Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33fa942a604f5e937db
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 87 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16568 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOFM Décision déférée à la cour : Jugement du 04 août 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n°22/4816 APPELANT Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/025360 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Madame [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS-CHOPIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement d'adjudication sur licitation du 29 septembre 2020, signifié à l'ensemble des indivisaires le 19 octobre 2020, Mme [K] [X] et M. [H] [Y] ont acquis une maison appartenant à l'indivision constituée de M. [Z] [C], M. [P] [C] et Mme [O] [C] divorcée [B]. Par jugement du 22 novembre 2021, signifié le 22 décembre 2021 à M. [C], le juge des contentieux de la protection de Montreuil a constaté que M. [Z] [C] était occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et lui a accordé un délai de quatre mois à compter de la signification de sa décision pour quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 avril 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 2 mai 2022, M. [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir des délais pour libérer les lieux. A l'audience, il a limité sa demande entre 3 et 6 mois, le temps que les fonds de l'adjudication soient transmis au notaire. Par jugement du 4 août 2022, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de délais d'expulsion formulée par M. [C] et pour tout occupant de son chef ; rejeté toute autre demande ; laissé à M. [C] la charge des dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que Mme [X] et M. [Y] réglaient un emprunt élevé, n'avaient pas à supporter les difficultés résultant du règlement de la succession et devaient pouvoir se reloger dans les lieux ; que l'engagement de M. [C] de quitter les lieux volontairement dès la réception des fonds par le nouveau notaire était trop aléatoire en raison de la période de trêve hivernale susceptible d'empêcher l'installation ou la réalisation de travaux. M. [C] a fait l'objet d'une expulsion le 13 septembre 2022. Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [C] a formé appel du jugement. Par conclusions du 7 décembre 2022, M. [C] demande à la cour de : infirmer le jugement du 4 août 2022 en toutes ses dispositions ; lui octroyer les plus larges délais de paiement ; condamner solidairement Mme [X] et M. [Y] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et à payer la somme de 3.000 euros à son avocat sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir que : il est handicapé et bénéficie d'une AAH de 870 euros, ne lui permettant pas de se reloger dans le parc privé ni de régler régulièrement les indemnités d'occupation et l'ayant conduit à déposer un dossier de surendettement ; il souhaitait se maintenir dans les lieux jusqu'au versement de la part du prix de la licitation lui revenant, afin d'acquérir un nouveau logement, n'ayant aucune liquidité pour payer un loyer et n'ayant pas été reconnu prioritaire par la commission DALO, ce qui ne pouvait pas être préjudiciable à Mme [X] et M. [Y] au regard de l'état délabré de la maison ; Mme [X] et M. [Y] ont pratiqué une saisie conservatoire sur le prix de la licitation, ce qui a retardé le versement de ce prix ; il a été expulsé par les forces de l'ordre, sans avoir pu récupérer ses affaires personnelles et sans solution de relogement ; Mme [X] et M. [Y] n'ont pas l'intention de s'installer dans les lieux, puisqu'ils ont mis en 'uvre des travaux de démolition partielle et de surélévation. Par conclusions du 23 décembre 2022, Mme [X] et M. [Y] demandent à la cour de : déclarer M. [C] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à agir ; déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes de délais de paiement et de condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Subsidiairement sur le fond, déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes ; confirmer le jugement du 4 août 2022 en toutes ses dispositions ; condamner M. [C] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Les intimés font valoir que : l'appel de M. [C] est irrecevable car il n'a plus intérêt à agir depuis son expulsion ; la demande de délais de paiement de M. [C] est irrecevable, car aucune demande de délais de paiement n'a été formulée en première instance et aucune condamnation pécuniaire n'a été prononcée ; la demande de condamnation à des dommages-intérêts de M. [C] en réparation de son préjudice moral du fait de son expulsion est irrecevable, car elle ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance ; M. [C] s'était déjà vu accorder des délais pour quitter les lieux, s'ajoutant au délai de fait résultant de la durée de la procédure ; M. [C] avait un comportement agressif envers l'un de ses voisins ; les travaux de rénovation ou de surélévation sont indifférents au litige et, bien qu'ils n'aient aucun projet de location, ils ont toute liberté de disposer de leur bien immobilier ; les actes de saisie conservatoire et de saisie-attribution, qui ont été régulièrement dénoncés à M. [C], n'ont aucunement retardé le règlement de la succession ; M. [C] a été en mesure de reprendre ses biens et effets personnels. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Bien qu'ayant fait l'objet d'une expulsion postérieurement au prononcé du jugement et antérieurement à l'introduction de l'appel et que M. [Z] [C] n'ait donc plus d'intérêt à agir du chef de la demande de délais pour quitter les lieux devenue sans objet, il conserve un intérêt à agir quant à la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait même de cette expulsion. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Sur la demande en délais de paiement Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Tout en demandant l'infirmation du jugement entrepris, lequel s'est borné à rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux, l'appelant forme une demande en délais de paiement, alors que le juge de l'exécution n'a pas statué sur une demande en délais de paiement, qui n'était pas formulée en première instance, et qui est irrecevable tant parce qu'elle est nouvelle que parce qu'aucune condamnation pécuniaire n'a été prononcée à son encontre. Sur la demande en dommages-intérêts En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts, elle doit être déclarée recevable comme tendant à faire juger une question née de la survenance d'un fait nouveau au sens du texte précité, soit son expulsion survenue le 13 septembre 2022, postérieurement au prononcé du jugement du juge de l'exécution. A l'appui de cette demande, M. [C] soutient que, si le premier juge avait été informé de l'existence d'une saisie conservatoire pratiquée par les intimés sur la part lui revenant dans le prix de licitation et du fait que ceux-ci n'avaient pas l'intention de loger dans les lieux, mais d'effectuer une opération immobilière à visée locative, il lui aurait accordé des délais pour quitter les lieux. Mais il ne peut être fait grief aux acquéreurs de s'être procuré une garantie sur le prix de licitation compte tenu de ce que le jugement de licitation date de deux ans et demi et le jugement du juge des contentieux de la protection (qui avait octroyé à M. [C] un délai de quatre mois pour libérer les lieux) remonte à dix-huit mois. Par ailleurs, le fait que ceux-ci aient entrepris des travaux, notamment de surélévation et de démolition partielle, n'est nullement exclusif de leur intention d'habiter le logement dès lors que l'appelant souligne lui-même, dans ses écritures, que la maison est tellement délabrée qu'elle est inhabitable en l'état, et qu'il résulte du dossier que si M. [C] occupe les lieux seul, les consorts [X]-[Y] ont des enfants. La cour ajoute que la première mise en demeure remonte à janvier 2021, de sorte que l'intéressé avait d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de fait lorsqu'il a fait l'objet d'une expulsion, qui ne présente aucun caractère illégitime au regard des éléments ci-dessus, et alors même qu'il justifie de problèmes de santé et d'une situation de handicap, lesquels ont déjà été pris en considération dans les décisions précédentes mais ne peuvent justifier son maintien dans les lieux indéfiniment. Enfin, la décision du juge de l'exécution du 4 août 2022 rejetant sa demande de délais pour quitter les lieux étant exécutoire, de plein droit, à titre provisoire, les acquéreurs étaient en droit de procéder à l'expulsion de M. [C]. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter celui-ci de sa demande en dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande la confirmation des dispositions du jugement sur les demandes accessoires et la condamnation de l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel. Il y a lieu de condamner l'appelant à payer aux intimés une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en délais de paiement formée par M. [Z] [C], Déclare recevable la demande en dommages-intérêts formée par M. [Z] [C], et, au fond, l'en déboute, Condamne M. [Z] [C] à payer à Mme [K] [X] et M. [H] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [C] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700-2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f33fa942a604f5e937db
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