Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f339a942a604f5e937a0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJP Décision déférée à la Cour : Décision prise par la Comission de Formation Professionnelle du Conseil National des Barreaux lors de sa séance du 12 janvier 2022 et ratifiée par le Conseil National des Barreaux en son assemblée générale du 14 janvier 2022 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [T] [V] Elisant domicile au cabinet de Me Raphaëlle CHOCRON [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Représenté par Me Raphaelle CHOCRON de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU RECOURS : LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324 M. LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre - Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries. DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Février 2023, ont été entendus : - Le conseil de M. [V] ne s'est pas opposé à ce que l'audience soit prise en audience publique - Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport - Me Raphaelle CHOCRON, avocat représentant M. [T] [V] en ses observations, - Me Dominique PIAU, avocat représentant le Conseil national des barreaux et le président du conseil national des barreaux, en ses observations - Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations - Le conseil de M. [V] a eu la parole en dernier ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [T] [V], de nationalité française, est depuis le 26 septembre 2019, inscrit en qualité d'avocat au barreau de Luxembourg. Par requête en date du 31 décembre 2021, il a saisi le conseil national des barreaux (le CNB) afin d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par l'article 10 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995, et de la directive du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 organisant la profession d'avocat, et son inscription au barreau de Paris sans passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Par décision du 12 janvier 2022, ratifiée par l'assemblée générale du CNB le 14 janvier 2022, notifiée le 24 janvier suivant, la commission de la formation professionnelle du CNB l'a autorisé à bénéficier de ces conditions mais a décidé de le soumettre aux épreuves de droit administratif, droit pénal et déontologie et réglementation professionnelle. Le 4 février 2022, M. [V] a sollicité son inscription à la session d'examen de mars/avril 2022 auprès de l'EFB. Puis par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 février 2022, il a formé un recours à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a décidé de le soumettre aux épreuves de droit pénal et de droit administratif. Par courrier en date du 11 mai 2022, le directeur de l'EFB lui a notifié la décision d'ajournement prononcée par le jury le 11 mai 2022, les notes obtenues étant de 4/20 en droit pénal, 8/20 en droit administratif et 13/20 en déontologie, laquelle est devenue définitive en l'absence de recours. Selon conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, visées par le greffe le 9 février 2023, soutenues oralement, M. [V], qui a accepté que l'audience soit tenue publiquement, demande à la cour de : à titre principal, - annuler partiellement la décision prise en tant qu'elle constate son déficit de formation en droit administratif et en droit pénal et le soumet à des épreuves dans ces matières, à titre subsidiaire, - infirmer partiellement la décision prise en tant qu'elle constate son déficit de formation en droit administratif et en droit pénal et le soumet à des épreuves dans ces matières, statuant à nouveau, à titre principal, - constater son absence de déficit de formation en droit administratif et droit pénal, - le dispenser en conséquence de ces épreuves, à titre subsidiaire, - enjoindre au CNB de prendre une nouvelle décision constatant son absence de déficit de formation en droit administratif et droit pénal et le dispensant en conséquence de ces épreuves d'aptitude, à titre infiniment subsidiaire, - enjoindre au CNB de réexaminer sa demande, en tout état de cause, - rejeter l'ensemble des conclusions du CNB, - condamner le CNB à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, visées par le greffe le 9 février 2023, soutenues oralement, le conseil national des Barreaux et son président demandent à la cour de : - déclarer le CNB recevable en ses conclusions, in limine litis - constater l'extinction de l'instance résultant de la renonciation de M. [V] à son recours, subsidiairement au fond, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, en tout état de cause, - condamner M. [V] à payer au CNB une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Le ministère public, qui n'a pas pris de conclusions écrites, a indiqué oralement s'en rapporter sur la recevabilité du recours, relevant que la renonciation n'est pas dépourvue d'équivoque. Sur le fond, il est d'avis que la cour confirme la décision, l'acquisition des connaissances n'étant pas démontrée. SUR CE, Sur la renonciation au recours et l'extinction de l'instance M. [V] soutient que : - il n'a pas renoncé à son recours en se présentant aux épreuves puisqu'il ne critique pas la décision en ce qu'elle l'a soumis à l'épreuve de déontologie, - le fait qu'il ait passé les examens à la session de 2022 ne traduit pas sa volonté claire et non équivoque de renoncer au recours, - le fait de ne pas avoir critiqué la décision d'ajournement de l'EFB ne vaut pas renonciation au recours qu'il a formé dès lors qu'il ne conteste pas les notes obtenues mais le principe même de le soumettre à un examen de droit pénal et de droit administratif, - il ne s'est pas désisté de son recours, - dès lors qu'il a demandé son inscription à la session de 2022 avant d'intenter une action contre la décision du CNB, il ne peut pas être regardé comme ayant renoncé à son recours, - l'EFB l'ayant convoqué, il n'avait pas d'autre choix que de se présenter à l'examen sauf à perdre les frais d'inscription payés avant l'introduction du recours, - en tout état de cause la renonciation n'est pas une cause d'extinction de l'instance. Le CNB et son président soutiennent, au visa de l'article 558 du code de procédure civile, qu'en se présentant à l'ensemble des épreuves que le CNB lui avait imposé dans la décision critiquée, M. [V] a exécuté sans réserve la décision dont appel alors même que celle-ci n'était pas exécutoire conformément aux termes du 6ème alinéa de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et qu'il a donc pleinement acquiescé à la décision et renoncé à son appel. Selon l'article 41 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les décisions du CNB peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle (le CRFPA) dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16, ce dernier prévoyant que le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre et que l'appel exercé dans ce délai est également suspensif. Aux termes de l'article 558 du code de procédure civile, la renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. L'article 410 du même code indique que l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Il est constant que M. [V] n'a pas renoncé explicitement au bénéfice de son recours. Par ailleurs, ce dernier, qui n'a jamais contesté devoir passer l'épreuve de déontologie, n'a pas exécuté sans réserve la décision du CNB dès lors qu'entre son inscription aux épreuves de l'examen et sa présentation à celles-ci, il a formé un recours contre la décision le soumettant aux seules épreuves de droit administratif et de droit pénal. Le fait de se rendre aux épreuves de droit pénal et de droit administratif ne constitue pas en soi un acte démontrant avec évidence et sans équivoque l'acceptation de la décision du CNB de lui faire subir ces épreuves. Il ne peut pas être constaté la renonciation par M. [V] à l'exercice de son recours, l'instance n'est donc pas éteinte. Sur le fond M. [V] explique tout d'abord qu'il ne sollicite pas de la cour qu'elle porte une appréciation sur ses mérites mais uniquement qu'elle constate que les matières qui lui ont été enseignées lors de la formation qu'il a reçue en France et au Luxembourg ne sont pas substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du CRFPA et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), de sorte qu'il n'avait pas à être soumis à un examen d'aptitude en droit administratif et en droit pénal. Il fait valoir que la décision critiquée est illégale car entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de la directive communautaire°2005/36/CE du 7 septembre 2005, l'insuffisance des résultats dans certaines matières figurant aux programmes du CRFPA et du CAPA n'étant pas au nombre des motifs énumérés limitativement par les articles 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 14 de la directive. Il considère qu'en indiquant qu'il pourrait s'agir de matières que l'intéressé pourrait avoir étudiées mais dont les résultats obtenus seraient insuffisants, alors même que la durée et le contenu de la formation ne présenteraient pas de différences importantes avec celle reçue en France, le CNB ajoute une condition aux textes et tente a posteriori de motiver sa décision. Il affirme que la formation qu'il a reçue ne porte pas sur des matières substantiellement différentes de celles présentées dans les programmes de l'examen d'accès au CRFPA et du CAPA. Il prétend à titre subsidiaire que la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard des notes qu'il a obtenues au cours de sa formation. Il rappelle, enfin, que s'il avait passé le CRFPA et le CAPA en France, il n'aurait pas nécessairement eu à présenter des épreuves, écrites ou orales, de droit pénal et de droit administratif dès lors qu'il aurait choisi comme spécialité le droit commercial. Après avoir rappelé les articles 99 du décret du 27 novembre 1991, 3 de l'arrêté du 7 janvier 1993 et la directive communautaire°2005/36/CE du 7 septembre 2005, le CNB et son président exposent que le principe est que l'avocat européen n'ait pas à recommencer ses études de droit depuis le début mais que soient uniquement comblées les différences entre les connaissances juridiques acquises avec le titre d'origine et les connaissances requises pour l'acquisition du nouveau titre dans l'Etat membre d'accueil. Ils soutiennent que les connaissances, aptitudes et compétences visées à l'article 14 de la directive doivent avoir été acquises et non simplement étudiées de sorte qu'il est légitime d'examiner non seulement le contenu des matières dont l'intéressé a eu à connaître mais également l'acquisition réelle de celles-ci. Ils font valoir enfin que l'examen du parcours universitaire de M. [V] et les notes obtenues lors de la session 2022 démontrent l'insuffisance des connaissances dans les matières de droit pénal et de droit administratif. M. [V], qui ne développe aucun moyen particulier au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision déférée, sera débouté de celle-ci. L'article 14 de la directive communautaire°2005/36/CE du 7 septembre 2005, relatif aux mesures de compensation prévoit notamment que '1- L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil.' L'article 99 du décret du 27 novembre 1991 dispose quant à lui que ' Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les personnes qui justifient : 1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état'. L'article 3 de l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article susvisé indique en particulier que 'Lorsqu'elle prescrit au requérant de subir l'examen d'aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise : 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2° Les différences substantielles visées à l'article 99 du décret n° 91-1197 susvisé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; 3° La ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières. Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences du candidat.' Il est constant que le parcours universitaire de M. [V] s'est déroulé en France où il a obtenu un master 1 mention Droit des affaires droit de l'entreprise à l'université de [6] puis un master 2 Recherche Droit approfondi de l'entreprise en 2014 à l'université [Localité 7] [5], diplômes suffisants pour se présenter à l'examen du CRFPA. Il a ensuite validé en 2015 à l'université du Luxembourg un master en droit bancaire et financier européen. Dans sa décision critiquée, le Conseil national des Barreaux a reconnu que la formation de M. [V] avait été assurée dans les matières figurant aux programmes de l'examen d'accès à un CRFPA et du CAPA mais a considéré qu'elle avait été marquée par des résultants insuffisants dans certaines d'entre elles. L'analyse de ses relevés de notes montre qu'il a notamment étudié le droit pénal et le droit administratif en deuxième année de licence, matières figurant au programme de ces examens, peu important que ses notes dans ces matières n'aient été que très moyennes s'agissant d'examens qui ne requièrent qu'une moyenne générale de 10 pour être admis. Il s'en déduit qu'en retenant que la formation de l'appelant avait été marquée par des résultats insuffisants dans certaines matières figurant aux programmes de ces examens, le CNB qui n'était tenu de vérifier que si la formation avait porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un CRFPA et du CAPA, et non s'il avait obtenu des résultats traduisant l'acquisition réelle de celles-ci, a ajouté une condition aux textes nationaux et européen. Il convient, par conséquent d'infirmer la décision en ce qu'elle a soumis M. [V] à l'obligation de passer des épreuves en droit pénal et en droit administratif, étant relevé que l'appelant ne conteste pas l'obligation qui lui a été faite de passer l'épreuve de déontologie. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans les limites de la saisine, Déboute le Conseil national des Barreaux de sa demande tendant à constater l'extinction de l'instance, Déboute M. [T] [V] de sa demande d'annulation de la décision du Conseil national des Barreaux du 14 janvier 2022, Infirme la décision en ce qu'elle a obligé M. [T] [V] à se soumettre à un examen d'aptitude dans les matières du droit administratif et du droit pénal, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à soumettre M. [T] [V] à un examen d'aptitude dans les matières du droit administratif et du droit pénal, Condamne le Conseil national des Barreaux à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Conseil national des Barreaux aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6438f339a942a604f5e937a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel