Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f36da942a604f5e938f8
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 10 297 183 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01960 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYR3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 13 Avril 2021 APPELANT : Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES (CIS) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [K] a été engagé par la SAS Catering International & Services (ci-après dénommée la société CIS) en qualité de 'chef charge' par contrat de travail à durée déterminée à l'étranger du 28 novembre 2002 renouvelés à plusieurs reprises, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 2012. Le licenciement pour inexécution de ses obligations contractuelles a été notifié au salarié le 12 janvier 2016. Par requête du 28 janvier 2016, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités. A la suite d'un protocole transactionnel conclu entre les parties le 24 mars 2016, il a été mis fin à cette instance par jugement constatant le désistement du salarié rendu le 11 octobre 2016. Par requête du 13 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe pour voir mis en cause la responsabilité de la société CIS pour non paiement des cotisations retraites du régime obligatoire. Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes a constaté l'irrecevabilité de l'action de M. [K] au regard de la transaction conclue entre les parties le 24 mars 2016, dit que l'action engagée par M. [K] est prescrite, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société CIS de ses demandes, condamné M. [K] à verser à la société CIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [F] [K] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2021. Par conclusions remises le 3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [F] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le réformer et, statuant à nouveau, condamner la société CIS, à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour perte financière dûe à un défaut de cotisations retraite : 102 971,83 euros, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 600 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - débouter la société CIS de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises le 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société CIS demande à la cour, à titre principal, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu, à titre subsidiaire et en tout état de cause, constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de M. [K], qu'elle n'avait aucune obligation de cotiser pour M. [K], salarié expatrié, au régime de retraite de base, qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de M. [K], dire qu'il n'a subi aucun préjudice imputable à la société, en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel la prescription ou l'autorité de chose jugée. Les articles 2048 et 2049 du code civil disposent que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu ; les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'ont reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Selon l'article 2052 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. En l'espèce, suivant protocole d'accord transactionnel accepté le 24 mars 2016 par M. [K] en ces termes manuscrits 'bon pour transaction définitive et irrévocable, désistement et renonciation à toute instance et action', les parties ont convenu, selon l'article 3 'renonciations et engagements réciproques' que M. [K] recevant une indemnité de 20 000 euros, il s'engageait à se désister de son action en cours devant le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement mais également qu'il renonçait 'expressément à réclamer à la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES de même qu'à ses ayants droit ou ayants cause ainsi qu'aux entités du groupe auquel elle appartient, tous autres avantages de quelque nature que ce soit, toutes les contestations entre les parties demeurant irrévocablement éteintes.' La clause vise, ensuite à titre d'exemples, en précisant qu'il s'agit d'une liste non exhaustive, toute demande ou action relative au paiement de toute rémunération directe, indirecte, accessoire quelle qu'en soit la dénomination, tout remboursement de frais, au paiement d'indemnités de toute nature que ce soit, à des dommages et intérêts échus ou à échoir ou à la réparation de tout préjudice notamment sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou pour perte de chance. Au vu de ces stipulations contractuelles transactionnelles, c'est à tort que M. [K] soutient que sa présente action en responsabilité pour défaut de paiement des cotisations retraites n'était pas incluse dans l'objet de la transaction, étant, de surcroît, précisé qu'il résulte de l'examen des contrats de travail produit aux débats, confirmés par les bulletins de salaires délivrés au salarié en exécution de ce contrat, que dès la signature de son contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 2012, M. [K] était informé ou aurait dû savoir que son employeur, conformément à la réglementation applicable aux salariés expatriés, ne réglait pas les cotisations dues au titre du régime de retraite générale, de sorte que lors de la signature de la transaction en 2016, M. [K] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance qu'en renonçant à toute action contre la société CIS, le champ d'application de cette transaction incluait la présente action litigieuse. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [K] notamment pour autorité de chose jugée attachée à la transaction du 24 mars 2016, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions subséquentes. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [K] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties conduisent à débouter la société CIS de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne M. [F] [K] aux entiers dépens de la présente instance; Déboute M. [F] [K] et la SAS Catering International et Services de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f36da942a604f5e938f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel