Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33da942a604f5e937c0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13483 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDV Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juillet 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de l'Essonne DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant Représenté à l'audience par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience tenue en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre - Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries. DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Février 2023, ont été entendus : - M. [O] [N], qui a accepté que l'audience soit prise en audience publique - Mme Nicole COCHET, en son rapport - M. [O] [N], en ses observations - Me Martial JEAN, avocat représentant l'Ordre des avocats au Barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Essonne, en ses observations - Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations - M. [O] [N] a eu la parole en dernier ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par décision du 4 juillet 2022, le Conseil de l'ordre des avocats de l'Essonne a décidé d'omettre M. [O] [N] du tableau de l'ordre, au motif que celui ci 'présente une dette ordinale de 3 800 euros (à parfaire) ainsi que 25 000 euros (à parfaire) auprès de la Cnbf'. Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel contre récépissé, le 11 juillet 2022, M. [N] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 9 février 2023 à laquelle il a été régulièrement convoqué, M. [N], présent en personne, fait valoir oralement auprès de la cour - qu'il a subi un long arrêt maladie -14 mois- pour des problèmes de dos consécutifs à un accident de la circulation subi en 2012, arrêt qui l'a empêché de travailler et mis en difficulté financière, - qu'il a conclu un moratoire avec la Cnbf et s'acquitte des termes convenus, à hauteur de 932 euros par mois, cela ponctuellement depuis août 2022, - que sur l'impayé de 25 000 euros affiché par la décision dont appel, 15 000 euros sont des pénalités, - que le principal devrait être acquitté en janvier 2024 par application du moratoire, mais plus rapidement s'il était autorisé à en compenser le montant avec les indemnités journalières qui sont dues mais ne lui sont pas versées tant qu'il n'est pas à jour de ses cotisations, - que la Carpa de l'Essonne lui est redevable de 6 000 euros pour des prestations, notamment en garde à vue, au titre de l'aide juridictionnelle, et qu'il a donné à celle-ci instruction de verser les sommes à venir à l'ordre pour régler ses arriérés de cotisations, - qu'il est décidé à régulariser complètement sa situation mais ne peut le faire que s'il peut continuer à travailler, ce qui lui sera interdit si son omission est maintenue. Par conclusions préalablement communiquées, visées par le greffe le 9 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, 'l'ordre du barreau de l'Essonne et son bâtonnier' invoquent l'irrecevabilité de l'appel faute pour M. [N], dans sa déclaration, d'avoir intimé l'ordre, soutenant en outre que l'annulation de la décision demandée par l'appelant est en la matière une prérogative réservée au procureur général. Leur représentant, exposant oralement à l'audience leur position sur le fond, fait valoir : - que l'ordre a tenté d'aider M. [N], mais que celui ci, invité à saisir la CNBF de ses difficultés, n'a jamais justifié de ses démarches avant que n'intervienne la décision d'omission, - que l'omission prononcée, si elle est confirmée, va avoir pour lui l'effet favorable d'arrêter le cours des appels de cotisation et donc le cours de sa dette, restant due à ce jour à l'ordre la somme de 3 826 euros sans compter les cotisations 2023. Le ministère public, dans ses observations orales, rappelle que l'omission peut être demandée en cas de maladie, et qu'elle aurait permis d'interrompre le cours des cotisations ordinales et d'éviter la spirale d'endettement à laquelle M. [N] se trouve aujourd'hui confronté, soulignant que l'omission prononcée y mettra un terme. M. [N], qui a eu la parole en dernier à l'audience, a été autorisé à produire en cours de délibéré une note parvenue au greffe le 15 février 2023, dans laquelle - Il déclare qu'il a formé l'appel conformément à ce qui lui a été indiqué au greffe lorsqu'il s'est présenté et pense donc son recours recevable. - Il réitère par écrit les observations qu'il a formulées à l'audience et produit les justificatifs de ses déclarations relatives à ses problèmes de santé, aux sommes qui lui sont dues par la Carpa et à son engagement de les reverser à l'ordre pour apurer sa dette à son égard, ainsi que le moratoire arrêté avec la CNBF et une attestation émanant de cette caisse, confirmant le paiement ponctuel des mensualités convenues et leur terme en janvier 2024. Dans une note complémentaire, il indique que l'ensemble des arriérés de cotisations à l'ordre justifiant l'arrêté d'omission pris à son encontre est désormais apuré. L'ordre a confirmé par écrit le 29 mars 2023 que l'ensemble des cotisations antérieures à 2023 avaient bien été réglées par les prélèvements opérés par les indemnités d'aide juridictionnelles versées à M. [N]. SUR CE, En premier lieu, la cour, soulevant d'office la question de la qualité et de l'intérêt de l'ordre des avocats à intervenir dans la procédure d'appel d'une décision prise par le conseil de l'ordre au regard des dispositions de l'article 16 de la loi du 27 novembre 1991, desquelles il ressort que le conseil de l'ordre est partie à l'instance et que le bâtonnier est invité à présenter ses observations, ordonne la réouverture des débats au vu des conclusions prises et soutenues oralement à l'audience au nom de 'l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et de son bâtonnier' les contours de cette intervention appelant une clarification. En second lieu , la cour constate les efforts de règlement très conséquents de l'appelant et ses engagements fermes tant vis-à-vis de la Cnbf que de l'Ordre via la Carpa, ainsi que l'éventualité évoquée d'un apurement accéléré de la dette Cnbf, si la Caisse acceptait d'anticiper la compensation entre la dette et les indemnités journalières dues, comme il semble en être question. Elle observe par ailleurs que la décision dont appel ne donne aucune précision sur la date des cotisations impayées à l'Ordre, et s'interroge sur la mention 'à parfaire' qui assortit le montant des sommes dues, alors que l'omission, lorsqu'elle est prononcée, l'est à une date donnée pour la dette actuelle, certaine et exigible qu'elle constate, et non pour une dette à venir. Parallèlement, il résulte des échanges en cours de délibéré que le montant de 3 800 euros d'arriérés auquel se réfère la décision du 4 juillet 2022 est actuellement soldé. La cour ordonne en conséquence une réouverture des débats aux fins de voir les parties apporter sur ces points les éclaircissements qui lui permettront d'apprécier exactement la situation de M. [N] au regard des dispositions de l'article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et dit que l'affaire 22/13483 sera appelée à l'audience du 21 septembre 2023 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs avocats, Dit qu'à cette date - les intimés devront justifier de leur qualité et intérêt à agir au regard des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, - les intimés, le cas échéant après avoir régularisé leur intervention au regard des dispositions de l'article 16 de la loi du 27 novembre 1991, devront préciser quelles cotisations arriérées -dates d'appel et montants - fondent la décision d'omission dont appel, - M.[N] devra justifier de la situation de sa dette en particulier vis-à-vis de la CNBF, Réserve les dépens. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6438f33da942a604f5e937c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel