Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f309a942a604f5e936f1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 81 662 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 22/03917 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IURO Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES, section AD, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 22/00106 S.A.S.U. DELTA INFO SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES APPELANT Madame [O] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES INTIME LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03917 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IURO ; EXPOSE Par acte du 6 décembre 2022, la SASU Delta Info Services a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 25 novembre 2022. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 15 mars 2023, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel. Invitée à faire valoir ses observations, la SASU Delta Info Services ne s'est pas manifestée. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les conclusions d'incident de l'intimé ont été déposées dans le délai de l'article 909, l'appelant ayant signifié ses conclusions à l'intimée le 2 mars 2023. Par jugement du 25 novembre 2022 le conseil de prud'hommes d'Alès : FIXE la rémunération moyenne mensuelle de Madame [D] à la somme de DEUX MILLE QUATRE HUIT EUROS ET TRENTE -UN CENTIMES BRUTS (2.408,3l euros bruts), REQUALIFIE la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [D] en licenciement sans cause reelle et serieuse, -En conséquence, - CONDAMNE la SASU DELTA INFO SERVICES, en la persorme de son représentant légal, à payer à Madame [O] [D] les sommes suivantes : - QUATRE MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES BRUTS (4.816,62 € bruts) a titre d'indemnité compensatrice de préavis, - QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES BRUTS ( 481,66 € bruts) au titre des congés payés y afférents, - HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES NETS ( 8.429,09 € nets) a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET TRENTRE TROIS CENTIMES NETS (1.254,33 € nets) à titre d'indemnité légale de licenciement, - QUATRE MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS TRENTE CINQ CENTIMES BRUTS (4.409,35 € bruts) à titre d'indemnité compensatrice des congés payés, - MILLE EUROS NETS (1.000 € nets) à titre de dommages et intérêts pour absence de remise et d'établissement des documents sociaux , en particulier ceux de fin de contrat, - DEUX MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET TRENTE UN CENTIMES NETS ( 2.408,31 € nets) à titre de dommages et intérêts pour non établissement de l'attestation de salaire à destination de la CPAM, - DEUX MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET TRENTE UN CENTIMES NETS (2.408,3l € nets) à titre de dommages et intérêts non-respect des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, ANNULE l'avertissement en date du 25 mars 2022, DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour annulation d'une sanction disciplinaire, ORDONNE à la SASU DELTA INFO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, d'adresser à Madame [O] [J] documents sociaux ( attestation Pôle emploi avec la mention >, certificat de travail, solde de tout compte ) et les bulletins de paie conformes au présent jugement sous astreinte de TRENTE SUROS (3 0€) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, DIT que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider la présente astreinte, DIT qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire, CONDAMNE la SASU DELTA INFO SERVICES à payer à Madame [D] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -PRONONCE l'anatocisme. CONDAMNE la SASU DELTA INFO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux eventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par Huissier de Justice. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance dont l'exécution provisoire a été ordonnée. En l'absence de toute observation de la part de l'appelante, il convient d'ordonner la radiation de la présente affaire. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, - Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°22 03917, - Condamnons la SASU Delta Info Services aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, - Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédurearticle 524 du code de procédure civile au motif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f309a942a604f5e936f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel