Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f31ba942a604f5e93739
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 85 918 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2019002154
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 5], agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. COORDINATION SANTÉ SÉCURITÉ exerçant sous le nom commercial [V] COORDINATION SPS et le sigle COSSEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée à l'audience par Me Jérôme BARBET de la SCP ENJEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0465
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 02 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Président
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Président et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Dans le cadre d'un marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) conclu avec l'EPIC Société du [Localité 6] [Localité 7] pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express, la SARL Espaces Etudes et la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle COSSEC, d'une part, la SARL Espaces Etudes, d'autre part, et la SAS Novicap, enfin, ont le 9 mars 2017 signé une convention de groupement momentané d'entreprises.
Deux autres conventions de groupements momentanés d'entreprises ont le 14 mars 2017 été signées entre les seules sociétés [V] Coordination SPS et Espaces Etudes dans le cadre des marchés CSPS conclus avec la société du [Localité 6] [Localité 7] pour la conception et la réalisation des lignes 16 et 16 (tronc commun) et de la ligne 17 du Grand Paris Express.
La société [V] Coordination SPS a été désignée en qualité de mandataire des trois groupements.
Reprochant à la société [V] Coordination SPS la gestion de son mandat, la société Espaces Etudes l'a par acte du 28 février 2018 assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce de Meaux.
*
Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 23 juin 2020, a :
- reçu la société Espaces Etudes en ses demandes au fond et les a dites mal fondées,
- jugé que les parties partagent la responsabilité concernant l'ouverture du compte commun auprès de la banque du Crédit Agricole Brie Picardie conformément à la convention signée le 10 mars 2017,
- débouté la société Espaces Etudes de sa demande de paiement formée au titre de la répartition des honoraires,
- débouté la société Espaces Etudes de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la société Espaces Etudes à verser à la société [V] Coordination SPS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
- dit que tous les dépens resteront à la charge de la société Espaces Etudes.
La société Espaces Etudes a par acte du 17 septembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société [V] Coordination SPS devant la Cour.
*
La société Espaces Etudes, aux termes de ses premières conclusions d'appelante signifiées le 18 décembre 2020, demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée,
- débouter la société [V] Coordination SPS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- ordonner à la société [V] Coordination SPS d'ouvrir un compte commun répondant aux conditions du compte de groupement d'entreprises, destiné à recevoir toutes les sommes versées par le maître d'ouvrage au titre de l'exécution du marché de la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express et à transmettre les paiements aux membres du groupement, et de communiquer mensuellement les relevés de ce compte, ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société [V] Coordination SPS à lui payer une somme de 47.859,18 euros, sauf à parfaire, conformément à la répartition des honoraires prévus aux conventions litigieuses,
- constater l'exécution fautive de son mandat par la société [V] Coordination SPS,
- condamner la société [V] Coordination SPS à lui payer une somme égale à 20% au titre des facturations éludées à tort, au titre de sa créance de dommages et intérêts, tant en raison de sa résistance abusive que de l'exécution fautive du mandat,
- condamner la société [V] Coordination SPS à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [V] Coordination SPS aux entiers dépens de l'instance.
La société [V] Coordination SPS, dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 16 mars 2021, demande à la Cour de :
- rejeter l'appel principal et accueillir l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les parties partagent la responsabilité concernant l'ouverture du compte commun auprès de la banque du Crédit Agricole Brie Picardie conformément à la convention signée le 10 mars 2017,
Statuant à nouveau,
- dire que l'ouverture du compte commun du groupement constitué pour l'exécution du marché de la ligne 15 s'est avérée impossible par la faute de la société Espaces Etudes, laquelle a refusé, notamment, de signer la demande d'ouverture de compte commun exigée par la banque,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- débouter la société Espaces Etudes de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
- condamner la société Espaces Etudes à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Saisi par la société [V] Coordination SPS d'un incident aux fins de caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 octobre 2021, a :
- rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par la société [V] Coordination SPS,
- condamné la société [V] Coordination SPS à payer la somme de 800 euros à la société Espaces Etudes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
En suite de cette ordonnance d'incident, la société Espaces Etudes n'a signifié aucune écriture avant le 24 janvier 2023, veille de la clôture prévue, aux termes desquelles elle reprend ses premières conclusions mais porte sa demande de condamnation de la société [V] Coordination SPS en paiement entre ses mains à la somme de 90.611,83 euros, et sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles à la somme 10.000 euros.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 janvier 2023, pour être plaidée le 2 février 2023.
*
La société [V] Coordination SPS a le 26 janvier 2023 signifié des conclusions aux fins de rejet des dernières conclusions et pièces signifiées par la société Espaces Etudes le 24 janvier 2023, veille de la clôture et donc irrecevables au regard du principe du contradictoire.
*
L'affaire a été plaidée le 2 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023.
Motifs
La Cour, à titre liminaire et sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile et le principe fondamental du contradictoire, écarte les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023 par la société Espaces Etudes, appelante, la veille de la clôture annoncée pour le 25 janvier 2023, dépôt tardif qui n'a pas laissé à la société [V] Coordination SPS, intimée, un délai utile pour les examiner et éventuellement y répliquer.
Sur la responsabilité de la société Espaces Etudes
Les premiers juges ont constaté que la société [V] Coordination SPS avait bien ouvert un compte commun avec la société Espaces Etudes pour chacun des deux groupements relatifs aux lignes 16 et 17 du [Localité 6] [Localité 7] Express, mais ont observé que la société Espaces Etudes ne démontrait pas avoir fourni les documents réclamés par le Crédit Agricole nécessaires à l'ouverture du compte unique de transfert des sociétés [V] Coordination SPS/Espaces Etudes/Novicap dans le cadre de la convention de groupement momentané pour la conception et la réalisation de la ligne 15 Est du [Localité 6] [Localité 7] Express et n'avait pas signé le courrier de demande d'ouverture de compte. Les juges ont ainsi renvoyé « dos à dos » les parties quant à leurs responsabilités respectives, estimant qu'il pouvait en outre être reproché à la société [V] Coordination SPS, en sa qualité de mandataire du groupement, de ne pas avoir organisé de rendez-vous entre les différents contractants et la banque afin de résoudre le litige.
La société Espaces Etudes conteste sa responsabilité. Elle évoque une « gestion déséquilibrée et despotique » des trois groupements par la société [V] Coordination SPS et son propre épuisement face à cette gestion. Elle fait grief à la société [V] Coordination SPS de ses carences dans l'exécution de son mandat, celle-ci n'ayant pas assuré une parfaite communication entre les membres du groupement et n'ayant pas respecté la procédure de règlement. La société Espaces Etudes constate en outre que la société [V] Coordination SPS n'a pas ouvert de compte commun pour la convention relative à la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express et, sur ce point, critique le jugement qui renvoie les parties vers la banque pour résoudre le problème et affirme avoir elle-même respecté ses obligations.
La société [V] Coordination SPS conteste également sa responsabilité, rappelant avoir bien ouvert un compte commun pour chacun des groupements relatifs aux lignes 16 et 17 du [Localité 6] [Localité 7] Express et affirmant ne pas avoir pu ouvrir le compte commun relatif à la ligne 15 par la faute de la société Espaces Etudes, qui a refusé et réitéré son refus de signer et retourner le courrier de demande d'ouverture de compte et n'a pas fourni les documents à jour exigés pour l'ouverture du compte.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil). Ils doivent, notamment, être exécutés de bonne foi (article 1104 du même code) et peuvent donner lieu à réparation (article 1217).
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, étant ajouté qu'il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion (article 1992 du code civil). Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant (article 1993 du code civil).
1. sur l'ouverture d'un compte commun
L'article 8 de la convention de groupement momentané conclue le 9 mars 2017 entre les sociétés [V] Coordination SPS, Espaces Etudes et Novicap dans le cadre d'un marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, pour la conception et la réalisation de la ligne 15 Est du [Localité 6] [Localité 7] Express, stipule que la société [V] Coordination SPS, mandataire du groupement, « assure le suivi administratif et financier du marché ». L'article 15 fait référence, au titre des règlements du maître de l'ouvrage de l'opération, au compte commun ouvert par le mandataire du groupement.
Les sociétés [V] Coordination SPS, Espaces Etudes et Novicap ont ainsi le 10 mars 2017 signé une « AUTORISATION COMPTE COMMUN », confirmant l'utilisation par le groupement d'entreprises d'un « compte unique de transfert sans solidarité », ouvert sous la référence « COSSEC-ESPACE ETUDES-NOVICAP » et « destiné à recevoir toutes les sommes qui seront dues par le Maître d'Ouvrage à ces Sociétés, tant en capitaux qu'en intérêts, au titre de l'exécution du Marché susmentionné [passé avec la société du [Localité 6] [Localité 7]] ».
Il n'est contesté d'aucune part qu'un compte commun aux membres des groupements momentanés d'entreprises pour la mission de CSPS dans le cadre de la conception et de la réalisation des lignes 16 et 17 du [Localité 6] [Localité 7] Express (tronc commun) et de la ligne 17 seule ont été ouverts par la société [V] Coordination SPS, mandataire desdits groupements.
La société [V] Coordination SPS admet que le compte commun du groupement relatif à la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express n'a pas été ouvert.
(1) sur la communication de pièces
La société [V] Coordination SPS ne justifie pas des pièces requises par la banque Crédit Agricole pour l'ouverture d'un compte commun, mais il est légitime pour cette dernière de vouloir connaître la domiciliation et la situation juridique (par la transmission d'un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés récent) des titulaires de comptes ouverts chez elle (point corroboré par un e-mail du Crédit Agricole du 23 novembre 2018 confirmant que « la transmission de ces éléments juridiques résulte de la nécessité pour [l'établissement] de mise à jour des données de [ses] clients »).
Or la société Espaces Etudes justifie avoir par e-mail du 2 février 2017 adressé au Crédit Agricole son extrait Kbis, un procès-verbal de changement de ses dirigeants, la copie des pièces d'identité de ses co-gérants et leurs justificatifs de domicile. La société [V] Coordination SPS, qui a en tout état de cause pu ouvrir un compte joint pour les groupements d'entreprises concernant les lignes 16 et 17 du [Localité 6] [Localité 7] Express, d'une part, et de la ligne 17 seule, d'autre part, disposait alors nécessairement de ces éléments justificatifs, qu'elle pouvait elle-même adresser à la banque.
Il ne peut donc être reproché à la société Espaces Etudes de ne pas avoir adressé ses justificatifs, lesquels sont les mêmes quel que soit le compte en cause et dont la banque et la société [V] Coordination SPS avait déjà connaissance dans le cadre des ouvertures de comptes communs aux deux autres groupements d'entreprises, concernant les deux autres lignes 16 et 17 du [Localité 6] [Localité 7] Express.
(2) sur la signature de la demande d'ouverture de compte
Alors que la société [V] Coordination SPS cherchait à ouvrir un compte commun à trois entreprises (elle-même et les sociétés Espaces Etudes et Novicap), cette ouverture devait nécessairement être autorisée par ces trois entités, et le courrier de demande d'ouverture de compte joint adressé à la banque signé leurs trois représentants.
La société [V] Coordination SPS a par e-mail du 2 mars 2017 adressé à la société Espaces Etudes une copie du courrier de demande d'ouverture de compte joint daté du 1er mars 2017 à l'adresse de la banque, portant les signatures de son propre représentant et de celui de la société Novicap et demandant à son représentant de le signer à son tour. La société Espaces Etudes a par e-mail du 6 mars 2017 réclamé à la société [V] Coordination SPS la transmission de la convention d'utilisation et de gestion du compte en cause. Elle a ensuite par e-mail du 9 mars 2017 non seulement reproché à la société [V] Coordination SPS la confusion des termes utilisés dans le courrier adressé à la banque, dans l'e-mail adressé à la banque et dans l'e-mail qui lui est adressé, mais surtout réitéré sa demande de communication de la convention de compte et de ses modalités fonctionnement.
Il ne peut être fait grief à la société Espaces Etudes de ne pas avoir signé le courrier de demande d'ouverture de compte joint, alors que la société [V] Coordination SPS ne justifie pas lui avoir adressé un exemplaire de la convention de compte, empêchant l'intéressée de prendre connaissance des termes et conditions de celle-ci et des modalités de sa gestion. L'ouverture de deux autres comptes joints, autorisés par la société Espaces Etudes, ne peut seule permettre cette vérification, alors qu'il n'est aucunement établi que les conventions bancaires soient nécessairement identiques pour les trois groupements, d'une part, et que la convention en cause, concernant la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express, soit bien conforme aux termes de la convention de groupement d'entreprise du 9 mars 2017 et de l'autorisation de compte commun du 10 mars 2017 concernant cette ligne.
Les premiers juges ne peuvent certes reprocher à la société [V] Coordination SPS, en sa qualité de mandataire du groupement, de ne pas avoir organisé un rendez-vous entre les différents co-contractants et la banque pour « résoudre le litige », alors que le « litige » en cause n'opposait que ladite mandataire et la société Espaces Etudes. Mais force est d'observer que le litige pouvait être résolu par la société [V] Coordination SPS seule, en répondant à demande légitime de la société Espaces Etudes et en lui communiquant la convention de compte prévue.
Ainsi, la Cour ne retient pas de manquement de la société Espaces Etudes dans son « refus » de signer le courrier de demande d'autorisation d'ouverture de compte joint, celle-ci ne disposant pas des informations suffisantes pour valider de manière éclairée cette demande, mais retient un manquement de la société [V] Coordination SPS qui n'a pas fait droit à la demande d'information de l'entreprise. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a mis les deux entreprises « dos à dos » et retenu un partage de responsabilité entre elles et, statuant à nouveau, la Cour retiendra, au titre de l'ouverture d'un compte commun, la seule responsabilité de la société [V] Coordination SPS.
2. sur le manquement de la société Espaces Etudes à son obligation d'information des membres du groupement momentanée
Il résulte des termes de l'article 10 de la convention de groupement momentané que la société [V] Coordination SPS, mandataire, a pour mission, notamment, d'informer les membres du groupement du déroulement et du résultat des négociations avec le maître d'ouvrage, d'assurer la transmission des informations et communications de part et d'autre, de réunir l'équipe de direction (trimestriellement sur convocation du mandataire et à la demande de l'un des membres du groupement), etc. et « plus généralement » de veiller « à ce qu'une parfaite communication s'instaure avec le Maître d'Ouvrage et entre les MEMBRES du groupement eux-mêmes » (caractères majuscules du document).
Les premiers juges n'ont pas évoqué les manquements reprochés par la société Espaces Etudes à la société [V] Coordination SPS au titre de cette obligation d'information.
Or la société [V] Coordination SPS ne justifie d'aucune réunion de l'équipe de direction du groupement d'entreprises pour la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express. Elle évoque dans un courrier adressé le 15 décembre 2017 aux représentants des sociétés Espaces Etudes et Novicap les réunions mensuelles de pilotage, non expressément prévues dans la convention de groupement d'entreprises, indiquant qu'à cette date l'activité étant réduite, les réunions ne sont pas utiles et qu'« il est bien entendu que la montée en puissance de l'activité impliquera la montée en puissance des réunions internes ». Ces réunions de pilotage in situ, techniques, sont distinctes des réunions de l'équipe de direction, dont la mission est « d'examiner toutes les questions portant sur la réalisation et la bonne fin du CONTRAT, telles que notamment : acceptation d'avenants, réclamations, mise en place d'assurances dont l'un des MEMBRES ou le MANDATAIRE la saisiront et d'en étudier la solution avec ce dernier » (caractères majuscules de la convention) et dont les décisions doivent être prise à l'unanimité.
La société [V] Coordination SPS ne justifie pas non plus avoir, dans le cadre de la procédure de règlement du maître d'ouvrage prévue à l'article 15 de la convention de groupement d'entreprises, transmis un échéancier de facturation aux membres du groupement « pour acceptation et signature avant communication du maître d'ouvrage ». Elle ne peut en effet se contenter, pour affirmer avoir rempli cette obligation, de produire aux débats un e-mail qu'elle a le 17 janvier 2018 adressé aux représentants des sociétés Espaces Etudes et Novicap leur indiquant qu'« ont été mis sur les plate formes [sic] Own Cloud et Net Explorer :
- L15 : Avenants Ediflex signé des parties, Echéancier, mail d'affermissement de tranche
- L17 : Avenant Ediflex, Echéancier ». Cette mise en ligne, alléguée mais dont il n'est au demeurant pas justifié, ne répond pas à l'obligation de transmission préalable des échéanciers de facturation aux membres du groupe, d'obtention de leur acceptation et de leur validation par une signature, avant leur communication au maître d'ouvrage.
La société [V] Coordination SPS ne peut non plus affirmer avoir régulièrement informé la société Espaces Etudes de la facturation et des paiements réalisés par le maître d'ouvrage, alors même qu'elle n'apporte au soutien de cette allégation qu'un seul e-mail daté du 10 décembre 2019 concernant les travaux non de la ligne 15 en cause en l'espèce, mais de la ligne 16, qui fait l'objet d'une convention de groupement d'entreprises distincte.
La société [V] Coordination SPS ne peut enfin se contenter, en réponse à la société Espaces Etudes, d'indiquer que celle-ci peut effectuer des opérations sur les comptes communs existants pour les deux autres lignes 16 et 17 du [Localité 6] [Localité 7] Express, ce qui contrarie la mise en place de conventions de groupements distinctes et de comptes communs distincts, nécessaires pour la bonne gestion du projet et de son budget (séparé pour chacune des lignes de [Localité 6] [Localité 7] Express n°15, 16 et 17). La société [V] Coordination SPS produit à ce titre la première page (sur deux) d'un relevé de compte émanant du Crédit Agricole concernant le compte commun ouvert avec la société Espaces Etudes (ligne concernée non mentionnée) affirmant sans le prouver que la société Espaces Etudes aurait effectué sur ce compte deux virements sans justification ni avertissement, ce qui ne résulte pas de la seule lecture dudit relevé de compte, tronqué, qui n'apporte aucune révélation quant à un manquement de la société Espaces Etudes dans le cadre de la gestion des comptes de travaux de la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express.
La société [V] Coordination SPS, qui n'a pas ouvert de compte commun au titre de la convention de groupement d'entreprise concernant la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express, n'a pu adresser aux société Novicap et Espaces Etudes, tous les mois, « une copie du relevé de compte », en méconnaissance de l'article 15 in fine de ladite convention. La société Espaces Etudes n'a ainsi pas pu prendre connaissance des mouvements opérés sur le compte géré par le mandataire.
Il apparaît ainsi que la société [V] Coordination SPS ne démontre aucunement devant la Cour de céans avoir, régulièrement et en toute transparence vis-à-vis de la société Espaces Etudes, exécuté les obligations mises à sa charge en qualité de mandataire par la convention de groupement signée le 9 mars 2017 avec les sociétés Novicap et Espaces Etudes.
3. sur la réparation du préjudice de la société Espaces Etudes
L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction de prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouté.
La société Espaces Etudes peut ainsi réclamer l'exécution par la société [V] Coordination SPS de ses obligations, sous astreinte, et le paiement par celle-ci de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
(1) sur l'exécution de la convention
Alors qu'il n'est pas justifié de la résolution de la convention de groupement momentané d'entreprises conclue le 9 mars 2017 entre les sociétés [V] Coordination SPS, Novicap et Espaces Etudes et qu'ainsi le contrat est toujours en cours d'exécution, il apparaît opportun pour la bonne gestion des comptes des parties et, en tout état de cause, le respect des termes de cette convention, d'ordonner à la société [V] Coordination SPS, après avoir adressé à la société Espaces Etudes la copie de la convention de compte prévue et obtenu sa signature du courrier de demande à ce titre, d'ouvrir un compte commun répondant aux conditions de l'autorisation de compte commun signée le 10 mars 2017 par les sociétés [V] Coordination SPS, Novicap et Espaces Etudes. Pour assurer la bonne exécution de cette condamnation, conformément aux termes des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la Cour ordonnera cette ouverture sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à compter de l'issue d'un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois.
La société [V] Coordination SPS sera condamnée à communiquer chaque mois les relevés de ce compte commun. Cette communication sera faite spontanément, après ouverture du compte, sans qu'il n'y ait lieu à ce titre de d'assortir la condamnation d'une astreinte.
(2) sur l'allocation de dommages et intérêts
L'article 1231 du code civil dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Suite à des échanges d'e-mails entre les 9 janvier et 26 octobre 2017, la société Espaces Etudes faisant état auprès de la société [V] Coordination SPS de difficultés quant à la facturation, la répartition des honoraires, les frais de mandataire, le suivi administratif et financier du marché, l'ouverture d'un compte commun, etc., la première a les 24 novembre, 4 et décembre 2017 adressé à la seconde trois courriers recommandés lui faisant grief de l'absence d'ouverture d'un compte commun et de « lettre d'éclatement », du non-respect du calcul des frais de mandat, de l'absence de communication des factures, échéanciers de facturation et avenants signés avec le maître d'ouvrage, indiquant subir un préjudice du fait de ces manquements et lui demandant de régulariser la situation faute de quoi elle serait « dans l'obligation de mener des actions pour veiller à [ses] intérêts ». La société Espaces Etudes a donc bien mis en demeure la société [V] Coordination SPS d'exécuter ses obligations.
Faute de justifier, devant la société Espaces Etudes en réponse à ces mises en demeure puis devant les premiers juges et la Cour de céans, avoir régulièrement exécuté ses missions de mandataire du groupement d'entreprises au titre du marché CSPS pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express, la société [V] Coordination SPS est tenue de réparer le préjudice subi de son fait par la société Espaces Etudes.
Ce préjudice est constitué par le paiement par cette dernière de frais de mandat au profit de la société [V] Coordination SPS non intégralement justifiés au regard des missions non accomplies.
La société [V] Coordination SPS ne peut cependant réclamer, en réparation, le paiement d'une « somme égale à 20% au titre des facturations éludées à tort » (telle que réclamée au dispositif de ses écritures), sans établir la réalité desdits oublis de facturation, leur montant et le préjudice qui s'en est suivi pour elle en termes de paiement de ses prestations.
Aussi, ajoutant au jugement qui n'a pas expressément statué sur la demande de dommages et intérêts de la société Espaces Etudes, la Cour condamnera la société [V] Coordination SPS, en réparation de ce préjudice, à payer à la société Espaces Etudes une « somme égale à 20% des frais de mandat prélevés (') sur la facturation de la société [Adresse 5] », telle que plus légitimement sollicitée dans les motifs de ses conclusions, et correspondant effectivement aux frais de mandat prévus par la convention du 9 mars 2018 non justifiés du fait de l'exécution non établie de celui-ci.
Le calcul de ces frais de mandat est par ailleurs discuté entre les parties.
Sur le calcul de la rémunération du mandataire
Les premiers juges ont estimé qu'il ressortait clairement des conventions de groupements momentanés que la société [V] Coordination SPS, mandataire, avait droit au paiement de sa part en qualité de membre des groupements majorée des frais de mandat, et que la société Espaces Etudes avait droit au paiement de sa part en tant que membre des groupements minorée des frais de mandat et qu'à aucun moment il n'était prévu que le montant à répartir entre les membres des groupements devait s'entendre du « reliquat restant » après paiement de la rémunération du mandataire. Ils ont en conséquence débouté la société Espaces Etudes de sa demande de ce chef.
La société Espaces Etudes reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, alors que les conventions de groupement d'entreprises n'indiquent jamais que les co-contractants non mandataires doivent se contenter du « reliquat restant » après paiement de la rémunération du mandataire, qu'elles n'exonèrent pas ce dernier d'avoir à participer à ses frais et instituent toujours une parfaite égalité entre les parties. Elle demande en conséquence que ses facturations ne soient pas amputées d'une somme supérieure au pourcentage contractuel prévu (de 6 ou 8% selon les conventions) au titre des frais de mandat et la restitution des sommes facturées à tort, estimées à 47.859,18 euros au 31 octobre 2020.
La société [V] Coordination SPS ne critique pas le jugement ainsi rendu, rappelant que le juge ne peut interpréter la volonté des parties qu'en présence d'une convention obscure ou ambigüe mais non en face de stipulations claires et précises du contrat, telles qu'elles existent en l'espèce. Elle considère que le calcul opéré par la société Espaces Etudes est contraire aux stipulations contractuelles, est contredit par celles-ci et qu'en aucun cas elle ne peut être tenue de payer une partie de sa propre rémunération (ce à quoi le calcul de la société Espaces Etudes conduit).
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
La convention de groupement momentanée d'entreprises, au titre du marché de CSPS pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du [Localité 6] [Localité 7] Express, signée le 9 mars 2017 entre les sociétés [V] Coordination SPS, Novicap et Espaces Etudes, prévoit la répartition des missions « de la manière suivante :
[V] Coordination SPS : 1/3
ESPACE ETUDES : 1/3
NOVICAP : 1/3 » (article 7, caractères gras de la convention). Les deux autres conventions, signées le 14 mars 2017 au titre de la même mission pour les lignes 16 et 17 du [Localité 6] [Localité 7] Express entre les seules sociétés [V] Coordination SPS et Espaces Etudes, prévoient la répartition « suivante :
[V] Coordination SPS : 1/2
ESPACE ETUDES : 1/2 » (article 7, caractères gras des conventions).
L'article 8 de la convention du 9 mars 2017 précise, au titre de la rémunération du mandataire, qu'« afin de rémunérer cette mission et son action dans l'accès et l'accomplissement de ce marché, les frais du mandataire s'élèveront à 6% du montant total du marché ». Les deux autres conventions, signées le 14 mars 2017 entre les seules sociétés [V] Coordination SPS et Espaces Etudes, prévoient une rémunération du mandataire à hauteur de « 8% du montant total du marché ».
L'article 15 de la convention du 9 mars 2017, concernant les règlements du maître d'ouvrage, ajoute que les paiements des acomptes de celui-ci « seront répartis 1/3 [V] majoré des frais de mandat, 1/3 NOVICAP minoré des frais de mandat, 1/3 ESPACE ETUDE minoré des frais de mandat ». Les deux autres conventions, signées sans la société Novicap, prévoient la répartition suivante : « 50% [V] majoré des frais de mandat, 50% ESPACE ETUDE minoré des frais de mandat ».
Ces dispositions contractuelles sont claires et ne peuvent donner lieu à interprétation, les conventions faisant expressément état de majorations ou minorations de rémunération selon la qualité du membre du groupement : membres simples (les sociétés Novicap et Espaces Etudes) ou membre mandataire (la société [V] Coordination SPS).
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, à la lecture des conventions, que la société [V] Coordination SPS pouvait prétendre à une rémunération à hauteur de sa part en qualité de membre des groupements (1/3 ou 50% selon la convention) majorée des frais de mandat (de 6 ou 8%), et que la société Espaces Etudes ne pouvait prétendre à rémunération qu'à hauteur de sa part en qualité membre des groupements (1/3 ou 50% selon la convention) minorée des frais de mandat, ce qui correspond aux termes exacts et précis des conventions.
Ces conventions n'indiquent certes pas expressément que les cocontractants non mandataires (les sociétés Novicap et Espaces Etudes) doivent se contenter du « reliquat restant » après paiement de la rémunération du mandataire, mais ce point résulte clairement de leurs termes, sauf à nier au mandataire toute rémunération pour sa prestation et faire bénéficier les cocontractants non mandataires d'une rémunération au titre d'une mission qui ne leur incombe pas.
Dans le même sens, la société Espaces Etudes ne peut affirmer que les conventions n'exonèrent pas la société [V] Coordination SPS d'avoir à participer aux frais du mandataire, sauf là encore à nier sa propre rémunération, au titre d'une mission spéciale qui lui est confiée.
La société Espaces Etudes ne peut enfin tirer argument de ce que les conventions instituent une « parfaite égalité entre les membres du groupement » pour prétendre à la même rémunération que la société [V] Coordination SPS, alors que cette égalité entre les membres des groupements n'existe qu'au titre de leur rémunération en cette qualité, sans inclure les honoraires du mandataire, qui viennent rémunérer une mission spéciale, qui n'est pas attribuée aux sociétés Novicap et Espaces Etudes et dont celles-ci ne peuvent donc obtenir rémunération.
Les premiers juges ont en conséquence fait une juste lecture des conventions, validé le mode de calcul de la rémunération des membres des groupements opéré par la société [V] Coordination SPS, mandataire, et débouté la société Espaces Etudes de sa demande en paiement sur le fondement d'un mode de calcul différent.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est cependant rappelé, ainsi qu'il a été jugé plus haut, que la société [V] Coordination SPS devra payer à la société Espaces Etudes une somme égale à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci, en indemnisation des frais trop versés au titre d'une mission de mandataire incorrectement effectuée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Espaces Etudes.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour fera masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant partagés, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la Cour dira que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Ecarte des débats les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023 par la SARL Espaces Etudes,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Espaces Etudes de sa demande de paiement formée au titre de la répartition des honoraires,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle COSSEC, a manqué à ses obligations en sa qualité de mandataire du groupement momentanée d'entreprises du 9 mars 2017, concernant le marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé conclu avec l'EPIC Société du [Localité 6] [Localité 7] pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express,
Condamne la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial [V] Coordination SPS et le sigle COSSEC, à ouvrir un compte commun répondant aux conditions de l'autorisation de compte commun qu'elle a signée le 10 mars 2017 avec la SAS Novicap et la SARL Espaces Etudes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à compter de l'issue d'un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois,
Condamne la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial [V] Coordination SPS et le sigle COSSEC, à communiquer chaque mois les relevés de ce compte commun aux membres du groupement momentané d'entreprises,
Condamne la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial [V] Coordination SPS et le sigle COSSEC, à payer à la SARL Espaces Etudes une somme correspondant à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci, en réparation de son préjudice,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les deux parties,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 15 de la convention duarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention de groupement momentarticle 1103 du code civilarticle 8 de la convention de groupement momentarticle 8 de la convention duarticle 1231 du code civil dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article 1992 du code civilarticle 1217 du code civil énonce que la partie enarticle 1993 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 15 de la convention de groupement d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f31ba942a604f5e93739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel