Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35ea942a604f5e9388e
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 253 230 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MM/ND Numéro 23/1339 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 13/04/2023 Dossier : N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHVY Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [T] [K] C/ [V] [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [T] [K] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (33) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3688 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Madame [V] [B] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (33) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 03 MAI 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE : Par bail en date du 27 avril 2018, prenant effet le même jour (Pièce n°1), Madame [V] [B] épouse [N] a donné en location à Monsieur [J] [P] et à Madame [T] [K] un appartement situé [Adresse 6], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 435 €, outre 60 € de provisions sur charges, soit un total mensuel de 495€. Monsieur [P] et Madame [K] n'ont pas procédé régulièrement au paiement des loyers et charges. L'agence Guy Hoquet Biscarosse, en charge de la gestion locative, leur a ainsi délivré une mise en demeure restée sans réponse. Par acte d'huissier en date du 16 août 2021, Madame [N] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 959,88 €, en vertu de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié. Plus de deux mois s'étant écoulés depuis la délivrance du commandement sans que les locataires ne régularisent la situation, Madame [N] leur a fait délivrer assignation, en date du 4 novembre 2021, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en référé. Monsieur [P] n'a pas comparu. Par ordonnance de référé du 3 mai 2022, réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan a constaté que la clause résolutoire a produit ses effets, ordonné la libération des lieux et au besoin l'expulsion des locataires, condamné ces derniers à payer à Madame [N] la somme de 2532,30 euros au titre de la dette locative , avec intérêts légaux, les a condamnés à payer une indemnité d'occupation, a débouté Madame [K] de toutes ses demandes et a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [K] a relevé appel de cette ordonnance, qui lui a été signifiée le 31 mai 2022, le 16 juin 2022. L'affaire a été fixée à bref délai au 02 février 2023. Par conclusions du 8 septembre 2022, Madame [V] [N] [B] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai. L'ordonnance de clôture est du 11 janvier 2023. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions au fond du 9 août 2022 de Madame [K], qui demande de : Reformer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan Juge des Contentieux de la Protection en toutes ses dispositions En conséquence, Dire n'y avoir lieu à ordonner à Madame [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement sis [Adresse 6] Vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil Accorder à la locataire Madame [T] [K] la possibilité de s'acquitter du paiement de sa dette locative d'un montant de 2.532,30€ arrêtée au 19 octobre 2021 par mensualités de 100€ en plus du montant du loyer Dire n'y avoir lieu à condamnation de Madame [K] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens Débouter la demanderesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ** Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel notifiées par Madame [B] le 8 septembre 2022, tendant à voir, au visa des articles 122, 490 et 905 et suivants du Code de procédure civile, Déclarer Madame [T] [K] irrecevable en son appel formé par déclaration en date du 16 juin 2022. Condamner Madame [T] [K] à payer à Madame [V] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens. * Vu les conclusions au fond du 9 septembre 2022 de Madame [B] qui demande de : Vu l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié, Vu le bail sous seing privé en date du 27 avril 2018, Débouter Madame [T] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN. Condamner Madame [T] [K] à payer à Madame [V] [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens. MOTIVATION : Sur l'irrecevabilité de l'appel : Par conclusions du 8 septembre 2022, Madame [V] [N] [B] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai, aux motifs notamment que : ' Par déclaration d'appel en date du 16 juin 2022, Madame [K] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan, ordonnance signifiée à Madame [K] le 31 mai 2022. ' En droit, l'alinéa 3 de l'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. ' Ce délai court à compter du jour de la signification de l'ordonnance. ' L'acte de signification de l'ordonnance, en date du 31 mai 2022, comporte bien le délai dans lequel l'appel peut être exercé. ' le délai expirait le mercredi 15 juin 2022 à 24 heures conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'ordonnance de référé querellée a été signifiée à Madame [K] par acte d'huissier daté du 31 mai 2022, établi conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire s'étant présenté au domicile de Madame [K], dont la réalité a été vérifiée. En l'absence du destinataire de l'acte ou d'une personne présente acceptant de recevoir cet acte, et n'ayant pu rencontrer Madame [K] sur son lieu de travail, l'huissier a laissé le jour même, soit le 31 mai 2022, un avis de passage au domicile de l'intéressée et lui a adressé, le 1er juin, la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile pour l'informer du dépôt de l'acte en son étude. Il s'avère que si l'avis de passage et l'envoi de la lettre informant le destinataire du dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier sont des formalités substantielles qui conditionnent la régularité de la signification, en revanche, il n'est pas nécessaire que cet avis de passage et cette lettre soient effectivement parvenus à leur destinataire. En effet, la date de la signification n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi, ni conditionnée par la prise de connaissance de l'avis de passage laissé par l'huissier. Il s'ensuit que le délai d'appel expirait le 15 juin 2022 à minuit, soit 15 jours à compter du 31 mai 2022, date de la signification de l'ordonnance de référé. L'appel formé le 16 juin 2022 par Madame [K] est en conséquence irrecevable, la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelante le 29 juin 2022, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'ayant pu produire un effet interruptif. Sur les demandes annexes : Madame [K] qui est à l'origine de l'appel irrecevable est condamnée aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de la condamner à payer à Madame [V] [N] [B] une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel formé par Madame [T] [K] irrecevable comme étant hors délai, La condamne aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [T] [K] à payer à Madame [V] [B] épouse [N] une somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 490 du code de procédure civile dispose qarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 658 du code de procédure civile pour larticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 1244-1 du Code Civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f35ea942a604f5e9388e
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