Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e1a942a604f5e93677
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 6 805 720 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/04047 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBV4 APPELANTE : S.A.S. ELMA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marina BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me André SLATKIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Mme [W] [Z] veuve [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS Mme [C] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS Mme [E] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS Le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 14 février 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023 ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration au greffe du 23 juin 2021, la SAS Elma relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 10 mai 2021 ayant : - Déclaré Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] recevables en l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné la SAS Elma à payer à Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] la somme de 68 057,20 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020; - Condamné la SAS Elma à restituer à Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] la somme de 1 470 euros en réparation de la moins value subie par l'absence de pose de deux fenêtres; - Condamné la SAS Elma aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - Condamné la SAS Elma à payer à Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021, Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de la SAS Elma remises au greffe le 13 juin 2022 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 février 2023 à 14h. MOTIFS : Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la requête en radiation a été présentée par Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] le 22 décembre 2021, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 23 septembre 2021, date de signification aux intimées des conclusions de l'appelante, pour expirer le 23 décembre 2021. Elle est en conséquence recevable. Sur le bien fondé de la requête : Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'ont pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit. Elles font valoir que la SAS Elma n'a réglé que la somme de 1 142,29 euros au titre de la décision dont appel sur un total dû de plus de 71 000 euros, hors frais d'expertise. La société Elma fait valoir que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, l'appelante étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel en raison de sa situation financière. Elle fait également valoir qu'une radiation de l'appel la priverait du double degré de juridiction alors même qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments en première instance. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement dont appel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, condamne la SAS Elma à verser à Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] les sommes de : - 68 057,20 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, au titre des désordres et mauvaises exécutions constatés, - 1 470 euros en réparation de la moins value subie par l'absence de pose de deux fenêtres, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Elma fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, qui est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et une mise en péril de son activité. Elle indique notamment que la marge commerciale dégagée par l'entreprise n'est pas suffisante pour faire face à ses charges habituelles (salaires, frais et cotisations) et au règlement de la dette mise à sa charge par le tribunal. Il est constant qu'il convient d'apprécier les conséquences de l'exécution provisoire au regard de la situation du débiteur et notamment de ses facultés de remboursement de la partie adverse. En l'espèce, il ressort des éléments comptables versés aux débats que la SAS Elma a connu au titre du bilan clôturé au 31 juillet 2021 un résultat d'exploitation de 23 146 euros et une disponibilité à la clôture du bilan de 4 876,15 euros et pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 un résultat d'exploitation déficitaire de 36 307,39 euros, sa marge commerciale étant de 23 030 euros . Par ailleurs, le dernier relevé de compte bancaire de la SAS Elma arrêté au 31 mai 2022 fait apparaître un solde de 6,05 euros. Il résulte en conséquence des pièces versées aux débats qu'en raison de sa situation financière, la société Elma est actuellement dans l'impossibilité de règler les sommes fixées à sa charge par les premiers juges, les différentes saisies-attributions s'étant par ailleurs avérées infructueuses, les consorts [T] reconnaissant n'avoir pu recouvrir qu'une somme de 1142,29 euros. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de radiation du rôle de l'affaire RG 21/04047. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Déclare recevable la requête en radiation ; Dit que la SAS Elma justifie de l'impossibilité d'exécuter la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire de Béziers ; Rejette en conséquence la demande de radiation formulée par Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge de Madame [W] [Z] veuve [T], Madame [C] [T] et Madame [E] [T] ; Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile au motifarticle 909 du code de procédure civile qui a comarticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e1a942a604f5e93677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel