Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e0a942a604f5e9366f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 106 668 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04067 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWI3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier N° RG 18/04473 Jonction le 20 mai 2021 par ordonnance du conseiller de la mise en état des RG 20/4686 et 20/4067 sous le RG 20/4067 APPELANTES : Madame [M] [K] née le 07 Novembre 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant - autre qualité : Intimé dans 20/04686 S.A. la Banque Postale Assurances Iard inscrite au RCS de Paris sous le numéro 493 253 652, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anaïs HOSSEINI-NASSAD substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant - autre qualité : Intimé dans 20/04067 INTIMEES : Madame [M] [K] née le 07 Novembre 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant - autre qualité : Appelant dans 20/04067 S.A. la Banque Postale Assurances Iard [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anaïs HOSSEINI-NASSAD substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant - autre qualité : Appelant dans 20/04686 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS ET PROCEDURE : Mme [M] [K], propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée dans une copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 3], a déclaré un sinistre suite à des fortes pluies en date du 29 septembre 2014, auprès de sa compagnie d'assurance la S.A. La Banque Postale Assurance IARD (ci-après : l'assureur). Le 27 novembre 2014, elle déclarait à son assureur un sinistre affectant le plancher de l'appartement qui présentait des traces d'humidité et les murs qui étaient imbibés d'eau. Le 31 octobre 2014, l'assureur a procédé au règlement entre les mains de Mme [K] de la somme de 1 118,85 euros au titre, expressément indiqué, d'une première indemnité, correspondant au sinistre déclaré le 29 septembre 2014. Par deux reprises, l'assureur a fait diligenter une expertise par le cabinet Polyexpert, et suivant courrier en date du 30 juin 2015, adressé à son assurée, a dénié sa garantie au motif que le sinistre survenu n'entrait ni dans le cadre de la garantie dégâts des eaux ni dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle. Elle a confirmé son refus de garantie par courrier en date du 1er octobre 2015. Par ordonnance en date du 29 décembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise, confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport le 6 juin 2017. Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge des référés, saisi par Mme [K], a condamné l'assureur, sur la base dudit rapport d'expertise, au paiement de la somme de 33 896,71 euros sous déduction de la franchise contractuelle et de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice en date du 13 septembre 2018, Mme [K] a fait assigner l'assureur aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par un jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit que le sinistre subi par Mme [K] au niveau des planchers, murs et cloisons de son appartement est garanti par l'assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle ; - dit que l'assureur a commis une faute contractuelle dans la gestion de ce sinistre ; - condamné l'assureur à payer à Mme [K] les sommes suivantes: - la somme de 4 200 euros au titre de la perte d'usage d'habitation ; - la somme de 9 565,44 euros au titre du remboursement des mensualités d'emprunts ; - la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - donné acte à Mme [K] de ce qu'elle a sollicité la confirmation des causes de l'ordonnance du 12 octobre 2017 et qu'il soit jugé que la somme qui lui est allouée lui est définitivement acquise ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné l'assureur à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné l'assureur aux dépens, qui comprenant le coût du procès-verbal de constat du 24 octobre 2014. Mme [K] [M] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 29 septembre 2020. Elle a fait deux déclarations, l'une inscrite sous le numéro RG 20/4067 et l'autre sous le numéro RG 20/4139 qui a fait l'objet d'une ordonnance de caducité en date du 8 avril 2021. L'assureur a également interjeté appel de la décision, qui a été enregistré sous le numéro RG 20/4686. Par ordonnance du 20 mai 2021 du conseiller de la mise en état, ces affaires ont été jointes sous le seul numéro RG 20/4067. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, Mme [K] demande, d'infirmer le jugement et de : - condamner l'assureur à payer les sommes de : - 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - 6 000 euros au titre des honoraires d'architecte ; - 720 euros au titre des frais d'ingénieur conseil ; - 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - 29 400 euros au titre des frais de loyers payés absolument à perte ; - 3 000 euros au titre des frais de déménagement ; - 33 479 euros au titre des frais de prêt conformément à la garantie contractuelle de 12 mois qui doit être dépassée compte tenu de la responsabilité contractuelle de l'assureur ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la part de l'assureur. Au vu de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, l'assureur demande, au visa des articles 1147, 1134 anciens et 1353 du Code civil, 9 et 901 du Code de procédure civile, L113-5 et L121-1 du Code des assurances de réformer le jugement et de : * à titre principal, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [K] à lui restituer les sommes perçues en application de l'ordonnance du 12 octobre 2017, soit au total la somme de 41 066,68 euros. * à titre subsidiaire, - débouter Mme [K] de sa demande de remboursement des mensualités du prêt immobilier, faute de produire les justificatifs contractuellement prévus, sinon limiter le remboursement des mensualités du prêt immobilier de Mme [K] éventuellement mis à sa charge, à une période de 6 mois, correspondant à la durée de réalisation des travaux retenue par l'expert judiciaire ; - débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre des honoraires d'architecte et de sa demande au titre des frais d'ingénieur conseil ; - ramener les demandes indemnitaires de Mme [K] à de plus justes proportions. * en tout état de cause, condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les garanties mobilisables : L'assureur entend soutenir que les problèmes d'humidité relèvent uniquement de la conception et de l'entretien de l'immeuble et non d'un phénomène atmosphérique ponctuel, l'expert judiciaire n'ayant pas conclu de manière expresse que les désordres avaient pour cause déterminante l'événement climatique du 29 septembre 2014 ayant donné lieu à l'arrêté catastrophe naturelle du 8 octobre 2014. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise Polyexpert, qu'elle a fait diligenter, pour affirmer que les problèmes rencontrés étaient liés à des remontées récurrentes d'eau par le sol en raison de l'absence d'arase étanche. Elle rappelle d'ailleurs que l'appartement de Mme [K] n'a pas été directement inondé, que seuls les terrains autour dudit immeuble l'ont été. Le sinistre n'a donc pas été causé directement par les pluies. L'assureur argue que le premier juge a fait un amalgame entre le sinistre déclaré le 29 septembre 2014 qui concerne un dégât des eaux causé par des infiltrations de la toiture de la cuisine et un autre sinistre déclaré le 27 novembre 2014 qui touche le plancher de l'appartement. Il indique ainsi que le sinistre lié aux infiltrations de la toiture a bien été pris en charge au titre de la garantie dégâts des eaux et Mme [K] a reçu une indemnisation en conséquence. Ainsi, selon lui, seul le sinistre déclaré en novembre concerne la présente procédure, pour lequel aucune garantie n'est mobilisable, le sinistre ne relevant ni de la garantie dégâts des eaux, s'agissant de remontées d'eau par capillarité, ni de l'extension de garantie relative aux inondations consécutives à des précipitations atmosphériques anormales qui ne concerne pas plus les remontées d'eau, ni de la garantie catastrophe naturelle, l'appartement de Mme [K] n'ayant pas été inondé mais ayant subi des remontées d'eau. Il ajoute que Mme [K] ne démontre pas le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance du sinistre, l'expert judiciaire ayant simplement indiqué que les causes du sinistre sont vraisemblablement liées aux pluies du 29 septembre 2014. Mme [K], qui demande confirmation du jugement entrepris sur ce point, rétorque que les pluies en date du 29 septembre 2014 sont, conformément au rapport d'expertise judiciaire, la cause déterminante et certaine du sinistre et que, dès lors, la garantie catastrophe naturelle est acquise ainsi que la garantie dégât des eaux. En l'état des sinistres subis par Mme [K], la cour relève que le premier juge a parfaitement analysé les garanties contractées par Mme [K] qui étaient mobilisables. Sans qu'il soit nécessaire de reprendre in extenso ses développements sur la définition de chaque garantie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la garantie « Dégâts des eaux », qui permet la prise en charge des dommages matériels causés aux biens assurés par l'eau à l'intérieur du logement assuré provenant notamment de l'infiltration de l'eau, de la pluie, de la neige ou de la grêle se produisant au travers de la toiture, d'un ciel vitré, d'un balcon couvrant ou d'une terrasse, sauf si ces événements font l'objet d'un arrêté interministériel prévoyant leur couverture au titre de la garantie « Catastrophe naturelle » et que la garantie « Événements climatiques » qui couvre les dommages matériels directs subis par le logement assuré suite à un certain nombre d'événements climatiques précisés et notamment l'inondation du logement suite à une montée des eaux provoquée par l'excès de pluie, ne trouvaient pas à s'appliquer. S'agissant de la « garantie catastrophe naturelle », un arrêté interministériel a été pris le 8 octobre 2014, pour la ville de [Localité 3], reconnaissant l'état de catastrophe naturelle du 29 au 30 septembre 2014 et permet l'indemnisation des sinistres liés aux inondations et coulées de boue. Le cabinet d'expertise Polyexpert, mandaté par l'assureur, a conclu que les dommages « s'apparentent à des remontées d'eau par capillarité en provenance du sol, généralisées sur l'ensemble du rez-de-chaussée de l'immeuble ». Par mail, il a précisé qu'il s'agissait « d'un problème récurrent de remontées d'eau par le sol lié à l'absence d'arase étanche et qu'il n'y avait pas « de remontée de nappe phréatique. » Polyexpert ne s'est donc pas prononcé, de manière motivée, sur les causes du sinistre. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le cabinet Saretec qui a effectué, en présence de Polyexpert, une expertise amiable pour le compte de l'assureur de la copropriété de l'immeuble, a conclu que le sinistre chez Mme [K] « serait consécutif à l'événement climatique du 29/09/2014. ['] Les eaux remontent par capillarité et endommagent les biens de Mme [K]. » L'expert judiciaire, qui a pris connaissance des rapports amiables cités, indique que « l'origine et les causes de ce sinistre sont vraisemblablement les pluies du 29 septembre 2014 », puis plus loin que « La date d'apparition de ces désordres est postérieure aux phénomènes météorologiques du 29 septembre 2014. Il répond, en tout état de cause, précisément à la question de savoir « si le sinistre a pour cause déterminante l'évènement climatique du 29 septembre 2014 ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle le 8 octobre 2014 ou des remontées de nappe phréatique », que « les origines et les causes de ce sinistre sont vraisemblablement les pluies du 29 septembre 2014 et le classement en catastrophe naturelle de la commune de [Localité 3].» L'hypothèse des remontées de nappes phréatiques est donc exclue. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la responsabilité contractuelle de la Banque Postale : Mme [K] considère que l'assureur s'est montré contractuellement fautif puisqu'alors que trois garanties étaient mobilisables, il a attendu qu'un procès lui soit intenté pour la mettre hors d'eau. L'assureur réplique que le dossier d'indemnisation a été parfaitement instruit et qu'il a fait une stricte application des conditions générales du contrat souscrit, si bien qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations contractuelles. Il apparaît que : - Mme [K] a déclaré son sinistre le 29 septembre 2014, - que le 1er octobre 2014, elle a fait procéder à une première expertise, - que le 31 octobre suivant, l'assureur a procédé à un règlement de 1 118,85 euros au titre de la première déclaration de sinistre, - que le 27 novembre 2014 Mme [K] a déclaré une aggravation de son dommage, - que le 7 janvier 2015, le cabinet Polyexpert a procédé à une seconde expertise, - que le rapport d'expertise amiable a été déposé le 29 janvier 2015, - que le 12 mars 2015, l'assureur a dénié sa garantie, Mme [K] ayant été informée par téléphone de la position de son assureur le 13 février 2015, - que par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge des référés a condamné l'assureur à indemniser Mme [K]. Si cet historique démontre que l'assureur a traité la déclaration de sinistre avec une diligence normale,il a, en revanche, commis une faute contractuelle en refusant sa garantie sur des motifs erronés. En effet, il n'a pas cherché à interroger plus précisément son expert sur l'origine exacte du sinistre, se contentant d'une conclusion lapidaire et non étayée. Il n'a, de toute évidence, pas posé les questions complémentaires qui lui auraient permis d'affirmer avec certitude qu'aucune des garanties souscrites par Mme [K] n'était mobilisable, cherchant manifestement à minimiser les sommes à lui verser. Sur la réparation des préjudices subis par Mme [K] : Mme [K] a cantonné son appel à l'indemnisation due au titre de la perte d'usage de l'habitation, du remboursement des mensualités des emprunts, pour lequel elle demande la prise en charge par l'assureur au-delà des 12 mois prévus contractuellement, aux frais d'architecte, aux frais d'ingénieur conseil, aux frais d'huissier et à son préjudice moral. Elle rappelle qu'elle a dû quitter son appartement le 1er novembre 2014 mais que l'assureur ne s'est prononcé que le 30 juin 2015, les travaux n'ayant donc commencé qu'en juillet 2015. Elle n'aurait donc pas du avoir à payer à la fois le service de l'emprunt et des frais de relocation. Elle justifie par ailleurs des frais d'architecte et d'ingénieur conseil. ' Sur la perte d'usage de l'habitation et les frais de relogement : Il a été accordé, à dires d'expert, à Mme [K] la somme de 4 200 euros. Elle en demande 25 200 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur. La décision du premier juge qui, constatant que l'appartement était totalement inhabitable pendant toute la durée des travaux, a accordé à Mme [K] la somme de 4 200 euros, soit 600 euros X 6 mois, au titre de la prise en charge des loyers contractuellement prévue ne peut qu'être confirmée. Mme [K] verse aux débats une attestation de Mme [L] qui affirme avoir hébergé cette dernière à [Localité 6] du 1er novembre 2014 à juin 2016 moyennent un loyer mensuel forfaitaire de 600 euros. Hormis cette attestation, Mme [K] demeure dans l'incapacité de justifier des frais qu'elle a assumé au titre de ses frais de relogement puisqu'elle ne fournit aucune preuve du versement des loyers. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande. ' Sur le remboursement des mensualités d'emprunt : Il a été accordé à Mme [K] la somme de 9 565,44 euros au titre de la prise en charge contractuellement prévue des emprunts pendant la durée des travaux et dans la limite de 10 000 euros pendant une durée d'un an. Au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur, elle demande la somme de 33 479,04 euros. Il apparaît que pour bénéficier de cette prise en charge Mme [K] devait produire la preuve des remboursements des mensualités de prêt à sa charge ainsi qu'un tableau d'amortissement à jour ; ce qu'elle s'est abstenue de faire s'agissant de la preuve des remboursements. Mme [K], comme le premier juge, considère que la Banque Postale/assureur était nécessaire au courant de l'état des remboursements effectués par Mme [K] auprès de la Banque Postale/banque. Or, rien ne permet de faire cet amalgame dans la mesure où ces entités sont juridiquement distinctes et donc indépendantes. Il appartenait donc à Mme [K] de se conformer à ses obligations contractuelles. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a accordé à Mme [K] la somme de 9 565,44 euros au titre de la prise en charge des remboursements d'emprunts. ' Sur les frais d'architecte : Mme [K] a déjà été indemnisée par suite de l'ordonnance du juge des référés qui lui a accordé, au titre de ces frais, la somme de 3 081,88 euros, soit 10 % du montant total des travaux de remise en état de l'appartement qui s'élevaient à 33 896,71 euros. Elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre ces frais et le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la faute contractuelle de l'assureur dans la prise en charge du sinistre. La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point. ' Sur les frais d'ingénieur conseil : Aux termes de la facture en date du 30 novembre 2015 d'un montant de 720 euros, la mission de M. [C] a consisté à faire des « calculs et plans d'exécution support plancher et visite sur site pour état des lieux. » Il n'a pas été prévu de prise en charge par l'assureur pour ce type de dépense. En outre, Mme [K] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre ces frais et le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la faute contractuelle de l'assureur dans la prise en charge du sinistre. La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point. ' Sur le préjudice moral et les frais d'huissier : Mme [K] n'a pas interjeté appel sur cette disposition du jugement, contrairement à l'assureur qui demande réformation du jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de et au paiement des frais d'huissier dont elle indique qu'ils ont été exposés par Mme [K] avant le dépôt du rapport d'expertise en date du 29 octobre 2014. La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a considéré que, malgré l'absence de pièces, Mme [K], qui a perdu l'usage de son habitation pendant la durée des travaux en retard d'un retard fautif imputable à son assureur, a subi un préjudice moral évalué à la somme de 4 000 euros. Elle sera également confirmée sur les frais de constat d'huissier en date du 24 octobre 2014 puisqu'il était indispensable, au moment de la déclaration de sinistre, qu'elle puisse justifier de l'existence de ce dernier. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, Mme [K] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [M] [K] la somme de neuf mille cinq cent soixante-cinq euros et quarante-quatre centimes au titre de la prise en charge des remboursements d'emprunts. REFORME le jugement en cette dispositions, Et, statuant à nouveau du chef réformé : DÉBOUTE Mme [M] [K] de sa demande au titre de la prise en charge des remboursements d'emprunts, Y ajoutant : CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à la S.A. La Banque Postale Assurance IARD la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [M] [K] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2e0a942a604f5e9366f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel