Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2afa942a604f5e935cb
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03349 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7RJ C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J59) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 18 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021 APPELANTE : S.A.S. LA FERME DES TERROIRS au capital de 157.460€, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 813 951 084, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège RN 85 [Localité 2] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. TRANSPORTS CHARBONNIER au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro B 775 549 603, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie-Noëlle GUICHERD, avocat au barreau des ALPES de HAUTE PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Exposé du litige La société Transports Charbonnier Frères a pour activité le transport de marchandises. La société La Ferme des Terroirs a fait appel à ses services pour livrer de la marchandise dans divers points de vente. La société Transports Charbonnier a saisi le président du tribunal de commerce de Gap d'une requête en injonction de payer au motif du non règlement de factures de transport par la société La Ferme des Terroirs. Par ordonnance du 6 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Gap a enjoint à la société La Ferme des Terroirs de payer à la société Transports Charbonnier Frères la somme de 6.063,76 euros outre les dépens liquidés. La société La Ferme des Terroirs a formé opposition à cette ordonnance le 2 juillet 2020. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Gap a : - mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Gap le 6 mai 2020, Statuant à nouveau, - débouté la société La Ferme des Terroirs en son opposition, - déclaré la société Transports Charbonnier Frères recevable et partiellement fondée en ses demandes, - condamné la société La Ferme des Terroirs à payer à la société Transports Charbonnier Frères la somme de 6.036,76 euros au titre des factures établies, outre un taux d'intérêt de retard équivalent à 5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 06 mai 2020, - débouté la société Transports Charbonnier Frères de sa demande de paiement de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné la société La Ferme des Terroirs à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 514 du code de procédure civile est de droit. Par déclaration du 20 juillet 2021, la société La Ferme des Terroirs a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - débouté la société La Ferme des Terroirs en son opposition, - déclaré la société Transports Charbonnier Frères recevable et partiellement fondée en ses demandes, - condamné la société La Ferme des Terroirs à payer à la société Transports Charbonnier Frères la somme de 6.036,76 euros au titre des factures établies, outre un taux d'intérêt de retard équivalent à 5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 06 mai 2020, - condamné la société La Ferme des Terroirs à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Prétentions et moyens de la société La Ferme des Terroirs Dans ses conclusions remises le 12 avril 2012, elle demande à la cour de : - réformer purement et simplement le jugement, Statuant à nouveau, - juger la société La Ferme des Terroirs recevable et parfaitement fondée en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal - rejeter purement et simplement et dans leur intégralité les demandes, fins et conclusions de la société Transports Charbonnier Frères, - juger que les sommes dues de part et d'autre doivent se compenser, - condamner la société Transports Charbonnier Frères au paiement de la somme de 2.340,58 euros en faveur de la société La Ferme des Terroirs, - condamner la société Transports Charbonnier Frères au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi outre les divers manquements commis lors des livraisons de la marchandise destinée à Monoprix (pour ses 110 magasins situés à [Localité 4] et en Ile de France), cliente de la société La Ferme des Terroirs, Sur la marchandise, - condamner la société Transports Charbonnier Frères à la restitution des marchandises en cause, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la restitution n'était pas possible, - condamner la société Transports Charbonnier Frères au remboursement des marchandises en cause chiffrées par l'expert mandaté au montant de 7.966,20 euros ht, A titre infiniment subsidiaire, Vu le contrat-type applicable au transport routier de marchandises en son article 22.1 argué par la société Transports Charbonnier Frères , - condamner la société Transports Charbonnier Frères au paiement de la somme de 2.000 euros correspondant à la formule de calcul y figurant en toute lettre, En tout état de cause, - condamner la société Transports Charbonnier Frères au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Transports Charbonnier Frères au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle expose qu'elle a émis le 23 octobre 2018 une facture d'un montant de 8.404,34 euros à l'encontre de la société Transports Charbonnier Frères; qu'elle l'a mise en demeure de la régler le 3 décembre 2018; qu'elle a perdu un client important, la société Monoprix, ensuite des divers manquements commis par la société Transports Charbonnier Frères, plusieurs livraisons sur la période de novembre 2018 à janvier 2019 n'ayant pas été menées à leur terme, qu'elle produit de nombreux mails établissant ces manquements. En réponse aux moyens soulevés par la société Transports Charbonnier Frères, elle relève qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties et que dès lors, il ne peut être retenu les règles invoquées par la société Transports Charbonnier Frères ; qu'en outre les produits avec des parfums différents ne peuvent être mélangés et qu'il convient donc de retenir une palette par référence produit ; que dès lors la règle d'indemnisation retenue par la société Transports Charbonnier Frères est inopérante ; qu'au demeurant, elle ne l'a pas indemnisée à hauteur de la somme de 2.000 euros qu'elle a calculée. Sur la compensation, elle fait valoir qu'en l'absence de contrat, l'article 19.2 du décret du 31 mars 2017 interdisant la compensation unilatérale ne trouve pas à s'appliquer; qu'au demeurant la société Transports Charbonnier Frères avait l'habitude d'enregistrer les factures sous forme d'avoirs dans la comptabilité; qu'elle a donc accepté le principe de la compensation étant relevé que ce n'est que le 13 juin 2019 qu'elle a réclamé des factures antérieures de 15 mois. Elle indique qu'elle ne s'est pas abstenue de payer les factures de la société Transports Charbonnier Frères mais a simplement poursuivi le système de compensation mise en place. Sur le sort de la marchandise, elle indique qu'il résulte d'un rapport d'expertise qu'elle est sans nouvelles de la marchandise dont elle n'a obtenu ni la restitution, ni le remboursement. Elle indique qu'elle est bien fondée à solliciter la compensation entre les sommes dues de part et d'autre et donc le paiement de la somme de 2.340,58 euros par la société Transports Charbonnier Frères. Prétentions et moyens de la société Transports Charbonnier Frères Dans ses conclusions remises le 14 janvier 2022, elle demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap, En conséquence, - déclarer la demande de la société Transports Charbonnier Frères recevable et bien fondée, - condamner la société La Ferme des Terroirs à verser à la société Transports Charbonnier Frères la somme de 6.063,76 euros au titre des factures établies, avec un taux d'intérêt de retard équivalent à 5 fois le taux d'intérêt légal, - réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Transports Charbonnier Frères de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société La Ferme des Terroirs à verser à la société Transports Charbonnier Frères la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société la société La Ferme des Terroirs à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il est incontestable que la société La Ferme des Terroirs est redevable des factures réclamées pour un montant de 6.063,76 euros au vu des bons de livraison émargés par la société Monoprix, que ce ne sont pas quelques retards de livraison dus principalement aux conditions climatiques ou de circulation qui peuvent justifier une absence de règlement. Sur la facture émise par la société La Ferme des Terroirs le 23 octobre 2018 à hauteur de 8.404,34 euros contenant facturation de 2.244 boites de pâtés pour absence de livraison au client Monoprix et perte de ce client, elle fait remarquer que l'analyse des factures impayées permet de constater que la société La Ferme des Terroirs a continué à travailler avec la société Monoprix au-delà du mois d'octobre 2018 et qu'elle ne justifie donc pas avoir perdu ce client; qu'à la suite des relances effectuées la société La Ferme des Terroirs n'a jamais fait valoir cet argument, ni contesté les factures ; qu'en tout état de cause, la facture de 8.404,34 euros n'est pas une facture de dommages et intérêts pour avoir perdu un client mais la facturation de boites de pâtés; que le transport est soumis à des règles strictes dont l'application résulte du contrat type applicable au transport de marchandises qui indique que l'indemnisation pour perte ou avarie de marchandises ne peut dépasser 1.000 euros par colis, la notion de colis faisant référence aux palettes ;qu'en l'espèce, l'envoi étant réparti sur deux palettes, l'indemnisation ne peut dépasser 2.000 euros ; que la société La Ferme des Terroirs a refusé de récupérer la marchandise alors qu'au vu du rapport d'expertise, les dates limites de consommation étaient loin d'être dépassées; que la facturation ne peut avoir lieu au tarif public. Elle ajoute que la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite ; que s'il y a eu trois avoirs pour des sommes beaucoup moins importantes, cela ne valide pas la compensation unilatérale de la société La Ferme des Terroirs ; que la société La Ferme des Terroirs n'entendait pas opérer compensation puisque les factures n'étaient pas d'un montant identique et qu'elle a attendu la signification de l'injonction de payer sollicitée par la société Transports Charbonnier Frères pour soulever une contestation. Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 15 décembre 2022. Motifs de la décision 1) sur les factures réclamées par la société Transports Charbonnier Frères Le montant réclamé à hauteur de 6.063,76 euros correspond à 14 factures s'étalant du 28 février 2018 au 28 février 2019 desquelles sont déduits trois avoirs. Certaines de ces factures sont complétées par des bons de livraison signés pour le compte de la société Monoprix. La société La Ferme des Terroirs entend s'opposer au règlement en invoquant une compensation avec la facture qu'elle a elle-même adressé à la société Transports Charbonnier Frères pour un montant de 8.404,34 euros et sollicite en conséquence la condamnation du transporteur à lui payer la somme de 2.340,58 euros (8.404,34 euros - 6.063,76 euros) . Il s'en déduit qu'elle ne conteste pas le montant des factures réclamées mais oppose leur paiement par compensation. 2) Sur la facture réclamée par la société La Ferme des Terroirs La société La Ferme des Terroirs a émis le 23 octobre 2018 une facture d'un montant de 8.404,34 euros à l'adresse de la société Transports Charbonnier Frères correspondant à la facturation de 2.244 boites de pâtés. Par courrier reçu le 4 décembre 2018, la société La Ferme des Terroirs mettait en demeure la société Transports Charbonnier Frères de lui régler cette facture en lui rappelant qu'elle faisait suite à l'absence de livraison de la marchandise. Aux termes de l'article L 1432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. En conséquence, le moyen allégué par la société La Ferme des Terroirs selon lequel les dispositions du contrat type ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de contrat signé par les parties est inopérant dès lors que c'est justement en l'absence de contrat écrit que les dispositions du contrat type trouvent à s'appliquer. Aux termes de l'article 19.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du prix du transport est interdite. Le fait que la société Transports Charbonnier Frères a émis à trois reprises des avoirs pour des petits montants (61,12 euros, 110,89 euros, 149,82 euros) ne permet pas de déroger à cette règle dès lors que dans ce cas, la compensation n'était pas unilatérale mais résultait d'un accord entre les parties. Néanmoins, aux termes de l'article 22.1 du contrat type, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. La marchandise qui n'a pas été livrée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai convenu doit être considérée comme perdue. Il ressort de l'expertise diligentée par l'assureur du transporteur que la livraison devait intervenir le 9 octobre 2018, qu'elle n'a été présentée que le 28 décembre 2018, que de ce fait elle a été refusée pour cause de commande déjà soldée. Le rapport d'expertise dont au demeurant la société La Ferme des Terroirs se prévaut fait état de 2 palettes de pâté. Dès lors, l'indemnisation que peut réclamer la société La Ferme des Terroirs ne peut excéder la somme de 2.000 euros. La société La Ferme des Terroirs ne peut donc se prévaloir d'une facture de 8.404,34 euros mais seulement d'une indemnisation à hauteur de 2.000 euros. La compensation sera ordonnée entre les dettes réciproques des parties à concurrence de leur quotité respective. 3) Sur la restitution des marchandises en cause Il résulte du rapport d'expertise rédigé le 7 juin 2019 que la société La Ferme des Terroirs n'a pas souhaité reprendre la marchandise, celle-ci ayant été stockées plusieurs mois dans des conditions inconnues. Par courrier du 1er juillet 2019, la société Transports Charbonnier Frères a demandé à la société La Ferme des Terroirs ses instructions quant au devenir de la marchandise. Il n'est pas justifié d'une réponse. La société La Ferme des Terroirs ne peut à la fois solliciter la restitution de la marchandise et son indemnisation au titre de la marchandise perdue. Elle ne peut pas plus solliciter la somme de 7.966,20 euros ht au titre de cette marchandise. Elle doit donc être déboutée de ces demandes. 4) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société La Ferme des Terroirs S'agissant des manquements de la société Transports Charbonnier Frères dans les livraisons consistant notamment en des retards, si la société La Ferme des Terroirs affirme que ceux-ci ont conduit la société Monoprix à suspendre ses commandes auprès d'elle, elle ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation. Il ressort au contraire des échanges de mails la poursuite des relations entre les parties. Il n'est justifié d'aucun préjudice. En outre, il ne peut être établi une résistance abusive de la société Transports Charbonnier Frères alors qu'après compensation, la société La Ferme des Terroirs reste redevable d'une somme. Au regard de la discussion légitime qui pouvait s'engager entre les parties, aucune mauvaise foi n'est caractérisée. 5) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Transports Charbonnier Frères Comme relevé ci-dessus, une discussion pouvait légitimement s'engager entre les parties. En outre, la société Transports Charbonnier Frères ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Transports Charbonnier Frères de sa demande de dommage et intérêts. Chacune des parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a: - débouté la société La Ferme des Terroirs en son opposition, - condamné la société La Ferme des Terroirs à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le confirme dans ses autres dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Transports Charbonnier Frères à payer à la société La Ferme des Terroirs la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation des marchandises perdues. Déboute la société La Ferme des Terroirs de sa demande en restitution de la marchandise et en paiement de la somme de 7.966,20 euros ht. Déboute la société La Ferme des Terroirs de sa demande en paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive, mauvaise foi et divers manquements. Ordonne la compensation des dettes réciproques des parties à concurrence de leur quotité respective. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2afa942a604f5e935cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel