Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e1a942a604f5e93673
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 9 480 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04172 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWO6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier N° RG 17/00733 APPELANT : Monsieur [W] [L] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.R.L. Frm Ingenierie représentée par son représentant legal en exercice domicilité es qualité audit siege social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS ET PROCEDURE : La société FRM Ingénierie (ci-après : FRMI) et la société de portage salarial, la SASU Intervenance, (ci-après : Intervenance) ont signé le 2 septembre 2015, en présence de Mme [W] [L], un contrat intitulé 'contrat de service fourniture de prestations de consultance assistance technique long terme en portage salarial', dans le cadre d'un programme d'investissement forestier au Burkina Faso. Mme [W] [L] devait, dans le cadre de ce contrat, exercer une activité de consultante experte et a signé le 13 septembre 2015, un contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée avec Intervenance. Par acte d'huissier de justice en date du 07 février 2017, Mme [L] a fait assigner FRMI aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre du contrat litigieux. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - condamné FRMI à payer à Mme [L] une indemnité de 10.800 euros ; - rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ; - rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive présentée par FRMI; - Condamné FRMI à payer à Mme [L] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire pour le tout. Mme [L] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 5 octobre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022 au terme desquelles Mme [L] [W] demande, au visa des articles1134, 1147, 1193, 1194, 1204, 1231, 1231-1 et suivants du Code civil, 1382, 1240, 1383, 1241 du Code civil, d'infirmer le jugement et de : - condamner FRMI au paiement des sommes suivantes : - 10 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux indemnités mensuelles forfaitaires de logement contractuellement dues sur la période allant du 1er janvier au 15 septembre 2017 ; - 45 475 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de rémunération due jusqu'au terme du contrat ; - 64 200 euros au titre de la perte d'une chance de voir son contrat prolongé ; - 3 021 euros au titre des frais de déplacement restés à la charge de la requérante ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 1er mars 2021, FRMI demande, de : - confirmer le jugement et de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement en ce qu'il a fait droit au paiement du forfait logement de 1 200 euros par mois à hauteur de 10 800 euros; - réformer le jugement et condamner Mme [L] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire sous les plus expresses réserves outres intérêts à comtper de la décision à intervenir ; - condamner Mme [L] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023. MOTIFS Mme [L] soutient que FRMI, qui n'a jamais pris en charge ses frais de transport et n'a plus pris en charge ses frais de logement à compter d'avril 2016, l'a obligée à rompre de manière anticipée le contrat et a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. FRMI réplique que Mme [L] était contractuellement liée dans le cadre d'un contrat de portage salarial à durée indéterminée et non pas à durée déterminée et que c'est elle qui a pris l'initiative de la rupture. Elle soutient, s'agissant de l'allocation d'un budget logement, que Mme [L] n'a jamais remis les factures justificatives en original des frais exposés et qu'elle ne saurait donc présenter une demande à ce titre. Sur la perte d'une chance de prolongation du contrat, FRMI fait valoir que la rupture du contrat de manière anticipée ne lui est pas imputable et sur les frais de déplacement, qu'aucune convention de porte-fort n'a été souscrite au bénéfice de la salariée. De plus, un véhicule a été mis à disposition pour elle et deux autres consultants, qu'il leur appartenait de partager en fonction de leurs besoins. Or, Mme [L] a fait le choix d'acheter un véhicule personnel. Sur la responsabilité contractuelle de FRMI : ' S'agissant de la prise en charge des frais de logement, il est constaté qu'au titre du contrat de travail signé avec Intervenance, Mme [L] bénéficiait d'un salaire de 5350 euros par mois pour 151,67 heures et qu'il était prévu à l'article 5 « Frais professionnels et de mission », que des frais professionnels seraient remboursés « sur la base de justificatifs originaux adressés à Intervenance » et que des frais de mission, devant être préalablement négociés, pouvaient lui être payés. Au titre du contrat de service conclu entre FRMI et Intervenance, en présence de Mme [L], FRMI devait, par l'intermédiaire d'Intervenance, payer à Mme [L] un montant forfaitaire total d'honoraires et frais divers personnels compris égal à 94 800 euros par an soit 7 900 euros HT sur 24 mois. La clause 6 des Cond. Particulières du contrat conclu avec FRMI, relative au logement stipule : « un budget d'un montant de 1 200 euros par mois sera mis à disposition du consultant pour la prise en charge dans le pays d'affectation d'un logement. ['] Ce budget logement sera versé directement au consultant par FRMI. La clause 12 des Cond. Particulières de ce contrat, relative aux « modalités de paiement » dispose : « Le consultant sera payé par l'intermédiaire de la société de portage salarial Intervenance. Paiements mensuels en euros, fin de mois, prorata temporis, sur présentation d'une facture et de feuilles de présence après validation par le Directeur siège FRMI du Projet d'un rapport mensuel simplifié d'activité ['] La clause 11 des Cond. Générales du contrat, relative aux justificatifs à fournir stipule : «Le consultant remettra à FRMI l'ensemble des justificatifs de frais originaux et des actes d'embarquement des vols internationaux. » Il apparaît, au vu d'un mail en date du 2 juin 2015, que se sont échangés Mme [D], MM. [I] et [H], que la mise à disposition d'un véhicule et d'une indemnité de logement de 1.200 euros étaient des conditions importantes pour Mme [L] qui acceptait en contre-partie une rémunération moins élevée que ce qu'elle souhaitait. FRMI a spontanément, pour des raisons qui lui appartiennent et qu'elle ne saurait désormais reprocher à Mme [L], payé cette indemnité de logement pendant 7 mois. Elle a cessé de la payer au motif que le ministère de l'environnement ne voulait plus rembourser les sommes dues à ce titre sans justificatif. Elle a e outre refusé que Mme [L], alors qu'il était prévu dans le contrat que les frais de logement pouvaient être justifiés par une simple attestation de l'expert, procède de cette manière pour obtenir son remboursement. FRMI, qui s'était donc engagée à prendre en charge les frais de logement de Mme [L]. n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, manifestement sur la base du titre du contrat qui la liait au ministère de l'environnement Burkinabè qui imposait la production de justificatifs pour procéder à son remboursement, mais qui n'est pas opposable à Mme [L], laquelle a dû mettre un terme à la relation contractuelle alors que le contrat était signé pour une durée initiale de 24 mois. Le manquement contractuel de FRMI est suffisamment grave pour que la rupture du contrat intervienne à ses torts exclusifs. ' S'agissant de la prise en charge des frais de transport, la clause 9 des Cond. Particulières du contrat relative aux « déplacements du consultant » énonce : Les déplacements professionnels du consultant sont pris en charge par le Projet (le ministère de l'environnement). Il est prévu que le Projet mette à disposition du consultant un véhicule et prenne en charge les frais de carburant et d'entretien. En fin de contrat de service, il a été prévu une annexe intitulée « Termes de référence de la mission » qui comprend un chapitre « Moyens fournis par le client (FRMI) dans le cadre de la mission de l'expert chargé des questions sociales » qui indique : « ['] Un véhicule et prise en charge des frais de fonctionnement pour les déplacements liés au service, y compris son assurance véhicule et passagers ; ['] » Il ressort du dossier que des véhicules ont effectivement été mis à disposition des consultants concernés par la mission et pour leurs besoins professionnels. Mme [L], quant à elle, a préféré, pour convenance personnelle, pouvoir disposer d'un véhicule personnel et en a acheté un. Mme [L] ne saurait donc faire le reproche à FRMI de ne pas avoir, sur ce point, respecté ses obligations contractuelles. Sur les demandes indemnitaires : ' au titre des frais de logement : La décision du premier juge qui a octroyé à Mme [L] la somme de 10 800 euros au titre des loyers qui ont été réellement exposés entre le mois d'avril 2016 et le 31 décembre 2016, date à laquelle le contrat a été rompu, doit, sur le fondement de la faute contractuelle de FRMI, doit être confirmée. En revanche, Mme [L], qui ne peut justifier d'aucun préjudice en lien avec la faute contractuelle imputable à FRMI puisqu'elle ne justifie pas être restée au Burkina Faso et avoir dû y assumer un loyer, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme supplémentaire au titre des loyers dus entre le 1er janvier 2017 et le 15 septembre 2017, date de la fin des deux ans de contrat. ' au titre des frais de transport : En l'absence de faute de FRMI, la décision du premier juge qui a débouté Mme [L] de cette demande, sera confirmée. ' au titre de la perte de rémunération : Il ne s'agit pas là d'une demande relative au paiement de la rémunération due par l'employeur, Intervenance, mais d'une demande sur le fondement de la réparation du préjudice subi par la rupture prématurée de la relation contractuelle avec FRMI, en raison d'une faute contractuelle. Il a été démontré que Mme [L] a dû prématurément mettre un terme à la relation contractuelle alors que le contrat était signé pour une durée initiale de 24 mois. La relation contractuelle a donc pris fin le le 31 décembre 2016. La cour relève qu'aux termes d'un mail en date du 30 novembre 2016, adressé par Mme [L] à ses collègues et collaborateurs, elle écrit : « Comme certaine(e)s d'entre vous le savent déjà, je quitte le PIF à la fin de cette semaine pour aller vers de nouvelles opportunités. » Elle est restée taisante sur ce mail et n'a versé aucun justificatif démontrant qu'elle est restée sans emploi. Il y a ainsi lieu de considérer qu'appelée vers de nouvelles opportunités, elle a perçu une rémunération et qu'il n'y a donc pas lieu de l'indemniser au titre de la perte de rémunération, au-delà de la fin anticipée de son contrat, soit au 31 décembre 2015. FRMI, sur le fondement de sa faute contractuelle, doit être condamnée à payer à titre de dommages-intérêts l'équivalent des rémunérations dues entre juin 2016 et décembre 2016, soit la somme de 37 520 euros (5360 euros X 7 mois). Le jugement sera ainsi réformé en ce qu'il a débouté Mme [L] de cette demande. ' sur l'indemnisation au titre de la perte de chance : La perte de chance se définit comme la privation d'une probabilité raisonnable de la privation d'un événement positif ou de la non survenance d'un évènement négatif. Mme [L], qui ne démontre pas que le ministère de l'environnement Burkinabè avait l'intention de renouveler le contrat pour une nouvelle période supplémentaire de 12 mois, ne prétendre obtenir une indemnisation à ce titre. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de cette demande. Sur la demande reconventionnelle de FRMI : Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, FRMI, qui ne démontre pas que l'action menée par Mme [L], même si elle a fait preuve d'obstination, a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Succombant partiellement dans leurs prétentions, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [L] de ses demandes d'indemnisation au titre des rémunérations perdues,en cette disposition, Et, statuant à nouveau du chef réformé : CONDAMNE en conséquence la société FRM Ingénierie à payer à Mme [W] [L] la somme de trente-sept mille cinq cent vingt euros, à titre d'indemnisation de la perte de rémunération entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016, CONFIRME la décision entreprise pour le surplus, Y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e1a942a604f5e93673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel