Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f363a942a604f5e938b0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 765 390 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 109 N° RG 21/05877 N°Portalis DBVL-V-B7F-SBBW Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 février 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Société ZURICH INSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] ITALIE Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Exposé du litige : M. [T] [H] et Mme [F] [V] ont fait poser par la société Eco Bio Concept une installation photovoltaïque sur le toit de leur habitation située à [Adresse 4] afin de produire de l'électricité destinée à être vendue à la société EDF, moyennant un coût de 11996,46€, selon facture du 29 octobre 2010. La société Eco Bio Concept a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes le 11 janvier 2012. Par courrier du 9 juillet 2012, M. [H] et Mme [V] ont rappelé à la société Eco Bio Concept qu'ils attendaient toujours le remplacement des tuiles dont ils avaient dénoncé la dégradation dès le mois de mars 2012. La CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur décennal de la société Eco Bio Concept, sollicitée par Mme [V] et M. [H], a diligenté une expertise amiable avant de dénier sa garantie, selon courrier du 19 février 2013, au motif que le désordre provenait d'un défaut de fabrication des équipements et que les travaux ne relevaient pas d'une technique courante sous avis technique. Par courrier du 21 avril 2013, M. [H] et Mme [V] ont contesté ce refus de garantie, affirmant que les tuiles étaient posées en intégration de toiture et participaient au couvert et à l'étanchéité, ce dont il résultait que les désordres relevaient bien de la garantie décennale des constructeurs. Ils ajoutaient que la clause excluant les travaux ne relevant pas de procédés ou techniques courants était, de jurisprudence constante, réputée non écrite. Par acte d'huissier du 17 décembre 2013, M. [H] et Mme [V] ont fait assigner la CRAMA devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leur préjudice. Par acte d'huissier du 8 décembre 2015, la société CRAMA a fait assigner en garantie la société Zurich Insurance, assureur de la société System Photonics. Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formulée par la CRAMA, réservé les dépens de l'incident, renvoyé l'affaire à la mise en état pour poursuite de l'instruction et éventuelle disjonction à la demande de la CRAMA. Par un jugement en date du 17 août 2021, assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné la CRAMA, en qualité d'assureur décennal de la société Eco Bio Concept, à verser à M. [H] et Mme [V] la somme de 17 653,90 euros ; - rejeté la demande de garantie formée par la CRAMA à l'encontre de la société Zurich Insurance ; - condamné la CRAMA à supporter les dépens de l'instance ; - condamné la CRAMA à verser à M. [H] et Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; -rejeté le surplus des demandes. La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2021, intimant la société Zurich Insurance. Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Zurich Insurance, a dit qu'elle relève de la compétence de la cour statuant au fond, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Zurich aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire au visa des articles 1231-1, 1240, 1241, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, A243-1 du code des assurances, demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué ; - déclarer recevable et bien fondé le recours en garantie de la CRAMA contre la société Zurich Insurance et condamner cette dernière à garantir la CRAMA de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre du jugement du 17 août 2021 ; - condamner la Zurich Insurance au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la même aux entiers dépens. La société CRAMA soutient que son action n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 1648 du code civil et de l'article L 110-4 du code de commerce. Elle fait observer que le point de départ du délai de son action récursoire contre le fabricant ne peut être fixé qu'à la date à laquelle sa propre responsabilité a été recherchée par les maîtres d'ouvrage, soit à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 17 décembre 2013. Elle soutient que cette date constitue le point de départ du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil et du délai de prescription de droit commun et que l'assignation délivrée à la société Zurich Assurance le 8 décembre 2015 est recevable. Sur le fond, elle soutient que la traçabilité des panneaux litigieux est démontrée par la facture la société Eco Bio Concept qui mentionne un produit de marque Système Photonics lequel présente un litige sériel qui a été constaté par la société Eurisk le 25 mars 2019 dans le cadre d'une tournée d'expertise organisée en juillet 2018, qui mentionne bien les produits mis en 'uvre chez M [H] et Mme [V]. Elle ajoute qu'une expertise judiciaire a également été réalisée sur les panneaux produits par cette société et que leur examen confié par l'expert à la société Certisols spécialisée dans la certification des systèmes photovoltaïques a confirmé la réalité d'un vice du matériau. Elle fait observer que l'expertise de la société Eurisk dans le présent litige est donc corroboré par ces éléments et peut fonder une condamnation, même si le rapport n'est pas contradictoire. La société appelante soutient que la société Zurich ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion dont elle revendique l'application, puisqu'elle est prévue dans des conditions générales dont il n'est pas démontré qu'elles ont été acceptées par l'assurée, les conditions particulières qui y renvoient n'étant pas signées. Elle ajoute que la clause en question n'est pas rédigée en caractère apparent, qu'elle n'est ni formelle ni limitée et que l'attestation remise à l'assurée à destination de tiers ne rappelle pas ces limites de garantie. Dans ses dernières conclusions en date du 1 février 2023, la société Zurich Insurance demande à la cour de : - recevoir la société Zurich Insurance en ses écritures et les déclarer bien fondées ; Y faisant droit, À titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la CRAMA à l'encontre de la société Zurich recevable ; Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable comme forclose l'action de la société CRAMA fondée sur la garantie des vices cachés dans le cadre de l'action directe contre la société Zurich Insurance ; À titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société CRAMA de ses demandes à l'encontre à la société Zurich Insurance ; En tout état de cause, - débouter la société CRAMA et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Zurich Insurance ; - condamner la société CRAMA à payer à la société Zurich Insurance la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société intimée soutient que l'action de la CRAMA est tardive au regard du délai d'action de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil. Elle relève que les maîtres d'ouvrage ont déclaré le sinistre par courriers des 9 juillet et 10 septembre 2012, point de départ du délai de deux ans ; que l'assignation qui lui a été délivrée en 2015 est tardive. Sur le fond, elle soutient que la traçabilité du produit n'est pas démontrée, que la seule pièce faisant état de produits de marque System Photonics est uniquement la facture de la société Eco Bio Concept, que la société Eurisk a repris cet élément sans effectuer aucun constat de nature à corroborer la provenance des panneaux. Elle estime que cette seule mention est insuffisante à démontrer l'origine des panneaux mis en 'uvre comme l'a justement retenu le tribunal. Elle fait de plus observer que les constats ne lui sont pas opposables, qu'elle n'a pas été appelée à participer à l'expertise amiable organisée par la CRAMA, ni son assurée, que la preuve contraire n'est pas rapportée. Elle en déduit que la preuve du vice affectant le produit n'est pas démontré, que les pièces extraites de l'expertise de M. [S] relative à un autre chantier et un autre produit ne peuvent pallier cette situation. Elle soutient par ailleurs que sa police n'est pas mobilisable puisqu'elle exclut les dépenses de remplacement et de réparation du produit défectueux et le montant équivalent à sa valeur, clause formelle et limitée, estimant que le libellé de la clause portée dans une rubrique « Exclusions » en caractère gras, n'est pas comparable à celui des clauses qui sont écartées comme ne respectant pas l'article L113-1 du code des assurances. Elle relève que la version italienne originale de la police contient bien la signature par l'assurée des conditions particulières renvoyant aux conditions générales qui sont donc opposables à l'assurée et aux tiers. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023. Motifs : -Sur la recevabilité de l'action de la CRAMA : En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les travaux ont été facturés par la société Eco Bio Concept le 29 octobre 2010, sans qu'aucune information ne soit fournie sur la date à laquelle, cette dernière a acquis les panneaux auprès de son fournisseur ou du fabricant. M.[H] et Mme [V] se sont plaints de la dégradation des panneaux auprès de la société Eco Bio Concept par courrier du 9 juillet 2012 et ont dénoncé le sinistre à la société CRAMA, assureur de cette dernière le 21 août suivant. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Zurich Insurance la date du 9 juillet 2012 ne peut constituer le point de départ du délai d'action de la société CRAMA en qualité d'assureur de la société ayant réalisé les travaux, placée en liquidation judiciaire en janvier 2012. En effet, exerçant une action récursoire contre l'assureur du fabricant du matériau allégué de vice, le point de départ du délai de deux ans accordé à la CRAMA pour agir se situe nécessairement à la date à laquelle elle a été elle-même actionnée par M. [H] et Mme [V] en indemnisation du désordre imputable à son assurée, soit à la date de son assignation le 17 décembre 2013. Avant cette date, et notamment au 9 juillet 2012, elle ne bénéficiait d'aucun intérêt à agir contre l'assureur du fournisseur des panneaux. La CRAMA justifie avoir assigné la société Zurich Insurance par acte du 8 décembre 2015, soit dans le délai de deux ans de sa propre assignation, de sorte que son action est recevable. -Sur la demande de garantie : Dès lors que la société CRAMA demande la garantie de l'assureur de la société ayant fabriqué les panneaux photovoltaïques, il lui appartient d'établir de façon certaine leur provenance. La facture du 29 octobre 2010 vise l'installation d'un ensemble photovoltaïque Biothermic composé notamment de tuiles photovoltaïques de dimensions 1000X750mm, System Photonics Ref : RTL-CS 90 Wc et RTL-CDW45 Wc spécialement développée pour les applications raccordées au réseau EDF, intégrées horizontalement sur la toiture en 13CDW 45 et deux rangées de 13CS 90 divisées en deux parties au dessus des fenêtres de toit, soit un total de 39 tuiles. Il ne résulte d'aucune pièce qu'ait été remis aux maîtres de l'ouvrage une certification de la provenance des panneaux. De la même façon, la facture d'acquisition des panneaux par la société Eco Bio Concept auprès du fabricant ou d'un distributeur n'est pas produite, alors que si la société a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2012, il n'est pas justifié que cette procédure a été clôturée rapidement, au point que ces éléments ne pouvaient être vérifiés par son assureur dont la garantie était recherchée par M. [H] et Mme [V] dès août 2012 et qui pour la refuser en février 2013 invoquait un défaut de fabrication du produit. Aucune pièce ne justifie non plus de la distribution d'un produit sous la référence portée sur la facture par la société System SPA, société italienne visée dans le contrat d'assurance produit aux débats. L'appelante justifie d'une expertise judiciaire diligentée en raison de désordres affectant des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société System Photonics et posés sur plusieurs chantiers, liés à une migration possible de l'eau dans le module à l'origine d'une dégradation de l'encapsulant , conduisant à une désolidarisation de la couche de verre. Toutefois, cette expertise comme le rapport d'essai réalisé par la société Certisolis demandés par l'expert se rapportent à un produit dont la référence est STL-BA2 180 d'une puissance nominale de 180Wc, distinct du produit référencé dans la facture. Ce rapport d'expertise montre de plus qu'avaient été retrouvés sur le produit examiné des étiquettes permettant d'identifier le fabricant et le modèle, ainsi que des numéros de série portés sur les modules. La société Eurisk, à la demande de la CRAMA a certes examiné les panneaux chez M. [H] et Mme [V] en 2019 dans le cadre d'une « tournée d'expertise » et établi un rapport qui ne fait cependant mention d'aucun signe, marquage ou étiquette sur les panneaux permettant d'identifier leur fabrication. La société Eurisk mentionne clairement en page 3 du rapport qu'elle s'est basée uniquement sur la facture du locateur d'ouvrage. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le tribunal, les seules mentions figurant sur la facture de la société Eco Bio Concept, en dehors de tout élément fiable de traçabilité, ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante l'origine des panneaux. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de garantie de la société CRAMA sera confirmé. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont confirmées. Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. La société Zurich Insurance est déboutée de sa demande à ce titre. La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'action de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire recevable, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la société Zurich Insurance de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1648 du code civil et du délai de prescriparticle 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commerce. Elle fait observarticle 699 du code de procédure civile.article L113-1 du code des assurances. Elle relève qarticle 1648 du code civil. Elle relève que les maarticle 1648 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1648 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f363a942a604f5e938b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel