Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f34aa942a604f5e937fd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 72 200 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7EW Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020032177 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. DISTRIBRILLAT SAVARIN [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie POLINI substituant Me Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192 à DEFENDEUR S.A.S.U. PATIBIO [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Axelle LAGACHE de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092 PARTIE INTERVENANTE SCP [T] prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société PATIBIO [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Axelle LAGACHE de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Mars 2023 : La société Patibio est spécialisée dans la conception et la fabrication de pains et de produits de pâtisserie biologiques. Elle vend ses produits à la société Distribrillat-Savarin, qui exploite un magasin sous l'enseigne Naturalia. La société Naturalia assumait, pour le compte de ses franchisés au rang desquels se trouve la société Distribrillat-Savarin, le règlement des commandes effectuées par ces derniers, lesquelles leur étaient ensuite facturées jusqu'à ce qu'elle change de politique et cesse de procéder au paiement des marchandises commandées, sans toutefois en informer la société Patibio. Cette dernière a poursuivi les livraisons de marchandises en continuant à les facturer à la société Naturalia. Soutenant que des factures émises en 2017 et 2018 n'ont jamais été réglées, la société Patibio a, par acte du 3 août 2020, fait assigner la société Distribrillat-Savarin devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30.014,90 euros TTC outre intérêts. Par jugement du 22 septembre 2022, ce tribunal a : - condamné la société Distribrillat-Savarin à payer à la société Patibio les sommes de : - 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 30.014,90 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020 ; - débouté la société Patibio de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Distribrillat-Savarin à payer à la société Patibio la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 2 novembre 2022, la société Distribrillat-Savarin a relevé appel de cette décision. Par acte du 14 février 2023, la société Distribrillat-Savarin a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Patibio afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement susvisé et, subsidiairement, l'octroi des plus larges délais de paiement. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Distribrillat-Savarin demande de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement ; - débouter la société Patibio de ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Patibio et la SCP [T] en la personne de Maître [T], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Patibio par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 janvier 2023, ayant prononcé à l'égard de cette dernière l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, demandent de : - juger la société Distribrillat-Savarin irrecevable en son action ; - la débouter de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, ordonner à la société Distribrillat-Savarin de consigner la somme de 30.361,47 euros restant due au titre du jugement du 22 septembre 2022 à la Caisse des dépôts et consignations ; - en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE La SCP [T], mandataire judiciaire de la société Patibio, a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Son intervention volontaire est donc recevable. L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, la société Distribrillat-Savarin soutient qu'outre l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, son exécution compromettra sa situation financière fragile, précisant que ses bilans de 2018 à 2022 font ressortir des bénéfices extrêmement faibles, qui se sont élevés aux sommes de 1.544,33 euros en 2018, de 1.612,03 euros en 2019, de 13.494 euros en 2020, de 1.494 euros en 2021 et de 424 euros en 2022, qui sont à mettre en perspective avec les résultats de l'année 2017 dont le bénéfice a été de plus de 40.000 euros. Elle explique encore que sa dirigeante n'a pas perçu de rémunération de janvier à août 2021, ni en 2022 et n'en perçoit pas davantage depuis début 2023, qu'elle a dû se séparer de deux salariés en janvier et avril 2022 et qu'elle a commencé en janvier 2023 à rembourser le prêt garanti par l'Etat, qui lui a été accordé en janvier 2022. Elle fait enfin état de la saisie attribution pratiquée par la défenderesse, le 31 octobre 2022, fructueuse à hauteur de 5.099,47 euros, somme qui devait toutefois lui permettre de payer ses employés et de la saisie vente du 23 janvier 2023. Il ressort des motifs du jugement du 22 septembre 2022 que la société Distribrillat-Savarin n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant les premiers juges. En application du texte susvisé, il lui appartient donc de démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement au jugement entrepris. Or, les difficultés financières invoquées par la société Distribrillat-Savarin sont anciennes et préexistaient au jugement du 22 septembre 2022 ainsi qu'il résulte de ses explications et des bilans communiqués, lesquels révèlent, notamment, pour les exercices comptables dont la date de clôture est fixée au 31 mars de chaque année, un résultat extrêmement faible au cours des deux derniers exercices et une diminution en 2022 des disponibilités, l'actif circulant ayant baissé de 33.722 euros au cours de l'exercice écoulé. Ces éléments comptables étaient cependant connus de la société Distribrillat-Savarin au cours de la procédure de première instance et, au plus tard, le 31 mars 2022 lors de l'établissement du bilan s'agissant de ses résultats 2022, sans qu'elle n'estime utile de former des observations sur les conséquences de l'exécution provisoire, étant en effet relevé que l'audience devant les premiers juges s'est tenue le 8 juin 2022. Au surplus, les effets des mesures d'exécution pratiquées par la société Patibio en exécution du jugement entrepris, exécutoire par provision, ne peuvent caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives survenues depuis le prononcé de la décision de première instance. Dans ces conditions, il apparaît que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Distribrillat-Savarin est irrecevable. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'accorder des délais de paiement à la partie condamnée en première instance. La société Distribrillat-Savarin sera donc déboutée de ce chef de demande. Succombant en ses prétentions, la société Distribrillat-Savarin supportera les dépens du présent référé. Il sera alloué à la société Patibio, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SCP [T] en la personne de Maître [T], mandataire judiciaire de la société Patibio ; Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Distribrillat-Savarin ; Rejetons la demande de la société Distribrillat-Savarin tendant à l'octroi de délais de paiement ; Condamnons la société Distribrillat-Savarin aux dépens du présent référé et à payer à la société Patibio la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f34aa942a604f5e937fd
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