Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f247a942a604f5e9340b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/287 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01974 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5N Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [P] a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2018, connu par la société [7] le jour même et qui a été inscrit au registre des accidents bénins le 30 avril 2018. Il a ensuite fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 20 juin 2018 suite au certificat médical initial établi le 18 juin 2018. La salariée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 19 juin 2018 au 27 juin 2018 et du 15 octobre 2018 au 14 mars 2019. Elle a également bénéficié de soins pris en charge au titre du risque professionnel du 5 novembre 2018 au 14 mars 2019. Elle a été consolidée le 14 mars 2019. Par courrier du 9 juillet 2020 la société [7] a contesté auprès de la [5] (ci- après [5]) l'imputabilité des arrêts et soins au titre de l'accident du travail dont a été victime leur salariée, Mme [N] [P], le 27 avril 2018. Faute de réponse de ladite commission dans le délai légal, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré le recours de la société [7] recevable ; - constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a fait une exacte application des textes en vigueur ; - constaté que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] [P] au titre de son accident du travail du 27 avril 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité et que la société [7] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption ; - rejeté la demande d'expertise médicale de la société [7] ; - déclarer l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 avril 2018 de Mme [N] [P] opposable à la société [7] ; - condamné la société [7] aux dépens ; - condamné la société [7] au payement de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié aux parties qui l'ont toutes deux réceptionnés le 29 mars 2021. Par déclaration expédiée le 14 avril 2021, la société [7] a interjeté appel de la décision précitée. Par ordonnance du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 février 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions visées le 30 décembre 2021 la société [7], dispensée de comparaître lors des débats, a demandé à la cour d'appel de : - déclarer son recours recevable, infirmer le jugement de première instance et rejuger à nouveau : A titre principal sur la constatation médicale tardive des lésions : * juger que la constatation médicale tardive des lésions leur fait perdre leur présomption d'imputabilité à l'accident ; * juger inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de son accident du 27 avril 2018 ; A titre subsidiaire, sur l'absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins à compter du 28 juin 2018 : * juger qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins à compter du 28 juin 2018 ; * juger inopposable à son égard les arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de son accident du 27 avril 2018 à compter du 28 juin 2018 ; A titre très subsidiaire, sur l'inopposabilité à l'employeur des arrêts et soins : * juger que les arrêts de travail prescrits à Mme [P] ne sont pas imputables à l'accident du 27 avril 2018 ; * juger inopposable à la société [7] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de son accident du 27 avril 2018 ; A titre infiniment subsidiaire, sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces : * juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisé au titre de l'accident du travail du 27 avril 2018 ; * ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de travail du 27 avril 2018 ; * nommer tel expert avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [P] établi par la caisse primaire d'assurance maladie, déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêt de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifié au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, intégrer dans le rapport d'expertise finale des commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ; - renvoyer l'affaire puis juger inopposable à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certains et exclusifs avec l'accident du travail du 27 avril 2018 ; en tout état de cause : - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle précise tout d'abord que Mme [N] [P] a fait constater ses lésions un mois et vingt-trois jours après l'accident et qu'en conséquence, ces dernières ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir que le raisonnement des premiers juges est incorrect et que seule la lésion apparue immédiatement en temps voisin de l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle rappelle également que la salariée a bénéficié de 160 jours d'arrêt de travail ce qui paraît disproportionné par rapport à la nature des blessures et que la caisse échoue à démontrer la continuité des symptômes et des soins, comme ne produisant pas les certificats médicaux entre le 28 juin 2018 et le 14 octobre 2018, soit près de quatre mois de rupture, ce qui là encore, engendre nécessairement l'inopposabilité des arrêts à la société. Compte tenu de la longueur des arrêts, elle sollicite à titre subsidiaire qu'une expertise médicale soit ordonnée pour vérification de la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - dire et juger que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] [P] au titre de son accident du travail du 27 avril 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité ; - dire et juger que la société [7] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ; - rejeter la demande d'expertise médicale de la société [7] ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 mars 2021 ; Par conséquent, - déclarer les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 avril 2018 de Mme [N] [P] pleinement opposables à la société [7] ; - rejeter la demande de condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [7] au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [7] aux entiers frais et dépens. La caisse rappelle que Mme [N] [P] a été indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels du 19 juin 2018 au 27 juin 2018 et du 15 octobre 2018 au 14 mars 2019 et a bénéficié de soins pris en charge au titre de cette même législation du 5 novembre 2018 au 4 mars 2019. Elle précise qu'elle est en mesure de produire l'ensemble des arrêts de travail de prolongation postérieurement au 27 avril 2018. Elle explique que la présomption d'imputabilité pourrait être renversée si l'appelante apportait la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrit l'accident du travail ce qui n'est cependant pas le cas. Elle relève que si la société argue de la durée importante des arrêts de travail et du caractère disproportionné, ce seul argument ne suffit toutefois pas à détruire la présomption d'imputabilité. À ce titre elle rappelle que les lésions indiquées sur l'ensemble des arrêts prescrits à la salariée sont identiques et/ou évolutives sur l'ensemble des prescriptions et font état des mêmes lésions et séquelles que celles décrites sur le certificat médical initial, à savoir contusion sur arthrose IPD D3 MD. Elle fait également valoir que si la société [7] invoque le caractère tardif de l'apparition des lésions un tel argument ne saurait prospérer d'autant plus que l'accident a été inscrit au registre des accidents bénins le 30 avril 2018 et qu'elle a bien déclaré l'accident à la caisse primaire dans les 48 heures suivant la survenance d'une circonstance nouvelle. Elle rappelle également que selon l'avis du service médical du 21 avril 2022, la thèse selon laquelle une pathologie antérieure évoluait pour son propre compte est infondée. Concernant la demande d'expertise médicale, la caisse estime que celle-ci n'est pas nécessaire compte tenu de ce que la société n'apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'imputation des arrêts et soins de Mme [P] sur son compte et que la réalisation d'une expertise viserait tout simplement à suppléer la carence de la preuve de ses affirmations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délais légaux, l'appel est recevable. Sur la constatation médicale tardive, la continuité des soins et arrêts et la demande d'inopposabilité : En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi de prouver que les lésions invoquées / les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail et soins y faisant suite. Dans le cas où la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer, il appartient à la juridiction de rechercher si la caisse établit ou non par les pièces qu'elle produit que les soins et arrêts de travail sont en relation de causalité avec l'accident du travail. En premier lieu, la cour observe que l'accident du 27 avril 2018 a été inscrit par la société [7] au registre des accidents bénins le 30 avril 2018 et la déclaration d'accident du travail a été établie le 20 juin 2018. Cette dernière ne mentionne aucune réserve de la part de l'employeur. En second lieu, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin produit le certificat médical initial prescrivant un premier arrêt de travail pour « contusion sur arthrose IPD D3 MD » ainsi que l'intégralité des avis de prolongation prescrits. Le médecin conseil sollicité aux fins d'avis a rappelé que la victime s'était en réalité coincée avec écrasement le majeur de la main droite dans un sac de roulement à billes métalliques. Il ajoutait que l'état de Mme [N] [P] avait nécessité une opération à savoir une arthrodèse le 11 décembre 2018, cette intervention faisant suite à une consultation chez [6] après un premier diagnostic et des soins n'ayant entraîné aucune amélioration chez la victime. Le médecin conseil explique que la situation de Mme [N] [P] correspond à une situation où l'accident du travail a aggravé un état antérieur tel qu'il ressort du certificat du chirurgien en date du 11 décembre 2018. Cette situation permet d'expliquer la longueur de la période d'arrêt. D'ailleurs, les avis de prolongation d'arrêt de travail se rapportent tous à la lésion décrite par le certificat médical, la chirurgienne notant également une décompensation traumatique suite à arthrodèse. Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité à l'accident, des arrêts de travail et soins prescrits pour l'ensemble de la période. En réalité et dès lors que l'accident est survenu au temps et lieu du travail, la présomption simple d'imputabilité peut être écartée s'il est établi soit que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur en accomplissant un acte étranger au travail soit que la lésion dont il a été victime se rattache à un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail, pour son propre compte. Il suffit d'ajouter que dans l'hypothèse où un état antérieur, n'entraînant par lui-même aucune incapacité, serait aggravé par l'accident, il serait couvert par la présomption d'imputabilité. Or, les arrêts de travail des médecins spécialistes de la chirurgie de la main, à l'instar du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, posent leur diagnostic de manière continuelle sur l'ensemble des périodes d'arrêt de travail. Ainsi, les mentions concordantes du Dr [L] puis du Dr [H] suffisent à établir que l'état antérieur de Mme [N] [P] s'est trouvé aggravé par l'accident du 27 avril 2018 puisque l'on retrouve la notion de « traumatisme » provoquant une « décompensation » d'un état qui était jusqu'alors sans manifestation. La société [7] se borne en fait à se référer à l'avis médico-légal du Docteur [K], mandaté par ses soins dans le cadre de la présente procédure, lequel affirme que « la contusion du majeur de la main gauche je justifiant ni soins ni arrêt de travail » qu'il qualifierait presque de banal à la lecture de son rapport, n'ont 'absolument pas aggravé et décompensé cette contusion, ajoutant qu'il ne s'agirait en réalité que d'une simple « entorse » du majeur. La cour rappelle à ce titre qu'en réalité, Mme [N] [P] a souffert d'une atteinte à sa main droite et non à la gauche comme en conclut le Dr [K]. En la matière, de simples affirmations sont insuffisantes pour justifier la demande d'expertise formulée par l'employeur, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Dès lors, la société [7] ne saurait déplacer le débat juridique sur une prétendue difficulté d'ordre médical alors que la seule preuve qu'elle est autorisée à administrer est celle de la cause totalement étrangère au travail ou de l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Par conséquent, dans la mesure où il existe une continuité des symptômes et des soins indemnisés par la caisse au titre de l'accident du travail initial et quand bien même il existe un laps de temps entre l'accident et la constatation médicale que l'appelante juge « tardive », qui a cependant immédiatement été suivie d'une inscription au registre des accidents bénins, et pour lequel aucune réserve n'a été formulé par l'employeur de Mme [N] [P] sur la déclaration d'accident du travail du 20 juin 2018, que l'employeur ne rapporte aucun commencement de preuve de la cause étrangère au travail des lésions et soins postérieurs ou de l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il convient de rejeter la demande d'expertise, la cour n'étant pas tenue d'ordonner cette mesure d'instruction, sans que ce rejet ne porte atteinte ni au droit à un procès équitable, ni à l'égalité des armes entre les parties. C'est donc par une parfaite analyse que les premiers juges ont dit que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [N] [P] bénéficient de la présomption d'imputabilité et que la société [7] s'est vu déclarer opposable l'ensemble desdits arrêts et soins. Le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé. Sur le surplus : Partie qui succombe, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande sur le même fondement formulée par la société [7] sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Y ajoutant : CONDAMNE la société [7] au paiement des dépens engagés en appel ; CONDAMNE la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de l'appelante sur ce même fondement. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f247a942a604f5e9340b
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