Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33da942a604f5e937c4
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 14 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZL Décision déférée à la Cour : Décision du 13 juin 2022 - CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDEURS AU RECOURS : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience tenue en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre - Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries. DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Février 2023, ont été entendus : - M. [S] [Y], qui a accepté que l'audience soit prise en audience publique - Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport - M. [S] [Y], en ses observations - Me Martial JEAN, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Essonne en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations - Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations - M. [S] [Y] a eu la parole en dernier ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à dispostion. * * * Par délibération du 13 juin 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne a constaté que M. [S] [Y], avocat, restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 8 635 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et envers la CNBF de 28 150 euros, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Selon déclaration par RPVA en date du 12 août 2022, M. [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision en intimant l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evry. A l'audience du 9 février 2022, M. [Y], comparant en personne, qui ne s'est pas opposé à ce que l'audience soit tenue publiquement, a tout d'abord sollicité le renvoi de l'affaire indiquant n'avoir été informé de l'audience que la veille. S'agissant ensuite de la forme de son recours et du délai dans lequel il a été formé, il a soutenu qu'il avait voulu se déplacer à la cour mais 'qu'on lui aurait qu'il y avait des travaux, qu'on l'aurait renvoyé place Dauphine et que la greffière lui aurait dit de le faire par RPVA'. Sur le fond, il a expliqué avoir connu des problèmes de santé, affecter toutes ses permanences pénales au paiement de ses cotisations, avoir demandé un état à la CNBF, estimant sa dette à 144 000 euros, et devoir travailler pour payer ses dettes. Selon conclusions communiquées et déposées le 8 février 2023, visées par le greffe le 9 février suivant, soutenues oralement, l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, agissant en la personne de son bâtonnier en exercice a conclu, au visa des articles 108, 102 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que celui-ci, formé plus d'un mois après la notification de la décision d'omission, est tardif, qu'il a été formé par RPVA et non pas selon les formes prescrites par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et enfin que le conseil de l'ordre n'a pas été intimé. A l'audience, l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, se sont opposés à la demande de renvoi formée par l'appelant puis reprenant oralement en leur nom les conclusions de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne ont souligné sur le fond l'importance des sommes dues. Après s'être également opposé à la demande de renvoi, le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, a conclu oralement à l'irrecevabilité de l'appel pour les mêmes motifs. La cour, après avoir constaté que la lettre recommandée de convocation de M. [Y], en date du 24 octobre 2022, avait été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', a refusé le renvoi sollicité et demandé à M. [Y] de formuler des observations sur les moyens tendant à l'irrecevabilité de son recours soulevés par l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, ès qualités. Autorisé par la présidente, M. [Y] a déposé le 16 février 2023 une note en délibéré et cinq pièces. Invoquant les articles 15 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il explique que la décision d'omission notifiée le 27 juin 2022, lui a été présentée le 29 juin suivant, que conformément à l'annexe mentionnant les voies de recours, il a saisi le bâtonnier d'une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2022, soit dans le délai de deux mois expirant le 29 août, puis que devant le rejet implicite de celle-ci il a interjeté appel le 12 août suivant, soit dans le délai d'un mois dont il disposait. Il affirme s'être rendu au greffe de la cour d'appel le 9 août 2022 pour formaliser l'acte de l'appel mais que les locaux étaient inaccessibles en raison de travaux. Devant subir une intervention chirurgicale le 10 août 2022, il a alors formé appel par RPVA. Il en déduit que son appel est recevable. Sur le fond, il indique avoir été dans l'impossibilité,'compte tenu de l'information surprise de l'audience du 9 février 2023 à 14 heures', d'obtenir un état actualisé de sa dette auprès de la CNBF. SUR CE, Selon l'article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titres des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente. Selon l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, seul applicable en l'espèce nonobstant la mention des articles 15 et 16 de ce décret dans la lettre de notification de la décision d'omission, 'Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Le délai du recours est d'un mois. Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance (...)'. La décision du conseil de l'ordre a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 juin 2022, ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 29 juillet 2022 pour faire appel. Le recours formé par M. [Y] selon déclaration faite par RPVA le 12 août 2022 est donc tardif. En outre, il a été formé à l'encontre de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et non du conseil de l'ordre et sans respecter les formes prévues par l'article 16 susvisé. Il est donc irrecevable pour ces raisons. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable le recours formé par M. [S] [Y] à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne en date du 13 juin 2022, Laisse les dépens à la charge de M. [S] [Y]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6438f33da942a604f5e937c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel