions disciplinaires ayant précédé son licenciement et en ce qu'il n'est pas établi que ses absences ont perturbé le fonctionnement de l'organisation des chantiers et ont nui à l'image de l'entreprise. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' ... Suite à vos absences injustifiées des 10 et 25 juillet 2019 à l'atelier de préfabrication à [Localité 6], du 29 juillet 2019 sur le chantier de GRAFTECH à [Localité 4], les 5 et 9 août 2019 sur le chantier Arcelomittal à [Localité 5], suite également au non-respect des horaires le 19 juillet à l'atelier de préfabrication à [Localité 6], nous vous prions de vous présenter au siège social de l'entreprise à [Localité 6] le lundi 26 août 2019 à 14 heures, en application des dispositions de l'article 1232-2 du code du travail afin d'envisager une éventuelle mesure de licenciement à votre égard. Egalement, nous vous rappelons vos absences des 9,10, 13 mai et 3 juin tel que notifié dans le courrier référence DV/SP/220 du 6 juin 2019 et vos absences des 21 et 26 décembre 2018 tel que notifié dans notre courrier référence DV/SP/56 du 8 février 2019. Suite à notre entretien du 26 août 2019 où vous vous êtes présenté seul, nous vous rappelons vos propos : Vos absences à l'atelier de préfabrication ont perturbé l'organisation du travail à un moment où nous devions impérativement respecter les délais de notre client Carbonex. De la même façon, elles ont perturbé l'organisation de notre chantier Arcelor Mittal à [Localité 5], chantier non seulement complexe mais là aussi avec des délais très rigoureux. Enfin, votre absence à Grafftech fut encoure plus préjudiciable car vous y étiez responsable, que celle-ci est arrivée le premier jour du chantier, où toutes les procédures de réception, d'accueil doivent se réaliser ; ainsi notre chargé d'affaires a dû le faire à votre place vu le grand mécontentement du client. Les différents courriers que vous avez reçus depuis décembre 2018 auraient dû se traduire par un changement de votre comportement, mais aucun amélioration ne s'est fait sentir. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible...........'. Il n'est pas sérieusement discuté que les absences visées sont effectives et n'ont pas donné lieu à justification par le salarié. En effet, pour le 10 juillet à l'atelier de préfabrication à [Localité 6], il est produit un échange de sms du 8 juillet au cours duquel le salarié a indiqué être bloqué du dos et que si cela persiste il va aller voir son médecin traitant pour être arrêté, sans néanmoins qu'aucun arrêt ne soit justifié et particulièrement pour la journée du 10. Pour celle du 25 juillet à l'atelier de préfabrication de [Localité 6], le salarié a envoyé un sms informant qu'il est souffrant 'gros coup de chauffe et mal de ventre', qu'il va tenir au courant,mais aucun arrêt de travail n'a été justifié. Pour le 29 juillet 2019 sur le chantier de Grafftech, le salarié a adressé un sms aux termes duquel il indique être bloqué du dos, qu'il va aller chez son médecin dès qu'il le peut, puis que son médecin traitant est absent et n'a pas de remplaçant, voyant pour en trouver un autre. Il précisait également qu'il n'avait pas été informé de l'affectation à Graphtec et de la confirmation, de sorte qu'il pensait qu'il ne travaillait pas, ce à quoi il lui a été répondu qu'il avait été informé directement de son affectation vendredi par [D] [J] et qu'il avait rendez-vous avec lui le matin même à 8h. Aucun arrêt de travail n'a été communiqué. Pour les 5 et 9 août, s'il est produit une prescription médicale du 7 août 2019, néanmoins, aucun arrêt n'a été prescrit. Ainsi, il est établi plusieurs absences injustifiées entre les 10 juillet et 9 aôut 2019 et quelque soit les fonctions du salarié, elles sont constitutives d'un manquement à ses obligations contractuelles pouvant être sanctionnées. Néanmoins, alors que le salarié a été sanctionné préalablement pour des faits de nature similaire par : - une mise à pied disciplinaire de deux jours les 7 et 8 mars 2019 notifiée le 8 février 2019 en raison de l'absence à une formation 'travail en hauteur' le 21 décembre 2018 et absence à la visite médicale du 26 décembre 2018, - une mise à pied disciplinaire les 1er et 2 juillet notifiée le 25 juin 2019 pour des retards et absences injustifiées les 9,10, 13 mai et 3 juin dont la lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été réclamée par le salarié, lesquelles n'ont pas été mises à exécution par l'employeur, peu important pour la seconde que le salarié n'en ai pas eu connaissance en raison de sa carence, dès lors qu'il est de la responsabilité de l'employeur de veiller à l'effectivité de la sanction disciplinaire en renvoyant le salarié dès lors qu'il se présente sur son lieu de travail alors qu'il fait l'objet d'une mise à pied, il en résulte que les manquements même multiples du salarié n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui est encore corroboré par le fait qu'en dépit de la notification du licenciement le 3 septembre 2019, le salarié a poursuivi sa prestation de travail jusqu'au 5 septembre 2019, date de son accident du travail. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a alloué au salarié les indemnités de rupture pour des montants non remis en cause devant la cour, même à titre subsidiaire. II - Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [C] [N] soutient que la société Artésienne de Fumisterie a manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant pas passer la visite de reprise dans les huit jours à la suite de son arrêt du 12 septembre au 1er décembre 2018 consécutif à un accident de trajet, ne s'assurant pas de la transmission de la convocation, de sorte qu'il ne s'y est pas présenté, le faisant travailler jusqu'au 7 février 2019, date de la visite médicale, alors même qu'il a toujours passé ses visites médicales périodiques sans faire obstruction ; il reproche également à son employeur, pourtant avisé d'une altération de son état de santé, de ne pas avoir saisi le médecin du travail dans le cadre d'une visite ponctuelle, et d'avoir fait pression sur lui pour qu'il continue à travailler et enfin, il considère que l'accident du travail du 5 septembre 2019 aurait pu être évité si l'employeur l'avait informé de la rupture du contrat de travail notifiée le 3 septembre 2019. La société Artésienne de Fumisterie conteste avoir manqué à son obligation de sécurité aux motifs que le salarié a bénéficié au cours de la relation contractuelle de quatre visites par le médecin du travail à l'issue desquelles il a toujours été déclaré apte sans réserves, que si la visite de reprise n'a pu avoir lieu que le 7 février 2019, c'est en raison de la défaillance du salarié alors qu'elle avait fait le nécessaire auprès du service de médecine au travail, qu'il n'est pas établi par la production d'arrêts de travail un quelconque manquement, que s'il a travaillé jusqu'au 5 septembre c'est en raison de l'impossibilité pour le salarié de connaître la rupture notifiée le 3 septembre, date de la lettre de licenciement, sauf à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il en avait informé verbalement. S'agissant de la visite de reprise tardive, l'employeur justifie avoir pris attache avec le service de médecine au travail le 5 décembre 2018 pour solliciter l'organisation d'une visite de reprise à la suite de l'arrêt du salarié du 12 septembre 2018 au 1er décembre 2018 en raison d'un accident de trajet et, alors qu'un rendez vous était fixé le 26 décembre 2018, le salarié ne s'y est pas présenté, soutenant ne pas en avoir été informé. L'employeur n'a pas été en mesure de produire la convocation en cause en dépit de sa démarche en ce sens auprès du service compétent, réponse lui étant faite que les convocations sont détruites en fin de chaque année et en l'occurrence fin 2018. Toutefois, même si la carence de l'employeur est caractérisée, étant tenu de s'assurer de l'effectivité de la dite visite à l'issue de l'arrêt de travail pour vérifier que l'état de santé du salarié était compatible avec sa reprise, ce qu'il n'a pas fait, le salarié reprenant son travail sans cette visite, dès lors que le 7 février 2019, le médecin du travail concluait à l'aptitude du salarié, aucun préjudice n'est à déplorer. De même, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas saisi le médecin du travail pour évoquer l'état de santé du salarié, lequel s'il invoquait divers problèmes l'empêchant de se rendre à son travail, comme plus précisément développés au titre du licenciement, il convient de constater que les doléances du salarié n'étaient pas corroborées par des arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas source d'interrogations réelles sur son aptitude au travail. Au surplus, l'allégation du salarié selon laquelle l'employeur faisait pression sur lui pour ne pas être en arrêt maladie n'est fondée sur aucun élément produit sur la cause. Il est constant que le 5 septembre 2019, M. [C] [N] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, en raison d'un traumatisme de la main gauche en recevant une plaque de béton, ce, alors même que le licenciement pour faute grave lui était notifié le 3 septembre 2019 et prendrait donc effet immédiatement, sans préavis, dès lors que la date de rupture se situe au jour où l'employeur envoie la lettre de licenciement. Néanmoins, alors qu'à cette date, le salarié n'a pas connaissance de la rupture, que l'employeur, sous peine de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut l'en informer verbalement, que l'employeur n'est pas tenu de remettre la lettre de licenciement en mains propres, alors qu'en tout état de cause le salarié pourrait refuser la remise sous cette forme, l'employeur n'a pas commis de manquement en laissant le salarié travailler jusqu'à la réception de la lettre de licenciement, étant en tout état de cause, produit aucun élément sur les circonstances de l'accident du travail permettant de caractériser un manquement de l'employeur en lien avec celles-ci. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Artésienne de Fumisterie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [C] [N] la somme de 1 400 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Artésienne de Fumisterie aux entiers dépens d'appel ; Condamne la société Artésienne de Fumisterie à payer à M. [C] [N] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Artésienne de Fumisterie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1232-2 du code du travail afin darticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f36ea942a604f5e93906
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