Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2d3a942a604f5e9360b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 62 286 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2U Minute n° 23/00119 [T] C/ S.A.S. ADLEC S.A. DOMOFINANCE Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] décision attaquée en date du 04 mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-350 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [P] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S. ADLEC exerçant à l'enseigne SOLUTION ECO SYSTEM représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 avril 2023 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie AHLOUCHE COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] dans le litige l'opposant à la SAS Adlec et la SA Domofinance. Par conclusions déposées le 9 décembre 2022 par la SA Domofinance et le 12 janvier 2023 par M. [P] [T], les parties demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord. Par acte du 29 juillet 2022 remis à étude, M. [P] [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SAS Adlec qui n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance. Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel : - la SA Domofinance accepte pour solde de tout compte de la part de M. [P] [T] la somme de 15.622,86 euros et se déclare remplie de ses droits - les parties par voie de leur transaction renoncent à tout litige, toutes actions et demandes nées et à naître ayant pour objet le contrat, objet du litige - compte tenu de l'accord intervenu, la SA Domofinance renonce et se désiste de son appel incident - chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel et d'instance. Il est précisé que si M. [P] [T] a intimé la SAS Adlec en appel, il n'a formé aucune demande à son encontre. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, HOMOLOGUE l'accord transactionnel des parties aux termes duquel : - la SA Domofinance accepte pour solde de tout compte de la part de M. [P] [T] la somme de 15.622,86 euros et se déclare remplie de ses droits - les parties par voie de leur transaction renoncent à tout litige, toutes actions et demandes nées et à naître ayant pour objet le contrat, objet du litige - compte tenu de l'accord intervenu, la SA Domofinance renonce et se désiste de son appel incident - chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel et d'instance ; DONNE [Localité 7] EXECUTOIRE à cette transaction ; CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2d3a942a604f5e9360b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel