Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f263a942a604f5e934a4
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 016 575 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 N° de MINUTE : 23/358 N° RG 22/02206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIKM Jugement (N° 11-21-1411) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANT Monsieur [H] [P] né le 23 Juin 1969 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 1] Comparant en personne INTIMÉES Sa [20] [Adresse 14] Madame [C] [F] épouse [P] née le 06 Juin 1968 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 1] Société [15] [Adresse 5] Société [17] [Adresse 23] Société [22] [Adresse 3] Société [11] [Adresse 10] Société [27] [Adresse 9] Société [8] [Adresse 26] Société [19] [Adresse 2] Société [6] [Adresse 12] Société [16] [Adresse 24] SA [13] [Adresse 4] SA [18] [Adresse 25] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 25 avril 2022, Vu l'appel interjeté le 3 mai 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 25 janvier 2023, *** M. [P] [H] et Mme [F] [C] épouse [P] ont déposé un premier dossier au secrétariat de la [7] le 8 janvier 2015, déclaré recevable le 15 octobre 2015, la commission de la [7] recommandant des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, au taux de 0'%, avec des mensualités de 56,72 euros, puis un effacement du solde, mesures homologuées par le juge d'instance de Lens le 22 mars 2016, et se terminant en avril 2020. Suivant déclaration signée le 3 juillet 2021, et enregistrée le 22 juillet 2021 au secrétariat de la [7], M. [P] [H] et Mme [F] [C] épouse [P] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 18 novembre 2021, notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 novembre 2021, la commission de'surendettement'des particuliers du Nord, a prononcé leur déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers au motif suivant : «'Monsieur et Madame [P] ont perçu la somme de 12 767 euros en mai 2019 suite à un héritage. Ils ont utilisé ces fonds sans l'autorisation de la commission, du juge ou de leurs créanciers, alors qu'un plan était en cours de règlement depuis le 22 mars 2016'». Les époux [P] ont formé un recours contre cette décision déchéance par courrier recommandé le 30 novembre 2021 adressé au secrétariat de la [7], en expliquant qu'ils avaient du régler certaines dettes du père de Mme [P] ainsi que des frais liés à l'enterrement, puis qu'ils avaient procédé à l'achat d'un véhicule. À l'audience du 14 mars 2022, M. [P] a comparu en personne, muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, et a exposé la situation personnelle, professionnelle et financière du couple. Les créanciers dument convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [P] [H] et Mme [F] [C] épouse [P], à l'encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement de la [7] le 18 novembre 2021, a notamment : - dit le recours des débiteurs recevable en la forme, mais non fondé, - déclaré les débiteurs de mauvaise foi, et déchus de la procédure de surendettement. M. [H] [P] a relevé appel le 3 mai 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2022. A l'audience de la cour du 25 janvier 2023, M. [P] [H] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il souhaitait avoir un plan. Il a expliqué qu'une partie de la somme héritée avait été utilisée pour payer les frais d'obsèques de son beau-père et acheter une voiture pour aller travailler ; qu'il avait été licencié en janvier 2021 ; que les ressources du couple se composaient de son salaire d'un montant de 1405 euros, du RSA perçu par son épouse d'un montant de 375,97 euros, et qu'ils n'avaient pas d'enfant à charge. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS Aux termes de l'article L.761-1 du code de la consommation, «'Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de'surendettement'ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.'733-1'ou à l'article L.'733-4.'» En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du'surendettement'qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du'surendettement'à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure. En l'espèce, la commission de surendettement a prononcé la décision de déchéance au motif que M. et Mme [P] ont perçu la somme de 12 767,00 euros en mai 2019 suite à un héritage et ont utilisé ces fonds sans l'autorisation de la commission, du juge ou de leurs créanciers, alors qu'un plan était en cours de règlement depuis le 22 mars 2016. II ressort des pièces du dossier que : - les époux [P] ont déposé un premier dossier auprès de la commission de la [7] le 8 janvier 2015, pour un endettement de 20 165,75 euros et bénéficié de mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, au taux de 0'%, avec des mensualités de 56,72 euros, puis un effacement du solde, mesures homologuées par le juge d'instance de Lens le 22 mars 2016, et se terminant en avril 2020, - ils ont redéposé un dossier de surendettement le 9 juillet 2020 pour un endettement en partie nouveau et qu'ils n'ont pas mentionné avoir perçu l'héritage évoqué supra. - interrogés par la commission, les époux [P] ont répondu avoir utilisé ces fonds pour acheter un véhicule automobile d'une valeur de 4 138,76 euros en décembre 2019, des meubles d'une valeur de 1 500,00 euros en janvier 2020, une télévision d'une valeur de 1 100,00 euros en janvier 2020 et régler une nouvelle facture des «'Eaux de l'Artois'» de 2 544,00 euros, achats pour lesquels ils justifient de facture. L'utilisation du solde de 3484,24 euros n'étant par ailleurs pas justifiée par les débiteurs. En effet, s'ils prétendent avoir du régler le solde des frais d'obsèques, et des frais d'hébergement du défunt, d'une part, ils n'en justifient pas, et d'autre part il apparaît au contraire, de la lecture de l'état du passif et de l'actif de la succession, établit par l'étude notariale [V] figurant au dossier, que les dits frais d'obsèques et frais d'hébergement faisaient partie du passif, et que la somme de 12 767 euros perçue par les époux [P] correspond à 1/6 ème de l'actif net de la succession. Il convient donc de constater, que les époux [P] n'ont pas informé la commission de la perception de cet héritage, et qu'ils ont donc dissimulé et détourné une partie de leur bien, les fonds perçus n'ayant pas été utilisés pour désintéresser leurs créanciers, ni pour couvrir des dépenses qui revêtaient un caractère de particulière nécessité. Il s'ensuit que les époux [P] ont dissimulé et détourné une partie de leur bien en fraude des droits des créanciers. Alors même que les débiteurs, outre qu'ils étaient avertis par l'attestation de dépôt de leur dossier de'surendettement'et par la décision de recevabilité de leur demande de bénéfice de la procédure de'surendettement'des particuliers qu'ils avaient l'obligation de s'abstenir d'utiliser les éléments de leur patrimoine et qu'ils pouvaient faire toute demande utile à la commission, ne sauraient invoquer leur ignorance de la sanction encourue en cas d'actes de disposition de leur patrimoine durant la procédure de'surendettement, dès lors que la loi n'exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru. En outre, il convient de remarquer sur l'état des créances au 2 décembre 2021 figurant au dossier, que les époux [P] ont souscrit le 15 juillet 2021 un nouvel emprunt de 12 000 euros, soit après le dépôt de la déclaration signée par les débiteurs le 3 juillet 2021, sans aucun accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, et qu'ils ont de ce fait aggravé de manière significative leur endettement. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [P] [H] et Mme [F] [C] épouse [P] doivent être déchus du bénéfice de la procédure de'surendettement, en application de l'article L791-1 du code de la consommation, sans avoir à statuer sur leur bonne ou mauvaise foi. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [P] [H] et Mme [F] [C] épouse [P] du bénéfice de la procédure de'surendettement'des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le'surendettement'ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de'surendettement'si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance). Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR'CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [H] [P] et Mme [C] [F] épouse [P] du bénéfice de la procédure de'surendettement'des particuliers, et du chef des dépens, L'infirme pour le surplus, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L.712-3 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L791-1 du code de la consommationarticle L.761-1 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L.141-4 du code de la consommation qui s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f263a942a604f5e934a4
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