Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2daa942a604f5e93647
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 110 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04245 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZD6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/03254 APPELANTS : Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] et SARL HELIO PROJETS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social RCS de Montpellier n°007 350 101 [Adresse 10] [Localité 4] Représentés par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me BARTHELEMY, avocat, et assistés à l'instance par Me Laurence JACQUES-FERRI, avocat au barreau de NIMES INTIMES : Monsieur [D] [H] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] et Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. En présence de Mme [A] [M],avocat stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL Cabinet Immobilier [O] a été créée en février 1973 par [S] [O] pour développer une activité de promotion immobilière au sein de la station de sports d'hiver de [Localité 12] (04). Suite au décès d'[S] [O] survenu le [Date décès 3] 1985, son fils M. [T] [O] est devenu gérant de cette société qui a poursuivi cette activité. Le 17 octobre 2007, M. [U] [B] est devenu associé et gérant de cette société, renommée SARL Hélio Projets, qui s'est installée à [Localité 13] (34) et a orienté son activité dans l'achat et la revente de biens immobiliers. M. [D] [H] est l'expert-comptable de cette société depuis 1990. Le 10 mai 2012, M. [R] [N] est devenu associé et gérant de la SARL Hélio Projets. La société s'est domiciliée à [Localité 4] où elle exerce désormais une activité de location et de gestion immobilière. Le 9 novembre 2012, la société a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 11] (30) au prix de 1 100 000 euros et destiné à la location. La vérification de comptabilité de la SARL Hélio Projets réalisée par l'administration fiscale sur la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2014 a donné lieu à : ' une proposition de redressement du 27 mai 2015 ; ' des observations du contribuable vérifié du 27 juillet 2015 ; ' un courrier de l'administration du 14 septembre 2015 notifiant le maintien du redressement envisagé ; ' un avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015 d'une imposition supplémentaire de 62 585 euros représentant 60 772 euros d'impôt et 1 813 euros de TVA. La SARL Hélio Projets a réglé ces droits par chèque de 62 585 euros émis le 29 janvier 2017 sur son compte courant ouvert au Crédit Agricole du Languedoc, alimenté par un apport en compte courant d'associé de 50 000 euros par M. [T] [O]. Soutenant que ce redressement fiscal serait la conséquence de mauvais conseils donnés par l'expert-comptable M. [D] [H], la SARL Hélio Projets et M. [T] [O] ont fait assigner par actes d'huissier signifiés le 7 juin 2017 M. [H] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD, devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Par jugement contradictoire du 17 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a : ' débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ; ' condamné les demandeurs à indemniser les défendeurs de leurs frais irrépétibles à hauteur d'un montant global de 2 000 euros ; ' condamné les demandeurs aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 13 août 2018, la SARL Hélio Projets et M. [T] [O] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [D] [H] et de la SA MMA IARD. Vu les dernières conclusions de la SARL Hélio Projets et de M. [O] remises au greffe le 13 novembre 2018 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'appel : ' d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' de condamner conjointement et solidairement M. [H] et la SA MMA IARD à payer à la SARL Hélio Projets les sommes 62 585 euros de dommages-intérêts, 3 283,13 euros HT d'honoraires réglés au cabinet d'avocats fiscalistes MBA, ainsi que 2 918 euros et 123,50 euros de frais d'avis à tiers détenteur ; ' de condamner conjointement et solidairement M. [H] et la SA MMA IARD à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ainsi que le montant des intérêts de la somme de 50 000 euros à compter du 29 janvier 2017 ; ' de condamner conjointement et solidairement M. [H] et la SA MMA IARD à payer à la SARL Hélio Projets et à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de M. [H] et de la SA MMA IARD remises au greffe le 15 janvier 2019 aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de M. [O] et de la SARL Hélio Projets à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la responsabilité de l'expert-comptable, Il convient de rappeler que le montant du redressement fiscal litigieux est de 62 585 euros comprenant : ' un montant de 1 813 euros de TVA qui n'a jamais été contesté ; ' un montant d'impôt sur les sociétés de 60 772 euros résultant du rejet par l'administration fiscale de l'inscription au compte courant d'associé des héritiers d'[S] [O] d'une dette de 340 377,63 euros (compte « [XXXXXXXXXX06] [O] »). Concernant le redressement de TVA, Les appelants n'allèguent aucune faute contre l'expert-comptable s'agissant du redressement de TVA à hauteur de 1 813 euros. De surcroît, la SARL Hélio Projets n'a jamais contesté le bien-fondé de ce redressement de TVA auprès de l'administration fiscale. Cette taxe était donc légalement due par la SARL Hélio Projets et ne peut donc pas constituer un préjudice à indemniser. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute responsabilité de M. [H] concernant cette part du redressement fiscal supporté par la SARL Hélio Projets. Concernant le redressement d'impôt sur les sociétés, La SARL Hélio Projets et M. [O] soutiennent que M. [H] est responsable du redressement fiscal de l'impôt sur les sociétés pour avoir commis deux fautes dans l'exercice de sa mission : ' en inscrivant la dette de 340 377,63 euros au compte « [XXXXXXXXXX06] [O] » ; ' en conseillant à la SARL Hélio Projets d'acquérir cet immeuble industiel locatif dans un but d'optimisation fiscale. Le jugement déféré a notamment retenu : ' que M. [H] ne contestait pas avoir été l'expert-comptable de la SARL Hélio Projets bien qu'aucune lettre de mission ne soit produite permettant d'apprécier l'étendue des diligences contractuelles qui étaient les siennes ; qu'il est cependant établi par les mentions des factures émises que les honoraires modiques payés (de 350 à 1 000 euros par an) correspondaient à la seule mission de présentation des comptes annuels sans aucune mission complémentaire d'assistance en matière sociale, fiscale ou de gestion ; que cette mission particulièrement modeste s'expliquait parfaitement par le fait que la SARL Hélio Projets était en sommeil depuis le décès d'[S] [O] survenu en 1985 ; ' que les courriers datés de novembre 2015 et du 25 janvier 2016, en principe confidentiels, adressés par M. [H] à son courtier d'assurance Verspieren dans lesquels il reconnaît le bien-fondé des reproches qui lui étaient faits par la SARL Hélio Projets ne suffisent pas à rapporter la preuve de fautes commises par l'expert-comptable. La cour partage cette analyse des premiers juges dont elle adopte intégralement les motifs quant à la mission de l'expert-comptable limitée à la présentation et à l'insuffisance de l'auto-incrimination par ce dernier pour établir sa responsabilité à l'égard de la SARL Hélio Projets. Les courriers établis par M. [H] en novembre 2015 et le 25 janvier 2016, étonnamment complaisants à l'égard de la SARL Hélio Projets, ne constituent pas un aveu extra-judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce s'agissant d'une instance engagée le 7 juin 2017. En effet, dans ces deux courriers M. [H] ne relate pas des faits précis mais développe une longue analyse juridique de ses prétendue fautes et manquements à son devoir de conseil ainsi que du lien de causalité entre ces fautes et un éventuel préjudice. L'opinion juridique ainsi exprimée par l'expert-comptable sur sa responsabilité civile, alors même qu'il n'est pas un professionnel du droit et qu'il s'adresse confidentiellement à son assureur, ne lie pas les juges saisis du dossier et ne dispense pas le demandeur à l'action en responsabilité d'apporter la démonstration d'une faute et d'un lien causalité entre cette faute et un préjudice indemnisable. Ces courriers ont été rédigés par M. [H] à titre purement conservatoire suite à la déclaration de sinistre faite le 25 septembre 2015 à son assureur, dans le seul but de sauvegarder ses droits d'assuré dans les conditions imposées par sa police d'assurance et par la loi lorsqu'il a été informé de faits susceptibles de justifier l'intervention de son assureur. Ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, la SARL Hélio Projets et M. [T] [O] ne versent aux débats absolument aucun élément de preuve évoquant une quelconque intervention de M. [H] dans les opérations litigieuses autres que leur simple inscription en comptabilité. Outre l'absence de lettre de mission en ce sens, il est impossible que M. [H] ait pu intervenir comme conseil concernant des choix économiques et des opérations fiscales aussi complexes et impliquant plusieurs sociétés du groupe, sans apparaître comme rédacteur de ces actes et sans donner lieu à un quelconque courrier ou échange un tant soit peu formalisé dont auraient pu faire état à son encontre la SARL Hélio Projets ou ses deux associés. Aucun élément ne démontre donc l'existence d'une mission d'assistance juridique ou fiscale, ni une quelconque intervention de M. [H] dans les décisions prises en 2003 comme en 2012 par la SARL Hélio Projets. Il est rappelé que le montant du passif de 340 377,63 euros rejeté par l'administration fiscale correspond à l'inscription par la SARL Hélio Projets au compte d'associé des héritiers d'[S] [O] des sommes suivantes : ' le solde de l'ancien compte courant d'[S] [O] dans le Cabinet [O] (ancienne dénomination de la SARL Hélio Projets) de 462 540 francs, dont la moitié revient à la succession, soit 35 256,88 euros dont l'administration fiscale n'a accepté que le montant déjà inscrit au compte à hauteur de 1 475,93 euros ; ' la cession de créance de la société Val Soleil sur le Cabinet [O] aux héritiers d'[S] [O] d'un montant de 284 151,51 euros ; ' la cession de créance de la société Ubaye Méditerranée sur le Cabinet [O] aux héritiers d'[S] [O] d'un montant de 22 445,78 euros. Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Hélio Projets et ses associés ont seuls décidé de se prévaloir fiscalement de ces trois opérations (la déclaration de succession établie le 20 janvier 1986 et les deux cessions de créance datées du 15 décembre 2003) qui ont ensuite été rejetées par l'administration fiscale. M. [H] n'est intervenu ni comme conseil lors de la prise de décision, ni comme rédacteur de ces actes. Au regard de sa mission limitée à la présentation des comptes, il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité juridique ni l'efficience fiscale de la déclaration de succession de 1986 ni des deux cessions de créances de 2003 mises à profit pour augmenter le passif de la SARL Hélio Projets. La SARL Hélio Projets et M. [T] [O] ne démontrent pas davantage que M. [H] serait intervenu dans le cadre de l'opération immobilière conclue le 9 novembre 2012 pour en assurer l'optimisation économique ou fiscale. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de M. [H] par les appelants. De surcroit, le refus par l'administration fiscale de déduire du résultat fiscal ces trois dettes représentant un montant total de 340 377,63 euros destinées à absorber les loyers de l'immeuble acquis le 9 novembre 2012 a seulement conduit la SARL Hélio Projets à payer les impositions légalement dues. Le paiement de ce rappel d'impôt sur les sociétés ne saurait constituer un préjudice indemnisable par l'expert-comptable qui n'a fait qu'inscrire en comptabilité les opérations librement décidées et passées par la SARL Hélio Projets alors qu'il n'appartenait pas à M. [H] de dispenser des conseils fiscaux et qu'il n'est pas démontré en outre qu'il se trouvait en capacité de faire échapper légalement sa société cliente au paiement des droits fiscaux que sa situation économique et financière lui imposait de payer. Contrairement à la position soutenue par la SARL Hélio Projets dans ses écritures, celle-ci ne démontre pas davantage que la création d'une nouvelle société pour accueillir le projet alésien aurait généré une quelconque économie fiscale par rapport à la solution adoptée en 2012. L'acquisition de l'immeuble par une nouvelle société aurait de fait rendu inutile l'enregistrement des trois opérations litigieuses dans la comptabilité de la SARL Hélio Projets en l'absence de produits créant ou augmentant son résultat fiscal. Les appelants ne démontrent donc pas l'existence d'un quelconque préjudice susceptible d'avoir été causé par l'intervention de M. [H]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Hélio Projets et M. [T] [O] de ses demandes contre M. [H] et la SA MMA IARD concernant le redressement fiscal de l'impôt sur les sociétés. Concernant les autres demandes indemnitaires, Le rejet de la demande principale du fait de l'absence de faute imputable à M. [H] ne peut qu'entraîner celui des chefs de préjudice complémentaires suivants : ' la demande de 2 918 euros, présentée comme des frais d'avis à tiers détenteur alors qu'il s'agit des intérêts de retard exigés par l'administration fiscale dans l'avis de mise en recouvrement du février 15 février 2017 en application de l'article 1727 du code général des impôts ; ' la demande de 123,50 euros de frais d'avis à tiers détenteur, dont le lien avec le redressement fiscal objet du présent litige est en outre insuffisamment justifiée par le seul relevé de compte de la SARL Hélio Projets ; ' les frais d'avocat de 3 283,13 euros HT afférents à la procédure de rectification fiscale engagée par l'administration ; ' la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts formée par M. [T] [O], assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros à compter du 29 janvier 2017 en raison du versement de 50 000 euros effectué par M. [T] [O] sur son compte courant d'associé aux fins de règlement de l'imposition complémentaire par la SARL Hélio Projets. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté tous ces chefs de demande. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Hélio Projets et M. [T] [O] succombent intégralement en appel et seront donc tenus d'en supporter les entiers dépens. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. [H] et à la SA MMA IARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la SARL Hélio Projets et M. [T] [O] à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne in solidum la SARL Hélio Projets et M. [T] [O] à payer à M. [D] [H] et à la SA MMA IARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 1727 du code général des imparticle 1383 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f2daa942a604f5e93647
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